2023 QCCQ 7274, 2023 QCCQ 7274
Opinion
Gagnon c. Brugger 2023 QCCQ 7274 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702511-210 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE GAGNON Demanderesse c.
MONIQUE BRUGGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Hélène Gagnon est la propriétaire, depuis 2001, d’un immeuble situé [à l'adresse 1] à Gatineau. [ 2 ] Sa voisine, Mme Monique Brugger, réside pour sa part [à l'adresse 2] depuis 2004. [ 3 ] Mme Gagnon réclame de Mme Brugger la somme, en capital, de 1 678,45$ [1] pour les travaux liés au remplacement d’une clôture que Mme Brugger aurait arrachée. [ 4 ] Mme Gagnon soumet que la clôture se retrouvait, en tout temps pertinent, sur un muret de bois délimitant sa propriété. [ 5 ] Mme Brugger conteste vigoureusement la Demande.
Elle soumet, au contraire, que la clôture en question se retrouvait totalement sur sa propriété. Elle produit quatre certificats de localisation ainsi que diverses correspondances provenant des firmes d’arpenteurs- géomètres ayant procédé à la préparation de ceux-ci au fil des ans. [ 6 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE
i) Le fardeau de la preuve [ 7 ] La réclamation de Mme Gagnon est de nature civile. Il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [2] . [ 8 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [3] . [ 9 ] La Cour du Québec, dans l’affaire Michaud c. Import-Export inc [4] , réitère les principes applicables en ces termes : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [Le Tribunal souligne] ii) La juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec
[ 10 ] Tel que mentionné lors du Procès, le Tribunal doit toujours s’interroger sur sa juridiction à entendre et à trancher un litige. [ 11 ] En l’espèce, il est évident que la réclamation monétaire est inférieure au seuil de compétence juridictionnelle de la Division des petites créances [5] . [ 12 ] Cela dit, les tribunaux ont rappelé, à diverses reprises, que la détermination de l’étendue d’un droit de propriété, lorsqu’elle s’avère nécessaire, n’est pas de la juridiction de la Division des petites créances, et ce, peu importe le montant réclamé. [ 13 ] Cependant, la juridiction de la Division des petites créances ne fait pas de doute lorsque le
titre de propriété s’avère clair [6] , et ce, que ce soit en faveur d’une
partie ou d’une autre. [ 14 ] Dans un tel scénario où l’étendue du droit de propriété apparait claire, la Division des petites créances peut se prononcer quant à la réclamation en dommages-intérêts en découlant. [ 15 ] En l’espèce, et comme nous le verrons ci-après, l’étendue du droit de propriété est apparue clairement de la preuve soumise. Conséquemment, le Tribunal possède ici la compétence juridictionnelle afin de trancher le litige impliquant les parties. iii) La réclamation de Mme Gagnon [ 16 ] La preuve soumise révèle ce qui suit. [ 17 ] Quatre certificats de localisation sont produits par Mme Brugger.
Ceux-ci dénotent essentiellement la même situation. [ 18 ] Un certificat de localisation daté du 24 novembre 1987 [7] , sous la plume de l’arpenteur-géomètre Claude Durocher, dénote que la clôture dont il est ici question se retrouve sur la propriété de Mme Brugger. La révision de ce certificat de localisation permet également de constater que le mur de soutènement ceinturant une portion de la propriété de Mme Gagnon n’y apparait pas. [ 19 ] Ainsi donc, la clôture en question est déjà érigée en 1987.
La date exacte de son installation demeure inconnue. [ 20 ] Un second certificat de localisation est daté du 7 juillet 1993 [8] . Il fut préparé par l’arpenteur-géomètre Ronald Éthier. On y remarque, à nouveau, que la clôture se retrouve sur le terrain de Mme Brugger.
Le mur de soutènement, pour sa part, y apparait pour la première fois. [ 21 ] Ainsi donc, la preuve soumise permet aisément d’inférer que le mur de soutènement est érigé quelque temps entre 1987 et 1993, donc postérieurement à l’installation de la clôture. [ 22 ] Un troisième certificat de localisation est daté du 6 janvier 2004 [9] , et fut à nouveau préparé par l’arpenteur-géomètre Claude Durocher. On y remarque sensiblement les mêmes éléments que sur le certificat datant de 1993. [ 23 ] Ce certificat de localisation de 2004 est accompagné d’un courriel de l’Arpenteure-géomètre Marie Ève R. Tremblay [10] .
Elle y note, en référant spécifiquement à ce troisième certificat de localisation, que la clôture située au Sud-Ouest du garage existant est bel et bien représentée à l’intérieur du lot 1 286 966 . [ 24 ] Le lot 1 286 966 au Cadastre du Québec est celui abritant l’immeuble de Mme Brugger. [ 25 ] Le quatrième certificat de localisation provient d’une autre source. En effet, il s’agit du certificat de localisation de la propriété de Mme Gagnon. L’on peut ainsi y voir la totalité du mur de soutènement en bois.
