2023 QCCA 520, 2023 QCCA 520
Opinion
Droit de la famille — 23518 2023 QCCA 520 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700083-223 (700-12-049786-189) (700-04-029156-186) DATE : 20 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. 700-12-049786-189 J… G… APPELANT – demandeur c. A… L… INTIMÉE – défenderesse 700-04-029156-186 J… G… APPELANT – défendeur c. A… L… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c.) . [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Stéphane Lacoste), lequel prononce le divorce des parties, procède au partage du patrimoine familial, ordonne la dissolution de la société d’acquêts, fixe le temps parental, établit la pension alimentaire pour enfants et les frais particuliers payables [1] .
Au surplus, le juge rejette la réclamation de l’appelant en enrichissement injustifié et celle pour abus de procédure. [ 2 ] Il n’est par ailleurs pas nécessaire de s’attarder longuement sur le contexte. Essentiellement, les parties se rencontrent en 2010 et aménagent ensemble quelques mois plus tard. Un enfant naît de leur union en novembre 2013. Elles se marient à Cuba le 25 avril 2015 et se séparent le 17 décembre 2017.
L’ANALYSE [ 3 ] L’appelant soulève 17 moyens d’appel, lesquels seront regroupés afin de simplifier l’analyse. 1- Erreurs reconnues par les parties [ 4 ] Les parties reconnaissent que le jugement de première instance comporte certaines inexactitudes. Bien que celles-ci ne soient pas de la nature de celles qui normalement militeraient en faveur d’une intervention de la Cour, il y a lieu, compte tenu de la nature du dossier, d’apporter les corrections requises.
a) Les REERs de l’appelant (moyen 1) [ 5 ] Tous conviennent que la valeur nette partageable des REERs détenus par l’appelant s’élève à 5 151,99 $ et non à 3 088,40 $ [2] . Les parties conviennent que le juge de première instance aurait dû procéder au partage par le biais d’un roulement en faveur de l’intimée d’un montant de 2 576 $. Il y a donc lieu de prévoir une conclusion à cet effet.
b) La mise de fonds de 30 000 $ (moyen 3) [ 6 ] L’intimée admet que le juge se trompe en affirmant que l’appelant avait emprunté 30 000 $ à ses parents afin de faire une mise
de fonds sur l’achat d’un condominium sur la Rive-Sud de Ville A en 2011 [3] , alors que l’emprunt a plutôt servi à la mise de fonds pour l’achat d’un terrain sur la Rive-Nord en 2013. Bien que cette erreur puisse sembler anodine, l’appelant craint qu’elle n’affecte une éventuelle réclamation pour le remboursement des prêts consentis par ses parents. Il y a donc lieu de prendre acte de cette correction, quoique l’erreur n’affecte en rien le dispositif du jugement.
c) La détention du solde du prix de vente du condominium (moyen 4) [ 7 ] Il convient également de modifier les paragraphes 118 et 119 du dispositif puisque les parties reconnaissent que, contrairement à ce que mentionne le juge de première instance, le solde du produit de la vente du condominium, soit 135 548,45 $, n’est pas conservé dans le compte en fidéicommis du notaire instrumentant, mais bien dans les comptes conjoints détenus par les parties [4] .
d) Les cours de ski (moyen 7) [ 8 ] Le juge conclut que l’appelant doit assumer seul les frais d’inscription de son fils à des cours de ski [à la Station de ski A] et doit payer 50 % de ses frais d’inscription au Mont A [5] . [ 9 ] Or, il condamne l’appelant à payer à l’intimée 668,98 $, ce qui, cette dernière le concède, correspond à la portion du coût projeté des cours de ski [à la Station de ski A] qu’elle aurait dû débourser si le partage de ces frais avait été ordonné par le tribunal.
Ce montant n’ayant jamais été déboursé par l’intimée, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement. [ 10 ] La preuve ne permet toutefois pas de déterminer si l’appelant a payé sa part des cours au Mont A. Il semble que les parties bénéficiaient d’un crédit en raison des cours annulés la saison précédente à cause de la Covid. Le cas échéant, si des sommes demeurent payables, l’appelant devra payer sa contribution à l’intimée.
