2018 QCCQ 10263, 2018 QCCQ 10263
Opinion
Belliard c. Dhimène 2018 QCCQ 10263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-700072-172 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS BELLIARD
Partie demanderesse c. BOUCHTA DHIMÈNE -et- DENYSE LAFONTAINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Belliard réclame 10 000 $ de Bouchta Dhimène et Denyse Lafontaine. Il les tient responsables des dommages- intérêts, frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés par une arrestation, une détention et une accusation criminelle illégales. [ 2 ] Bouchta Dhimène et Denyse Lafontaine estiment être illégalement poursuivis par Jean-François Belliard, décrivant ce dernier de mauvaise foi.
Monsieur Dhimène se porte demandeur reconventionnel pour 15 000 $ en dommages-intérêts pour poursuite abusive. QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: − Les parties ont-elles commis une faute engageant leur responsabilité respective envers l’autre? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Monsieur Belliard loue la résidence appartenant à monsieur Dhimène.
Les parties sont concernées par d’importants litiges au niveau de la Régie du logement. [ 6 ] À l’automne 2018, la Régie du logement poursuivra l’audition des causes en dommages-intérêts des parties. [ 7 ] C’est pourquoi, le Tribunal a rappelé à monsieur Belliard, monsieur Dhimène et madame Lafontaine, lors de l’audition de cette affaire, que toute question relative au bail du logement et des dommages-intérêts qui en découlent sont exclusivement de la compétence de la Régie du logement. [ 8 ] Le Tribunal refuse aux parties de déposer des preuves documentaires et photographiques additionnelles lors de l’audition; les parties ayant eu l’opportunité de le faire auparavant, tel que prescrit par la loi. [ 9 ] Monsieur Jean-François Belliard décrit ainsi la trame factuelle en litige. [ 10 ] Il importe de souligner également qu’il a déjà produit une multitude de documents, photos et notes personnelles dont le Tribunal a pris connaissance au préalable. [ 11 ] Monsieur Belliard explique que le 8 mai 2015, vers 11 heures, madame Lafontaine et monsieur Dhimène prennent possession, au bureau de poste, d’une lettre recommandée qu’il leur a expédiée le 27 avril précédent.
À l’intérieur se trouve son chèque de loyer du 1 er mai, diminué des factures des réparations qu’il a effectuées dans la résidence louée.
[ 12 ] Plus tard, dans la journée du 8 mai, il prend l’autobus scolaire au village pour se rendre chez lui à Kiamika. En effet, monsieur Belliard bénéficie de ce service offert dans cette région compte tenu qu’il n’a pas de véhicule. Ainsi, il peut profiter des avantages de se rendre en ville faire son épicerie et ses emplettes gratuitement. [ 13 ] Vers 16 h 30, il est de retour vers chez lui. Il remarque, chemin faisant, que le véhicule qui précède l’autobus est celui de monsieur Dhimène.
Il s’arrête au restaurant Le Grillon pour faire descendre madame Lafontaine et poursuit sa route jusqu’au domicile de monsieur Belliard. [ 14 ] Lorsqu’il descend de l’autobus, il voit monsieur Dhimène dans son véhicule, seul. Il l’attend dans l’entrée. Dès qu’il s’en approche, monsieur Dhimène l’invective et veut savoir ce qui se passe avec le paiement du loyer du 1 er mai. [ 15 ] Monsieur Belliard veut entrer chez lui, mais monsieur Dhimène se positionne devant. Il doit le contourner à deux reprises.
Il dit que monsieur Dhimène lui crache au visage. [ 16 ] Monsieur Belliard lui rappelle qu’il a un préavis de 24 heures à lui donner s’il veut venir chez lui pour inspecter le logement. Il dit à monsieur Dhimène qu’il ne le laisse pas entrer. [ 17 ] Il le prend en photo (P-6). Sur celle-ci, nous voyons monsieur Dhimène, appuyé sur le cadre de la porte, clé en main. [ 18 ] Après avoir pris la photo, monsieur Belliard se dirige chez son fils Christian qui demeure tout juste en face.
