2024 QCCQ 54, 2024 QCCQ 54
Opinion
Zemo Zeufack c. Moussa 2024 QCCQ 54 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-32-702951-226 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PERSIDE ÉLÉONORE ZEMO ZEUFACK Demanderesse c.
FATIME MOUSSA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Zeufack produit, le 6 septembre 2022, une Demande devant la Division des petites créances.
Elle y postule que Mme Moussa aurait usé de son véhicule automobile sans sa permission, le véhicule tombant en panne pendant son utilisation, et ce, à un moment où un changement d’huile était nécessaire. [ 2 ] À la lumière de cette chronologie, Mme Zeufack réclame de Mme Moussa la somme de 5 529,69$ pour les frais de remorquage ainsi que pour ceux reliés au remplacement du moteur. [ 3 ] Mme Moussa produit sa Contestation au dossier en date du 29 septembre 2022. Elle y précise que Mme Zeufack l’avait autorisée à user du véhicule.
Elle ajoute que la panne survenue n’est le résultat que d’un défaut d’entretien, de longue date, par cette dernière. [ 4 ] Il apparait du dossier que les parties sont éventuellement contactées par les producteurs de l’émission de télévision « Les Justiciers », et ce, dans l’objectif de leur proposer de participer à ladite émission, soumettant par le fait même leur litige à un panel de 3 avocates agissant à
titre d’arbitres [1] . [ 5 ] Les parties acceptent cette proposition et contresignent, en date du 27 août 2023, la Convention d’arbitrage « Les Justiciers » . [ 6 ] Ladite Convention comporte notamment les paragraphes suivants : 1. Le demandeur et le Défendeur conviennent de soumettre leur Litige à l’arbitrage selon les dispositions des présentes. En considération de ce qui précède, chaque
partie renonce de manière irrévocable à exercer tout recours ou à engager toute procédure judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative contre l’autre
partie en relation avec le Litige. 8. La sentence arbitrale est finale, exécutoire et sans appel et liera les parties. Le Demandeur et le Défendeur conviennent de s’y conformer. 9. La
partie monétaire de la sentence arbitrale est payée à la
partie qui l’emporte, directement par le Producteur, conformément aux règlements de l’Émission. (…) 10. Si une des parties a déjà entamé des procédures judiciaires, les parties conviennent de déclarer ces procédures réglées hors cour, chaque
partie payant ses frais. Si nécessaire elles produiront une déclaration de règlement hors cour signée par les deux parties. 11. Les parties se donnent mutuellement quittance finale, complète, définitive et libératoire (en capital, intérêts et frais) de toute réclamation, action, demande ou droit d’action, de quelque nature que ce soit, passé, présent ou futur, qui a existé, qui existe ou qui pourrait exister en relation avec le Litige soumis à l’arbitrage. [ 7 ] Il apparait du dossier que l’arbitrage et l’enregistrement conséquent se déroulent le 27 août 2023.
Les trois arbitres décident de rejeter, à cette même date, la Demande de Mme Zeufack. [ 8 ] Insatisfaite de ce résultat, Mme Zeufack produit, en date du 16 octobre 2023, une procédure intitulée « Demande en cours d’instance », et ce, devant la Division des petites créances. Elle y postule ce qui suit :
La demanderesse soutient qu’elle a signé le document sans avoir eu une explication détaillée donc estime que son consentement est vicié. [ 9 ] Cette « demande en cours d’instance » se conclut ainsi : La Demanderesse demande au Tribunal : D’annuler le règlement hors cour intervenu entre les parties dans l’émission « Les Justiciers »; Déclarer la poursuite de l’instance entre les parties dans le présent dossier. [ 10 ] Mme Moussa conteste ladite demande en cours d’instance, précisant, dans sa réplique datée du 5 décembre 2023, que les parties ont reçu toutes les explications pertinentes quant au processus usité par les arbitres.