La conclusion énoncée au paragraphe [116] doit donc être modifiée en conséquence. 2- Erreurs de fait qui ne sont ni manifestes ni déterminantes [ 11 ] Le simple fait qu’un jugement puisse contenir une inexactitude ou même une erreur ne justifie pas l’intervention de la Cour. En ce qui concerne les conclusions de fait, seule une erreur manifeste et déterminante donne prise au pouvoir d’intervention de cette Cour [6] . [ 12 ] Or, plusieurs des erreurs soulevées par l’appelant ne satisfont pas à cette norme d’intervention.
a) La réclamation de 565,32 $ pour les frais particuliers (moyen 6) et le partage des meubles (moyens 10 et 11) [ 13 ] L’appelant reproche à l’intimée de s’être approprié l’ensemble des meubles du condominium, sans en effectuer le partage, en déménageant en catimini la veille de la date convenue. [ 14 ] Il réclame donc un remboursement de 565,32 $ à
titre de frais particuliers pour l’achat de matelas, literie, oreiller, vélo, casque et gourde qu’il a dû acquérir pour son fils. Il demande également 204,70 $ en remboursement de diverses dépenses engagées. Le juge rejette l’essentiel de cette réclamation étant d’avis qu’il s’agit de frais de base dont tient compte le calcul de la pension alimentaire. Il alloue cependant un montant de 45,63 $ correspondant à la moitié des frais du service de garde du midi.
L’appelant, bien qu’il soit en désaccord avec cette conclusion, ne fait pas voir en quoi le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de sa discrétion. [ 15 ] Le juge a opéré compensation entre la somme due par l’appelant pour le remboursement des cours de ski et le montant de 45,63 $ dû par l’intimée à
titre de remboursement de frais particuliers. Compte tenu de la conclusion de la Cour concernant les frais d’inscription aux cours de ski, il y a lieu d’ordonner à l’intimée de rembourser à l’appelant 45,63 $. [ 16 ] En ce qui concerne le partage des meubles, le juge retient de la preuve que la majorité des meubles, sous réserve des toiles qui font l’objet d’un moyen d’appel distinct, appartenaient à l’intimée avant le mariage. Il attribue cependant une valeur de 50 $ à un canapé acquis pendant le mariage.
Ce montant reflète selon lui l’état du bien. [ 17 ] L’appelant reconnaît que les électroménagers acquis en 2018 avec un prêt « Accord D » appartiennent à l’intimée. Il reproche cependant au juge d’avoir appliqué une dépréciation de 15 % sur ces biens, alors qu’ils avaient été achetés dix jours avant la séparation. [ 18 ] Encore une fois, l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge d’instance.
Certes, la dépréciation des biens récemment acquis peut sembler arbitraire, mais elle tient compte du fait que l’intimée assume seule la dette conjointe des parties. Au surplus, il faut déduire de la preuve que ces biens ont dû être déménagés deux fois dans une courte période. [ 19 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir relativement au partage des biens meubles, sous réserve des commentaires qui suivront relativement aux toiles appartenant aux parties.
b) Les demandes d’ordonnance additionnelles (moyens 14, 15 et 16) [ 20 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir contraint l’intimée à lui transmettre annuellement les états financiers de son cabinet de services financiers [7] . Or, une telle demande n’a pas été formulée en première instance. L’appel n’est donc pas le forum approprié pour trancher cette question. [ 21 ] La même conclusion s’impose relativement à l’ordonnance fixant les modalités d’exercice et de partage du temps parental lors des vacances [8] . L’appelant estime qu’une telle conclusion n’est plus nécessaire.
Si rien n’empêche les parties de convenir de modalités différentes pour l’avenir, le fait d’incorporer celles ayant fait l’objet d’un consentement à jugement à l’étape des mesures provisoires ne constitue certainement pas une erreur de la part du juge de première instance.
[ 22 ] Enfin, l’appelant estime que le juge aurait dû prévoir les modalités de remboursement des frais particuliers [9] . Il se plaint que l’intimée ne lui rembourse pas certaines dépenses convenues et approuvées. En l’absence de demande expresse en ce sens, le juge de première instance n’a cependant commis aucune erreur en ne prévoyant pas d’ordonnance précise concernant le paiement des frais particuliers.
c) La pension alimentaire (moyens 5, 12 et 13) [ 23 ] Le juge de première instance a ajouté au revenu de l’intimée un montant de 16 231 $ à
titre d’avantages versés par le cabinet de services financiers pour lequel elle travaille. L’appelant reproche au juge d’avoir retenu ce montant sans prévoir d’indexation depuis 2019 et pour le futur [10] . Le juge ne commet aucune erreur révisable. Le Code civil ne prévoit pas l’indexation annuelle des revenus des parties [11] . L’
article 596.1 C.c.Q . oblige cependant les parents à se tenir mutuellement informés de leurs revenus respectifs et prévoit la sanction à laquelle ils s’exposent en cas de défaut. Le juge n’a pas estimé nécessaire, dans l’exercice de sa discrétion, d’intervenir afin de prévoir des modalités particulières. Rien ne justifie ici d’intervenir. [ 24 ] Le juge ordonne à l’appelant de payer à l’intimée une pension alimentaire mensuelle de 201,36 $ pour la période allant du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Or, les parties avaient établi dans le consentement à jugement provisoire que les arrérages de pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 avril 2019 s’élevaient à 1 064,00 $, l’intimée reconnaissant avoir reçu ce montant et donnant quittance de ce montant à l’appelant.