Il lui demande d’appeler la police. [ 19 ] À l’instruction, il dira qu’il demande l’aide des policiers à son fils parce que « Ça va virer mal. » Lorsqu’interrogé sur ce point, monsieur Belliard répond que dans son esprit « C’est évident qu’il y aura un problème. » [ 20 ] Il revient chez lui trois ou quatre minutes plus tard et monsieur Dhimène est assis sur le banc de la galerie. Il attend son retour. [ 21 ] Monsieur Belliard entre et monsieur Dhimène le suit de très près à l’intérieur. Il se retourne et c’est alors que monsieur Dhimène le frappe au visage avec ses clés à trois endroits.
Monsieur Dhimène prend une planche située derrière la porte et lui donne des coups au visage. [ 22 ] Monsieur Belliard va dans la cuisine, prend un couteau dans un tiroir de l’îlot, à droite de la plaque chauffante, et se dirige vers monsieur Dhimène. [ 23 ] Il admet qu’il tente d’atteindre monsieur Dhimène avec le couteau à deux ou trois reprises, lequel s’esquive. [ 24 ] Ensuite, il met la main sur l’épaule de monsieur Dhimène. Il le dirige vers la porte extérieure.
Il dit qu’à ce moment-là, il procède à l’arrestation de monsieur Dhimène. [ 25 ] Une fois à l’extérieur, monsieur Dhimène frappe à la porte de nouveau. Il est environ 16 h 45. [ 26 ] Monsieur Belliard attend chez lui l’arrivée des policiers. Ceux-ci n’y seront qu’à 18 h 30.
Il ne recontacte pas les policiers entre 16 h 45 et 18 h 30. [ 27 ] Lorsque les policiers arrivent, monsieur Belliard dit qu’il est content, qu’il va vers eux, mais qu’il sent que les policiers vont l’arrêter. [ 28 ] Lorsque le Tribunal demande à monsieur Belliard pourquoi il a cette impression, alors que c’est lui qui a demandé leur aide, il dit : « Les policiers ne sont pas souriants .» [ 29 ] Monsieur Belliard est effectivement mis en état d’arrestation par les policiers suite à la plainte de monsieur Dhimène pour agression armée. [ 30 ] Monsieur Belliard remet aux policiers le couteau et le morceau de bois, de même qu’une clé USB contenant des images d’une caméra installée dans sa résidence.
En effet, monsieur Belliard possède une caméra de chasse ajustée sur le mode séquentiel de 30 secondes. Selon lui, la caméra a filmé les événements du 8 mai 2015. [ 31 ] Monsieur Belliard met en preuve deux photos provenant de cette caméra (P-11) où nous pouvons voir monsieur Dhimène seul avec le morceau de bois en main. Aucune autre photo n’est produite de l’événement. [ 32 ] Monsieur Belliard refuse de compléter une déclaration aux policiers. On l’amène au poste de police et on le relâche vers 21 heures.
Il est en compagnie des policiers environ 2 h 30. [ 33 ] Dans le narratif des faits des policiers, nous pouvons lire (P-7) : Dans le présent dossier, il s’agit d’un conflit entre locataire et propriétaire qui perdure depuis quelque temps […].
Le 2015-05-08, vers 16h54, nous recevons un appel provenant du […] Chemin de la Presqu’île du demandeur Christian Belliard, car son père lui crie d’appeler la police à l’effet que son propriétaire vient de s’introduire dans sa maison sans son consentement […] [ 34 ] Selon le témoignage du policier Landry, alors qu’ils sont en direction de la résidence de monsieur Belliard, ils croisent monsieur Dhimène au restaurant Le Grillon qui les interpelle. Il est en panique. Il veut porter plainte contre monsieur Belliard pour agression armée. [ 35 ] Il explique la situation aux policiers qui prennent sa déclaration.
