2012 QCCQ 9028, 2012 QCCQ 9028
Opinion
Protection de la jeunesse — 121139 2012 QCCQ 9028 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-001853-103 DATE : 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2)
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] . [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (Le Directeur) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 août 2011 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. [ 3 ] La mère, bien que dûment signifiée le 14 février 2012, n'est pas présente. Le tribunal autorise que l'on procède en son absence.
[ 4 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé Rapport au tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 6 ] La preuve révèle conformément à la dernière ordonnance, que l'enfant est demeuré en centre de réadaptation. [ 7 ] Jusqu'au mois de décembre 2011, l'enfant fréquente l'école assidûment et semble motivé à terminer son secondaire. Il reçoit même plusieurs compliments du corps professoral. Par la suite, il s'absente régulièrement de l'école pour finalement cesser sa fréquentation en janvier 2012.
Il ne peut expliquer sa baisse de motivation. [ 8 ] L'enfant n'a pas travaillé les objectifs de son plan d'intervention orienté vers des mesures d'aide en lien avec une démarche vers l'autonomie. Il gardait espoir de retourner vivre auprès de sa mère toutefois, il comprend aujourd'hui que ce n'est pas possible. [ 9 ] Il présente toujours un problème de consommation de drogues (cannabis). Il est pris à quelques reprises à en rapporter dans son unité de réadaptation. [ 10 ] Il explique consommer pour fuir la réalité mais refuse de consulter une ressource d'aide en toxicomanie.
Questionné par la Cour lors de l'audience, il accepte toutefois de revoir sa position. Il indique avoir déjà bénéficié de rencontres avec l'organisme A et avoir apprécié les conseils reçus. [ 11 ] L'enfant adopte des comportements d'automutilation et l'équipe du Directeur spécialisée dans la prévention contre le suicide doit intervenir à quelques reprises auprès de l'enfant à ce sujet. Il accepte également de réfléchir à la possibilité de recevoir une aide psychologique afin de mieux comprendre ce qu'il ressent. [ 12 ] L'enfant souhaite pouvoir pratiquer les arts martiaux.
Il exprime qu'il s'agirait pour lui d'un moyen pour extérioriser ses émotions. Une demande d'aide financière à la Fondation du Centre jeunesse A a été faite par le Directeur afin de supporter l'enfant dans son projet. [ 13 ] Quant à la mère, elle demeure aux prises avec d'importants problèmes personnels dont un sérieux problème de consommation de drogues et de médicaments. [ 14 ] Un calendrier de visites est mis en place avec la mère. Toutefois, cette dernière ne respecte pas les ententes établies. La dernière visite de l'enfant chez sa mère a lieu au mois de mars 2011.
Depuis, la mère ne téléphone que très rarement à son fils. [ 15 ] Au mois de décembre 2011, elle se retrouve en ressource d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale pour une durée d'environ deux (2) semaines. À ce moment, elle visite son fils à quelques reprises en centre de réadaptation. [ 16 ] La mère ne se présente pas aux rencontres prévues avec le Directeur. Elle explique vivre de la violence conjugale de la part de son conjoint. Au mois de janvier 2012, le Directeur croise la mère au tribunal lors de l'audition du dossier de son autre fils.
À cette date, la mère quitte le palais lorsque le Directeur cherche à vouloir la rencontrer. [ 17 ] L'enfant maintient des contacts avec son jeune frère Y actuellement hébergé en famille d'accueil. Il s'agit de la seule relation significative qu'il entretient avec sa famille. [ 18 ] La situation commande la poursuite de l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation. La réinsertion de l'enfant dans son milieu familial est impossible et l'enfant doit préparer son projet d'autonomie en vue de sa majorité qui approche à grands pas. [ 19 ] L'enfant ne peut demeurer en attente de sa mère.
Il doit profiter du maximum d'aide qui pourra lui être apporté. Il s'agit de SON avenir. [ 20 ] La Cour encourage et recommande à l'enfant d'entreprendre des démarches d'aide spécialisées comme un suivi en toxicomanie et un suivi psychologique. Par ailleurs, la pratique par l'enfant d'arts martiaux lui permettra certainement d'extérioriser sa douleur et sa colère. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 août 2011; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 28 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] RECOMMANDE que l'enfant puisse bénéficier d'une évaluation et d'un suivi en psychologie ainsi qu'un suivi en toxicologie; [ 30 ] FAVORISER les contacts entre l'enfant et son frère; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le 2 novembre […]. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate du D.P.J. M e Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
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