Le consentement à jugement provisoire prévoyait également que la pension alimentaire payable par l’appelant serait de 66,96 $ par mois à partir du 1 er mai 2019. [ 25 ] L’entente était basée sur les revenus estimés pour l’année 2019 alors que le juge a fixé la pension à 201,36 $ par mois pour l’année 2019 en se fiant aux revenus réels. Le juge pouvait procéder à l’ajustement et il n’a pas commis d’erreur. [ 26 ] L’appelant se plaint d’avoir dû payer en double certains montants [12] . Or, les difficultés dans l’exécution du jugement ne relèvent pas de la Cour.
La conclusion au paragraphe 113 du jugement est claire et précise que le tout est « sujet aux ajustements par le percepteur des pensions alimentaires pour les sommes déjà payées comme pension alimentaire ». Il revient donc au percepteur des pensions alimentaires de faire les ajustements requis, le cas échéant, en tenant compte des montants déjà versés à
titre d’arrérages et de pension alimentaire aux termes du consentement à jugement provisoire. [ 27 ] Enfin, l’appelant reproche au juge de première instance de s’être fié au revenu net indiqué dans les formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants («
annexe 1 ») produits par l’intimée, plutôt que de considérer son revenu brut [13] . En principe, le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants prévoit que le revenu annuel se calcule en fonction des revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise [14] . Le juge souligne cependant l’importance de tenir compte des faits particuliers de chaque dossier lorsque vient le temps de déterminer le revenu d’un parent qui exploite une entreprise [15] .
Il exerce ici sa discrétion en ne se limitant pas aux informations contenues dans le rapport d’impôt de l’intimée, puis en déterminant que celle-ci profite d’avantages qu’il ajoute à son revenu déclaré.
Il est impossible, avec l’information dont la Cour dispose, de conclure que le juge commet ici une erreur en retenant les chiffres apparaissant à l’annexe 1 de l’intimée. [ 28 ] De la même manière, le juge pouvait se fier aux chiffres de 2019 pour fixer la pension de 2020 et de 2021 dans la mesure où ceux de 2020 ne sont pas représentatifs en raison de l’impact de la pandémie et que ceux de 2021 ne sont pas disponibles à la date du procès.
d) Les prêts consentis par les parents de l’appelant (Moyen 8) [ 29 ] Vu l’accord des parties sur la question, le juge de première instance ordonne que le prêt de 90 000 $ consenti par les parents de l’intimée pour l’achat du condominium de Ville B soit remboursé à même le solde de la vente de la propriété. [ 30 ] L’appelant soutient que le juge aurait également dû tenir compte de la dette que les parties reconnaissent avoir envers ses parents et payer ce montant à même le solde du prix de vente. Or, le juge conclut que la preuve démontre que l’appelant emprunte de l’argent à ses parents pour diverses raisons, dont des dépenses personnelles. Il n’est pas en mesure de déterminer si une
partie de ces sommes a servi à acquérir la maison qui a été revendue afin d’acheter le condominium. L’absence de traçabilité ne permet pas d’établir si les sommes empruntées ont servi à l’acquisition de la maison, du condominium ou de meubles. Dans ces circonstances, le juge estime que rien ne permet une déduction au sens de l’
article 418 C.c.Q et l'appelant n'a pas réussi à démontrer que cette conclusion est entachée d'une erreur révisable.
Il est certes regrettable de devoir multiplier les procédures judiciaires, mais il reviendra aux parents de l’appelant d’exercer les recours appropriés en vue du remboursement du prêt. 3- Les œuvres d’art (moyens 2 et 9) [ 31 ] Pendant leur vie commune, les parties ont fait l’acquisition de plusieurs œuvres d’art. [ 32 ] Le juge prend acte de l’engagement de l’intimée de remettre à l’appelant une œuvre intitulée « Love in Vain 3 de 4 » (882 $). [ 33 ] Sans s’en expliquer, le juge conclut que les autres toiles dont l’appelant réclame la propriété appartiennent à l’intimée.