Nous pouvons y lire (P-10) :
[…] Sachant qu’il ne s’occupe pas bien de la maison, j’ai décidé de lui demandé d’inspecter la maison. Je suis arrivé au […] Ch. De la Presqu’île vers 16h45 et M. Belliard est arrivé sur le fait même en autobus scolaire. J’ai été le voir et je lui ai demandé ce qu’on faisait avec le chèque du mois de mai qui n’avait pas passé et m’a répondu de me le mettre dans le cul. Je lui ai dit que ce n’était pas une réponse et m’a répondu : «Crisse, je t’ai dit de te le mettre dans le cul!» Je lui ai ensuite expliqué que je voulais inspecter le logement et m’a dit que j’avais 24 hres pour l’aviser à l’avance.
Je lui ai fait comprendre que j’avais tenté de le rejoindre à plusieurs reprises, mais sans réponse. Je lui ai dit que je n’étais pas pour appeler la police à chaque fois que j’étais pour venir inspecter ou récupérer des effets dans le sous-sol et m’a finalement dit : «Hé bien entre!» Il a ouvert la porte et s’est en allé de l’autre côté de la rue. Je ne voulais pas entrer sans lui et de l’ai attendu. Il est revenu environ après 4-5 minutes, a pris des photos de moi et m’a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je l’attendais et n’entrais pas sans lui.
Il m’a dit d’entrer et j’ai insisté qu’il passe devant moi. Une fois entré, il la fermé la porte et s’est emparé d’une planche de bois pour me frapper à deux reprises sur les avants-bras. J’ai réussi à agripper la planche et en forçant, j’ai réussi à lui enlever des mains. Il s’est empressé d’aller récupérer un couteau dans un tiroir de la cuisine. J’étais à environ 5 pieds de […] et s’approchait de moi doucement. Il me disait en colère «Tu sors!» Je lui ai dit que c’était lui qui m’avait invité à entrer chez lui et a ajouté à nouveau «Tu sors sinon j’te poignarde.»
Il disait être en légitime défense, que j’étais chez lui, que j’étais entré par effraction qu’il pouvait me tuer. Il a ajouté qu’il avait déjà appelé l’ambulance pour me charrier car j’allais être mort. Je suis sorti avec la planche que j’avais toujours dans mes mains et me disant que la police en aurait besoin. Je me suis rendu au Grillon pour appeler la police et vous êtes arrivés avant même que je vous appelle. Q1 : Depuis quand M. Belliard est votre locataire? R1 : Depuis le 15 mai 2013 et ça fait 5 fois que la police vient concernant M. Belliard et moi. Q2 : Est-ce dans la normale que les loyers de M.
Belliard ne soit pas payé? R2 : Il a toujours payé jusqu’à ce mois-ci car il prétend avoir fait des travaux pour lesquels il a fait dans la maison sans que je les approuve. Q3 : Est-ce la première fois que M. Belliard commet des voies de fait et menaces envers vous? R3 : Physiquement oui, mais verbalement non, il m’a déjà dit à quelques reprises qu’il voulait me tuer que s’il avait un véhicule, il me passerait dessus. Étant donné son état mental, je n’ai jamais porté plainte […]. […] Q5 : Avez-vous des marques sur vos bras? R5 : De légères éraflures sur les bras et le dessus de ma main droite.
Q6 : Avez-vous frappé et/ou menacé M. Belliard? R6 : J’ai seulement tourné la planche qu’il tenait pour réussir à lui enlever des mains. Q7 : Pouvez-vous me décrire le couteau utilisé par M. Belliard? R7 : C’est un couteau e cuisine, environ 30 cm de long à
part le manche noir. Ça ressemble à un couteau de chef. Q8 : Comment le tenait-il en s’approchant de vous? R8 : Dans sa main droite je crois, en avançant vers moi en le pointant […]. (Reproduction intégrale) [ 36 ] Christian Belliard, le fils du demandeur, complète lui aussi une déclaration aux policiers ce soir-là (P-8) : Ce soir vers 16 h 45, j’étais dehors et j’attendais que mon fils revienne de l’école. Mon père demeure en face et j’ai vu que le camion du propriétaire était stationné devant la maison de mon père.