Elle ajoute, par ailleurs, que la Demande soumise par Mme Zeufack ne serait pas de la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances. [ 11 ] La révision du dossier permet d’établir les questions en litige ainsi :
a) La Division des petites créances possède-t-elle la compétence juridictionnelle afin de trancher la procédure intitulée « Demande en cours d’instance » présentée par Mme Zeufack?
b) Dans l’affirmative, cette Demande en cours d’instance doit-elle être accueillie? ANALYSE - La compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de la Cour du Québec [ 12 ] La compétence des tribunaux n’est pas une question de simple procédure. Il s’agit plutôt d’une matière intéressant l’ordre public [2] . [ 13 ] L’incompétence juridictionnelle d’un Tribunal à entendre un litige peut être soulevée en tout état de cause, et ce, même d’office [3] par le Tribunal. Cette question doit donc être tranchée d’entrée de jeu [4] . [ 14 ] La Cour du Québec est un tribunal statutaire [5] .
Ainsi, sa juridiction lui est dévolue spécifiquement par le législateur. Ce même commentaire s’applique évidemment, avec au moins autant d’acuité, à la Division des petites créances. [ 15 ] L’article 536 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) trace les contours de la juridiction de la Division des petites créances. Son premier alinéa se décline dorénavant en ces termes : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien. [ 16 ] L’
article 2638 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce que la convention d’arbitrage [6] est le contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux. [ 17 ] L’
article 2640 C.c.Q. édicte que la convention d’arbitrage doit être constatée par écrit. [ 18 ] Le libellé de la Convention d’arbitrage conclu en l’espèce concorde avec l’article 642 C.p.c. qui énonce que la sentence arbitrale lie les parties [7] . [ 19 ] Il va de soi que la Convention d’arbitrage, comme tout contrat, doit avoir été conclue sans que le consentement de l’une des parties ait été vicié [8] .
Le consentement doit être libre et éclairé. [ 20 ] Là n’est pas la question. [ 21 ] Ce simple constat ne règle rien ici. [ 22 ] En effet, la Demande en cours d’instance présentée par Mme Zeufack est particulière à plus d’un égard.
D’entrée de jeu, elle prétend à l’existence d’un vice de consentement, et ce, après qu’ait été rendue la sentence arbitrale rejetant sa Demande. [ 23 ] Il est utile de rappeler, à ce sujet, qu’il revient normalement à l’arbitre de trancher toute question relative à l’existence, ou non, d’un vice de consentement lié à la convention d’arbitrage [9] . [ 24 ] Mais il y a plus. [ 25 ] La lecture de la « Demande en cours d’instance » ne laisse aucun doute quant à son objectif. Mme Zeufack y réclame l’annulation de la sentence arbitrale [10] rendue par les trois arbitres.
Le motif principal – voire unique – qui est allégué résiderait en un vice de consentement lié à la Convention d’arbitrage. [ 26 ] En effet, Mme Zeufack y requiert la « poursuite de l’instance » devant la Division des petites créances. Pour conclure de la sorte, un prérequis incontournable s’avère nécessaire : elle doit réussir à mettre de côté cette Sentence arbitrale qui a rejeté sa Demande principale. Autrement, la poursuite de l’instance s’avère impossible.
[ 27 ] Or, cette instance jadis mue devant la Division des petites créances a essentiellement pris fin par cette décision des parties de soumettre leur dossier à un arbitrage. [ 28 ] D’où cette demande en annulation de la sentence arbitrale et de la documentation l’ayant encadrée. [ 29 ] Une telle demande visant à annuler cette sentence arbitrale ne se qualifie pas de « petite créance » au sens de l’article 536 C.p.c., précité. Il s’agit d’une demande d’une toute autre nature. [ 30 ] L’article 648 C.p.c prévoit la mécanique liée à une telle demande d’annulation d’une sentence arbitrale [11] .
Les deux premiers alinéas de cette disposition sont ainsi rédigés : 648. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la sentence arbitrale , avec les adaptations nécessaires.
Qu’elle soit faite dans une demande introductive d’instance ou lors de la contestation d’une demande d’homologation , la demande d’annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d’interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur. [Le Tribunal souligne] [ 31 ] Ainsi donc, la demande d’annulation d’une sentence arbitrale obéit aux mêmes règles que celle en matière d’homologation d’une telle sentence.