Il est daté du 14 mars 2001 et est signé de l’arpenteur-géomètre Daniel Handfield [11] . [ 26 ] Ce certificat de localisation est accompagné d’une note de M.
Handfield, qui, en 2020, confirme à Mme Brugger que « la clôture indiquée par des X sur mon plan 6062 près de la limite est [de l'adresse 1] est entièrement sur la propriété voisine à l’est soit le terrain [de l'adresse 2] [12] . » [ 27 ] Bref, l’arpenteur-géomètre de Mme Gagnon confirme également la même situation, à savoir que la clôture se retrouve sur la propriété de Mme Brugger, et non pas l’inverse. [ 28 ] Un courriel au même effet est également transmis à Mme Gagnon par l’arpenteur-géomètre Simon Dufour Handfield.
Ce courriel, daté du 16 janvier 2020 [13] , précise que la clôture était légèrement du côté de votre voisine. [ 29 ] Bref, la preuve produite est unanime : la clôture se retrouve, en tout temps pertinent, sur la propriété de Mme Brugger. [ 30 ] Mme Gagnon, confrontée à une telle situation, prend dorénavant la position que la clôture devait nécessairement lui appartenir car se retrouvant encastrée à l’intérieur du mur de soutènement qui lui-même ceinture sa propriété.
Ainsi donc, la clôture aurait été installée en même temps que le mur de soutènement. [ 31 ] En fait, cet argument ne peut être retenu, et ce, pour diverses raisons. [ 32 ] Tout d’abord, et comme nous avons pu le voir, les deux installations n’ont assurément pas été construites au même moment.
En effet, la clôture apparait déjà du certificat de localisation de 1987, alors que le mur de soutènement n’apparait qu’en 1993. [ 33 ] D’autre part, le mur de soutènement (d’une bonne hauteur) qui ceinture la propriété de Mme Gagnon apparait totalement distinct de cette petite bordure de bois sur laquelle se retrouvait la clôture. Les deux structures ne sont pas imbriquées l’une dans l’autre [14] .
Il s’agit là de deux structures qui, en toute probabilité, ont été construites à des époques différentes. [ 34 ] Ainsi, l’argument de Mme Gagnon voulant que la clôture serait sa propriété car se retrouvant ancrée dans ce mur de
soutènement qui entoure sa propriété ne peut recevoir l’adhésion du Tribunal. En réalité, la clôture ne se retrouve pas du tout imbriquée au mur de soutènement. [ 35 ] Mme Gagnon risque une explication à cet égard, en proposant que la différence – évidente et importante – de hauteur entre les deux structures pourrait s’expliquer par un tassement du terrain ou par le « travail » naturel du bois. [ 36 ] Cet argument ne peut être retenu, les photos produites ne permettant pas de supporter une telle assertion [15] .
Cela dit, il serait surprenant que le « travail » du bois en question ne survienne, d’une manière aussi marquée d’ailleurs, que pour la portion supportant la clôture. [ 37 ] Mme Gagnon postule, par ailleurs, que la clôture pourrait tout de même être sa propriété, même si elle se situe clairement sur le terrain de Mme Brugger, car constituant, ni plus ni moins, qu’un empiètement sur le terrain de cette dernière. [ 38 ] Ainsi donc, Mme Gagnon soumet que cet empiètement ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait unilatéral par Mme Brugger. [ 39 ] Encore une fois, cette proposition de Mme Gagnon n’est pas supportée par la preuve soumise. [ 40 ] En effet, rien dans les certificats de localisation produits, incluant celui dénotant spécifiquement et de manière principale la propriété de Mme Gagnon, ne laisse transparaitre l’existence d’un quelconque empiètement. [ 41 ] D’autre part, pour qu’il y ait un tel empiètement, encore faut-il que la construction de la clôture soit le fait de Mme Gagnon ou de l’un des précédents propriétaires de sa propriété. [ 42 ] Or, la preuve ne le révèle pas. [ 43 ] Mme Gagnon postule que la clôture aurait été érigée en l’an 2000 [16] par la propriétaire qui lui vendra l’année suivante l’immeuble.