L’autobus est arrivé et mon fils est descendu et j’ai aussi vu mon père qui descendait de l’autobus. Il s’est dirigé vers chez lui et c’est à ce moment que j’ai vu le propriétaire qui discutait assez fort avec mon père. Ils se parlaient dehors et moi j’étais un peu plus loin sur mon terrain. À un moment, je les ai perdu de vue et peu de temps après, mon père est venu chez moi. Il m’a demandé d’appeler la police car le propriétaire voulait entrer de force. Le temps que j’aille chercher le téléphone à l’intérieur, mon père était déjà parti quand je suis sorti avec le téléphone. J’ai donc appelé la police.
Je suis resté dehors et j’ai constaté qu’il n’y avait plus personne à l’extérieur chez mon père. Je n’ai pas été me mêler de ce qui se passait car je n’aime pas la chicane. J’ai continué à faire mes affaires dehors et environ 15 minutes maximum, mon père est venu me voir à nouveau alors que j’étais dans ma roulotte.
Il m’a dit que le propriétaire l’avait frappé et avait du répliqué, qu’une altercation avait eu lieu […]. (Reproduction intégrale) [ 37 ] Le 10 juin 2015, une dénonciation est déposée concernant Jean-François Belliard lui reprochant de s’être livré à des voies de fait, d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles et de s’être livré à des voies de fait contre Bouchta Dhimène, le tout en vertu des dispositions applicables du Code criminel . [ 38 ] Des conditions de remise en liberté sont prévues.
Après plusieurs mois en 2016, monsieur Belliard bénéficiera d’un arrêt conditionnel des procédures. Le 19 mai 2017, les plaintes sont formellement retirées. [ 39 ] Dans le cadre de la préparation de sa réclamation à la Division des petites créances, monsieur Belliard dépose un document qu’il intitule « Narratif – intrusion dans maison d’habitation, agression armée par B. Dhimène Le 8 mai 2015 vers 16 h 45 » (reproduction intégrale). Nous pouvons, entre autres, y lire (P-14) :
[…] Vers 15H25 je suis sorti pour prendre l’autobus scolaire au coin Poulin et Presqu'île. Donc à la vue des personnes qui sont au Grillon. J'ai remarqué que le chauffeur roulait plus vite que de coutume. Au coin Dinelle, le 4X4 noir de Denyse Lafontaine est passé devant avec Dhimène au volant. Rendu devant le Bar Grillon, Denyse Lafontaine est descendue du 4X4 donc ne sera témoin de rien contrairement à son habitude et Dhimène s’est stationner devant mon entrée sans monter chez moi. Comment savait-il que j'étais dans cet autobus ? 30 secondes plus tard, vers 16h40 je suis descendu du bus en même temps que […].
J'avais Jeux sacs à dos dans les mains. Voyant Dhimène m’attendre, je suis resté dans l'entrée de Christian. J'ai remis la batterie dans mon cellulaire et Dhimène est sortie du véhicule et s'est dirigé vers moi en criant "qu'est-ce que je vais faire avec ton chèque". Je lui ai répondu de se le fourrer dans le cul. D’autres invectives ont suivies. Je l'ai contourné et me suis dirigé vers mon entrée. Il s’est mis en travers de mon chemin devant l’escalier et me crache au visage. Je l'ai contourné encore et j'ai déposé mes sacs près de la porte.
J'ai dit à Dhimène qu’il n'avait pas pris de rendez-vous et que je ne voulais pas le voir. Il a dit qu'il entrerait en même temps que moi. J'ai débarré et ouvert la porte et lui ai dit d'entrer ce qu'il a refusé de faire voulant que je passe en premier. Il s'est alors interposé entre moi et la porte. J'ai pris une photo de lui qui révèle qu’il est armé avec une clef dissimulée dans son poing droit et j'ai quitté les lieux pour aller demander à Christian d'appeler la police. Ils ont vu que mon visage ne portait pas de blessure à ce moment. Ils ont entendu les hautes voix qui s'échangeaient entre Dhimène et moi.