La preuve tend cependant à démontrer que ces toiles ont été payées par les deux parties. Qui plus est, le juge estime la valeur marchande de l’ensemble des œuvres en litige à 500 $. Pour seule justification de ce résultat, il affirme « […] que le Tribunal a connaissance que la plupart des œuvres d’art se revendent moins chères que le prix payés [sic] en galerie ou en magasin » [16] . [ 34 ] Or, cette conclusion ne repose sur rien.
Le juge, en l’absence de preuve précise quant à la valeur des toiles et de leur encadrement, aurait dû en ordonner le partage. [ 35 ] L’appelant propose que les œuvres d’art soient partagées en fonction de leur valeur et demande à être reconnu propriétaire des toiles suivantes : (1) « Intensité » de Mélanie Giguère, (2) « Paysage de La Malbaie » de Martin Desbiens, (3) « Ricardo » de Chloé, (4) « Love in Vain 3 de 4 » de Patrick Pépin et (5) « Auto jaune de La Havane ».
[ 36 ] Vu la preuve versée au dossier et les explications données lors de l’audience, il y a lieu de faire droit à cette demande. [ 37 ] L’intimée sera pour sa part déclarée propriétaire des œuvres suivantes : (1) « Premier Rendez-vous » de Stéphanie Rivest, (2) « Trio » de Déborah Davis, (3) « Two Faced » de Patrick Pépin et (4) de deux autos à Cuba. 4- Les frais de justice (moyen 17) [ 38 ] L’appelant demande que l’intimée soit condamnée à lui rembourser les frais de justice en appel et 50 % du timbre judiciaire pour la demande en divorce.
La preuve ne révèle pas, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, qu’une entente est intervenue pour le paiement du timbre judiciaire en première instance. [ 39 ] Par ailleurs, le fait que l’intimée a refusé de négocier les éléments faisant l’objet du pourvoi en appel ne justifie pas de déroger à la règle selon laquelle chaque
partie supporte ses frais en matière familiale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de :
a) SUBSTITUER aux paragraphes [116], [118], [119] et [122] les paragraphes suivants : [116] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 45,63 $ pour le partage net des frais particuliers dus au 15 septembre 2021; [118] ORDONNE aux parties de payer, à même le solde du produit de la vente du condominium de Ville B détenu dans les comptes conjoints ([...] et [...]) à la Caisse Desjardins A, 90 000 $ à D… Ga… et Je… L… conjointement, et RÉSERVE à Madame le droit de leur réclamer toute
partie de cette somme correspondant aux remboursements qu’elle a déjà effectués depuis le 17 décembre 2017; [119] DÉCLARE que les parties sont propriétaires, chacune pour moitié, du reste du solde du produit de la vente du condominium de Ville B détenu dans les comptes conjoints ([...] et [...]) à la Caisse Desjardins A et ORDONNE aux parties de donner les autorisations requises et de signer les documents nécessaires afin que chacune reçoive la part de ce montant qui lui revient; [122] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 4 229,17 $ pour le règlement du partage du patrimoine familial;
b) procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, AJOUTER les conclusions suivantes : [121.1] ORDONNE à Monsieur de transférer à Madame en franchise d’impôts (formule T2220) 2 576 $ à même ses REERs avec les intérêts accumulés sur cette somme depuis l’introduction de l’instance; [121.2] ORDONNE à Monsieur de signer les documents nécessaires pour effectuer le transfert de cette somme de ses REERs à ceux de Madame dans les soixante (60) jours du jugement final; [121.3] DÉCLARE Monsieur propriétaire des toiles suivantes et de leur encadrement : (1) « Intensité » de Mélanie Giguère, (2) « Paysage de La Malbaie » de Martin Desbiens, (3) « Ricardo » de Chloé (4) « Love in Vain 3 de 4 » de Patrick Pépin et (5) « Auto jaune de La Havane »; [121.4] ORDONNE à Madame de remettre les toiles parmi celles mentionnées au paragraphe [121.3] qui sont en sa possession; [121.5] DÉCLARE Madame propriétaire des toiles suivantes et de leur encadrement : (1) « Premier Rendez-vous » de Stéphanie Rivest, (2) « Trio » de Déborah Davis, (3) « Two Faced » de Patrick Pépin et (4) de deux autos à Cuba; [121.6] ORDONNE à Monsieur de remettre les toiles parmi celles mentionnées au paragraphe [121.5] qui sont en sa possession; [ 41 ] LE TOUT SANS FRAIS de justice , vu la nature du dossier.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. J… G… Non représenté Me Roxane Roussel DEVEAU AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 16 mars 2023
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