Or, et tel que nous l’avons vu au certificat de localisation datant de 1987, la clôture en question s’y retrouve au moins depuis cette époque. [ 44 ] Bref, rien dans la preuve ne permet de soutenir de manière prépondérante que la clôture en question ne constituait qu’un banal empiètement sur la propriété de Mme Brugger et non pas une véritable construction y ayant été érigée par l’un des précédents propriétaires [de l'adresse 2], soit la propriété de Mme Brugger. [ 45 ] Il tombe sous le sens qu’il ne saurait être question d’un empiètement si la clôture fut érigée à l’origine par le propriétaire [de l'adresse 2], qui l’aurait ainsi érigée sur son propre terrain . [ 46 ] La preuve soumise ne supporte donc pas non plus cet argument de Mme Gagnon [17] . [ 47 ] La preuve [18] démontre plutôt que cette petite bordure de bois située vers l’arrière de la propriété sert plutôt à supporter l’entrée pavée de la propriété de Mme Brugger. [ 48 ] En d’autres termes, si le mur de soutènement ceinturant le reste de la propriété fut certainement érigé au bénéfice [de l'adresse 1], la bordure de bois – elle – semble plutôt servir au bénéfice de la propriété voisine.
Sans plus, ni moins. [ 49 ] Ainsi donc, le fait que la clôture soit encastrée dans cette bordure de bois ne bonifie pas la position proposée par Mme Gagnon. [ 50 ] D’ailleurs, l’
article 955 du Code civil du Québec est ainsi rédigé : 955. Les constructions, ouvrages ou plantations sur un immeuble sont présumés avoir été faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir. [ 51 ] Les Tribunaux ont établi que cette disposition générait une double présomption [19] , à savoir :
i) l’ouvrage se retrouvant sur une propriété est présumé avoir été érigé par le propriétaire du fonds; ii) l’ouvrage est présumé appartenir à ce propriétaire. [ 52 ] En l’espèce, la clôture n’a certainement pas été érigée par Mme Brugger, elle qui est propriétaire des lieux depuis 2004.
Cela dit, cette clôture – qui se retrouve clairement sur la propriété de cette dernière – est présumée appartenir à celle-ci. [ 53 ] Certes, il s’agit d’une présomption qui peut être renversée [20] . [ 54 ] La preuve soumise par Mme Gagnon, cependant, ne permet pas de renverser cette présomption [21] . [ 55 ] Enfin, la preuve ne révèle pas non plus l’existence d’une quelconque mitoyenneté de la clôture par présomption. Au contraire, les éléments soumis par Mme Gagnon ne se qualifient pas de graves, précis et concordants au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec [22] . [ 56 ] Ainsi donc, et dans tous les scénarios potentiels, il apparait de la preuve que la clôture en question a toujours été la propriété de Mme Brugger et des anciens propriétaires [de l'adresse 2]. [ 57 ] Rien dans la preuve ne démontre non plus que Mme Brugger aurait commis une faute [23] . Rien ne permet non plus de soutenir que Mme Gagnon aurait été la victime d’un inconvénient anormal du voisinage au sens de l’
article 976 du Code civil du Québec . [ 58 ] D’ailleurs, Mme Gagnon précise au cours de son témoignage qu’elle a intenté son recours « au pif », vu le refus de Mme
Brugger d’accepter de procéder à un bornage à l’amiable et vu le délai de prescription applicable à son recours en dommages. [ 59 ] Certes, une nouvelle clôture fut érigée par Mme Gagnon, qui précise qu’il est difficile à dire si celle-ci se retrouve d’un côté ou de l’autre de la ligne de propriété. [ 60 ] Bref, peu importe l’angle sous lequel le dossier se présente, la Demande formulée par Mme Gagnon ne peut être accueillie. [ 61 ] Devant ce constat, l’analyse du préjudice réclamé s’avère inutile vu la conclusion du Tribunal à l’effet que la responsabilité de Mme Brugger n’est pas engagée. [ 62 ] Il sera tout de même permis de préciser que la clôture en question datait – au moins – de 1987.
Elle avait donc, dans le meilleur des cas, 32 ans au moment de son retrait en 2019. La rouille avait commencé à y faire son œuvre. [ 63 ] Le Tribunal, même s’il avait considéré le recours de Mme Gagnon comme étant bien fondé, aurait dû tenir compte de l’importante dépréciation de la valeur de la clôture [24] .
En effet, le Tribunal aurait dû tenir compte de la plus-value apportée par une clôture dorénavant neuve. [ 64 ] En d’autres termes, le Tribunal, s’il avait accueilli la Demande de Mme Gagnon, aurait nécessairement réduit – et considérablement – la somme accordée pour l’installation d’une clôture venant bonifier les lieux lorsque comparée à celle qui s’y retrouvait au moment de son retrait. [ 65 ] Le Tribunal est bien conscient que ce Jugement ne règlera pas tous les irritants qui existent entre les parties.
De tels irritants, qui débordent le cadre du présent litige, semblent être – hélas - passablement nombreux. [ 66 ] Le Tribunal, cependant, se permet de recommander – fortement - aux parties d’enterrer la hache de guerre et de tenter de développer, comme ce fut le cas à une certaine époque, une relation qui soit à tout le moins cordiale. [ 67 ] Le Tribunal espère que cette recommandation sera entendue – et appliquée - par les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la défenderesse [25] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience: 27 septembre 2023
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