Je suis revenu et j'ai pris une photo du camion et de Dhimène assis sur ma galerie alors que ma porte est grande ouverte. J'ai remonté l’escalier et j’ai tenté d'entrer chez moi. Il s'est alors rué sur moi et m'a frappé au visage sous l'œil gauche et à la gorge côté droit avec sa clef. Mes lunettes sont tombées par terre et une lentille à double foyer a été égratignée au point qu'elle doit être remplacée. Je me suis défendu en le frappant au visage à quelques reprises en tentant de me dégager. Il a tenté de me frapper encore mais je me suis dégagé et dirigé vers le salon.
Il s'est alors emparé de la planche de 4 pieds qui sert à barrer ma porte et s'est dirigé vers moi. J'ai pris un couteau de cuisine et je lui ai demandé de sortir à plusieurs reprises. Il a mis ses clefs dans sa poche gauche mais refusait de sortir. Il m'a parlé du chèque de loyer que j'ai bloqué. Je lui ai dit qu'il devrait aller vérifier son courrier, que je lui ai posté mon paiement de loyer le 26 avril 2015.
Je l'ai dirigé vers la porte toujours armé de la planche et il est sorti continuant de frapper dans la porte avec la planche une fois sur la galerie, assez fort pour que Christian et l'entourage l'entende durant quelques secondes puis il est entré dans son 4X4 et s'est rendu au Grillon où il a intercepté la police qui avait été mandée par Christian à ma demande vers 16h45.
Je ne pouvais téléphoner de chez moi, Dhimène m'empêchait d'y entrer. […] Deux agents de la SQ dont l’agent Pagé 12364, pompier volontaire de Mont-Laurier sous les ordres du lieutenant Durocher, sont venus m'arrêter vers 18H30 pour agression armée et menaces (dossier 136-150508-009) Je leur ai expliqué que c’est moi qui ai fait l’objet d’une agression armée et qu'en légitime défense j’ai pris un couteau de cuisine pour convaincre Dhimène de sortir de mon domicile. Dhimène a prétendu avoir enregistré toute l’affaire, préméditation. Les agents ont saisi mon couteau de cuisine qui n’a blessé personne.
Je leur ai remis une clef USB avec 5 photos prises par ma caméra de chasseur montrant comment la fin s'est déroulée et par Internet en fin de soirée deux photos prises avec mon cellulaire montrant la clef dépassant du poing droit de Dhimène et sa position me bloquant ma porte d’entrée et une photo montrant le 4X4 devant mon entrée et lui assis sur ma galerie alors que ma porte est grande ouverte et mes sacs à dos par terre près d’elle. (Reproduction intégrale) [ 40 ] Dans sa mise en demeure du 20 mai 2017, monsieur Belliard réclame de monsieur Dhimène et madame Lafontaine 14 740 $, soit : - 2 000 $ à
titre de dommages moraux; - 9 000 $ à
titre de l’enrichissement indu suite aux 450 heures de travail qu’il a effectuées à leur propriété; - 1 500 $ à
titre de dommages matériel et déboursés; - 240 $ pour le bris de sa lentille double foyers; - 2 000 $ pour le non-respect de ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. [ 41 ] Lors qu’à l’instruction, le Tribunal demande à monsieur Belliard les raisons pour lesquelles il poursuit également Denyse Lafontaine, il dira :« Parce que c’est la grande argentière. »
Il prétend que les deux défendeurs sont de collusion et que madame Lafontaine a encouragé son ex-conjoint ou lui a conseillé de se rendre cette journée-là chez lui. [ 42 ] Parce qu’il estime qu’elle ne l’a pas dissuadé de le faire, elle est donc responsable des sommes réclamées.
Notons qu’elle n’était pas sur les lieux. [ 43 ] Il explique que les défendeurs agissent toujours dans le but de le détruire et de l’«invalider», que la situation est intolérable. [ 44 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve de monsieur Belliard à laquelle, bien sûr, il faut ajouter toute la preuve documentaire et photographique dont le Tribunal a tenu compte. [ 45 ] En défense, monsieur Dhimène et madame Lafontaine font entendre Miguel Vaillancourt.