Il est donc utile de se référer à l’article 646 C.p.c. qui énonce les motifs [12] pouvant permettre au Tribunal de refuser l’homologation de la sentence arbitrale. Cette disposition est ainsi libellée : 646. Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi : 1° une
partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage; 2° la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec; 3° le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté; 4° la
partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens; 5° la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas homologuée.
Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence ou la mesure est contraire à l’ordre public. [Le Tribunal souligne] [ 32 ] Ainsi, il est possible pour une partie, à charge d’en démontrer le bien-fondé [13] , de plaider l’existence d’un vice de consentement lié à la convention d’arbitrage. [ 33 ] Cela dit, la Division des petites créances possède-t-elle la compétence, en l’espèce , afin de trancher une telle demande? [ 34 ] La réponse est non.
Voici pourquoi. [ 35 ] Comme nous l’avons vu, le second alinéa de l’article 648 C.p.c. prévoit deux mécanismes procéduraux permettant de requérir l’annulation d’une sentence arbitrale :
i) Dans le cadre d’une Demande introductive d’instance; ii) En contestant une demande en homologation de la sentence arbitrale. [ 36 ] Le second cas de figure n’est pas ici pertinent en ce que le Tribunal n’est pas saisi d’une telle demande en homologation. [ 37 ] Qu’en est-il de la première hypothèse? [ 38 ] Le législateur exprime clairement son intention visant à permettre un recours en annulation d’une sentence arbitrale, et ce, par l’entremise d’une Demande introductive d’instance. [ 39 ] Or, il n’y a pas de Demande introductive d’instance devant la Division des petites créances. [ 40 ] En effet, l’article 544 C.p.c., applicable au processus devant la Division des petites créances [14] , ne réfère qu’à une simple « Demande » et se lit ainsi : 544.
La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature de la créance, le montant de celle-ci et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées et elle contient la liste des pièces qui la soutiennent. Elle est appuyée d’une déclaration du demandeur, laquelle est réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués et de l’exigibilité de la créance. La demande indique aussi le nom
et le domicile ou la résidence du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nom et le domicile ou la dernière résidence connue du défendeur. Enfin, elle indique l’intérêt ou non du demandeur à participer à une médiation. [Le Tribunal souligne] [ 41 ] À l’inverse, les articles 100 et 107 C.p.c [15] . établissent les règles générales applicables aux demandes introductives d’instance : 100. La demande introductive d’instance, tant dans une affaire contentieuse que non contentieuse, est faite au tribunal au moyen d’un écrit du demandeur ou, selon le cas, de son avocat ou de son notaire.
Elle indique, en plus du nom des parties, leur domicile ou, selon le cas, leur résidence et, s’il y a lieu, la qualité des personnes qui sont parties à l’instance autrement qu’en leur nom propre. 107. La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties. Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la
partie utilise à des fins de notification.
Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis. (…) [ 42 ] Une telle Demande introductive d’instance constitue la procédure permettant d’initier un recours de nature civile devant la Cour Supérieure et devant la Chambre civile de la Cour du Québec. [ 43 ] Cette voie procédurale n’existe tout simplement pas devant la Division des petites créances [16] . [ 44 ] Le fait que le législateur réfère spécifiquement à ce véhicule procédural, à l’article 648 C.p.c., n’est pas ici anodin. [ 45 ] Les deux processus sont clairement distincts.
Ils sont à plusieurs égards disparates. [ 46 ] Ainsi, il apparait clairement que l’intention du législateur n’est pas de conférer à la Division des petites créances, en l’espèce [17] , une quelconque juridiction afin d’annuler la sentence arbitrale. [ 47 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit ici constater l’absence de compétence juridictionnelle à se saisir de cette « Demande en cours d’instance » présentée par Mme Zeufack.
Essentiellement, cette « instance » a pris fin, tel que déjà relaté, par la décision des parties de soumettre leur litige à un arbitrage conventionnel. [ 48 ] Conséquemment, et pour l’ensemble de ces considérations, le Tribunal ne se prononcera pas quant à la seconde question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence quant à la procédure intitulée « Demande en cours d’instance » de la demanderesse; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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