Le demandeur, Jean-François Belliard, a aussi été son locataire du 1 er juillet 2015 au 14 juin 2018. [ 46 ] Il fait état d’une situation quasi identique dans les nombreux différends qui l’opposent à monsieur Belliard. Ce dernier a porté plainte contre lui en vertu du Code criminel pour l’avoir menacé physiquement. [ 47 ] Les ressemblances sont frappantes entre les récriminations et monsieur Belliard contre monsieur Dhimène et madame
Lafontaine et contre monsieur Vaillancourt par la suite. La plainte fut rejetée. [ 48 ] Le témoin Miguel Durocher affirme que contrairement aux allégations de monsieur Belliard, il n’était pas sur les lieux le 8 mai 2015. Il reconnaît les nombreux dommages matériels qu’a faits monsieur Belliard sur les lieux. [ 49 ] Pour sa part, monsieur Bouchta Dhimène témoigne qu’il est propriétaire de la résidence louée par monsieur Belliard. [ 50 ] Le 7 mai 2015, il lui téléphone pour l’informer que son chèque de loyer du 1 er mai 2015 est revenu sans provision.
Il lui laisse un message sans retour d’appel. [ 51 ] Le lendemain, il se dirige à la résidence louée par monsieur Belliard. Chemin faisant, madame Lafontaine descend du véhicule au restaurant Le Grillon pour y rencontrer leur fils qui y travaille. [ 52 ] Une fois arrivé sur les lieux, monsieur Dhimène constate l’absence de monsieur Belliard. Après quelques secondes, il voit monsieur Belliard descendre de l’autobus scolaire. Ils discutent du chèque du loyer. Monsieur Belliard lui dit : « Mets-toi-le dans le […]! »
Il lui reproche une multitude d’événements également. [ 53 ] Monsieur Dhimène lui explique qu’il veut avoir accès au sous-sol, là où il garde dans une garde-robe de cèdre plusieurs biens personnels. Le bail fait état de cette situation. [ 54 ] Monsieur Belliard refuse. Monsieur Dhimène lui dit qu’il ira donc appeler la police et aussitôt, monsieur Belliard prend les devants et se dirige chez son fils en criant.
Monsieur Dhimène ne sait pas pourquoi. [ 55 ] Au bout de quelques instants, monsieur Belliard revient et dit à monsieur Dhimène qu’il a appelé l’ambulance « Puisqu’il en aura besoin .» [ 56 ] Il demande à monsieur Dhimène pourquoi il n’est pas entré, ce dernier lui répond qu’il l’attendait avant de le faire. [ 57 ] Il entre à l’intérieur et monsieur Belliard le suit. Ce dernier ferme la porte subitement, prend une planche située derrière celle-ci et lui dit qu’il va le tuer. Il lui donne un premier coup à la tête, monsieur Dhimène se croise les bras devant et monsieur Belliard dit qu’il va le tuer.
Sa montre et ses lunettes sont brisées. [ 58 ] Quelques instants à peine plus tard, monsieur Belliard prend un couteau et tente de lui donner deux ou trois coups que monsieur Dhimène esquive de justesse. [ 59 ] Il sort aussitôt de la résidence occupée par monsieur Belliard et, sur la route du retour, il rencontre les policiers. [ 60 ] Monsieur Dhimène estime que la réclamation de monsieur Belliard est sans fondement et faite de mauvaise foi. [ 61 ] Selon la preuve présentée, depuis 1999, monsieur Belliard se retrouve à de multiples reprises devant les tribunaux pour des événements très semblables. [ 62 ] Par sa demande reconventionnelle, il réclame 15 000 $ à monsieur Belliard en dommages-intérêts, dommages moraux, pour agression armée, attaque, coups et blessures, menaces de mort.
Il lui réclame aussi le bris de ses lunettes et de sa montre estimant, par ailleurs, être harcelé constamment par monsieur Belliard. Il estime qu’il lui est redevable de dommages psychologiques à cet effet. Il est également victime de propos racistes de ce dernier. [ 63 ] Denyse Lafontaine est séparée de monsieur Dhimène. Depuis que monsieur Belliard loue cette résidence, elle ne cesse d’avoir des problèmes de toutes sortes. Parce qu’elle a peur de ce dernier, elle est même déménagée à Trois-Rivières. [ 64 ] Elle n’est pas propriétaire de cette maison.
Monsieur Belliard ne cesse cependant de l’inclure dans tous ses démêlés judiciaires avec monsieur Dhimène simplement parce qu’elle aurait de l’argent. [ 65 ] À
titre d’exemple, madame Lafontaine est aux prises avec les présentes procédures judiciaires et celles de la Régie du logement alors qu’elle n’est même pas impliquée et n’a pas assisté aux événements. [ 66 ] À chaque fois que monsieur Belliard écrit à monsieur Dhimène, il lui en envoie une copie chez elle et au restaurant Le Grillon où leur fils travaille. [ 67 ] Quant aux événements du 8 mai 2015, elle se rappelle distinctement les faits. [ 68 ] Monsieur Dhimène la fait descendre au bar Le Grillon et se dirige rencontrer monsieur Belliard pour le paiement du loyer.
Il revient un peu plus tard ensanglanté, paniqué et sous le choc. Il lui décrit mot pour mot l’altercation, tel qu’il l’a fait dans sa déclaration aux policiers et tel que relaté lors de l’instruction devant le Tribunal. Tous les détails sont identiques. [ 69 ] Depuis, elle souffre d’anxiété, de perte de sommeil et de fatigue. Monsieur Belliard a même déposé contre elle une plainte à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. En effet, monsieur Belliard a fait des recherches pour savoir si madame Lafontaine détient toujours son droit d’exercer comme infirmière.
Elle estime qu’il s’agit là de harcèlement de la part de monsieur Belliard. [ 70 ] Ce dernier a également fait la même chose avec Frédéric, leur fils, qui demeure à Laval et qui est policier. Monsieur Belliard a déposé des plaintes en déontologie contre lui alors qu’il était absent des événements le 8 mai 2015. [ 71 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal.
LE DROIT APPLICABLE: [ 72 ] Le Tribunal souligne l’
article 1457 du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 73 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 74 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 75 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 76 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 77 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 78 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 79 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 80 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 81 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. [ 82 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 83 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." [ 84 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. [ 85 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 86 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.
[ 87 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: [45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. [ 88 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 89 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 90 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [5] : [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. (Références omises) [ 91 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [6] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 92 ] Les parties doivent démontrer par preuve prépondérante leurs prétentions. Il s’agit d’une réclamation en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. précité. [ 93 ] Il doit y avoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal tel qu’édicté par la législation et la jurisprudence. [ 94 ] La version offerte par monsieur Belliard souffre de plusieurs invraisemblances et contradictions. [ 95 ] D’une part, des distinctions importantes sont constatées entre son document intitulé «Narratif» du 8 mai 2015 et son témoignage au procès. [ 96 ] Les événements ne sont pas racontés de la même façon. La séquence des faits n’y est pas la même. [ 97 ] Monsieur Belliard implique des tiers au litige alors qu’ils sont absents le 8 mai 2015.
[ 98 ] Dans les documents qu’il met en preuve, nous constatons qu’ils sont tendancieux et inexacts. Monsieur Belliard raconte les événements sans appuyer ses prétentions d’une façon probante sur des faits.
Les nombreux documents qu’il met en preuve ne sont, pour la très grande majorité, que partiellement déposés. [ 99 ] En effet, monsieur Belliard fait référence à de nombreuses pièces, mais chacune ne raconte que partiellement le contenu d’un autre document plus vaste qu’il omet de fournir. [ 100 ] Par exemple, il dépose des documents policiers, des extraits de témoignage et de lettres, sans que nous puissions bénéficier du début et de la fin de ceux-ci.
La majorité des documents ne sont que des extraits non significatifs de quelques lignes seulement. [ 101 ] Le Tribunal conclut que monsieur Belliard, en agissant de la sorte, tente de dissimuler de la preuve. [ 102 ] Il en est de même des nombreuses photos déposées au dossier. L’élément le plus important à cet effet concerne les photos prises par la caméra de chasse et de surveillance de monsieur Belliard. [ 103 ] De l’aveu même de monsieur Belliard, il a positionné sa caméra sur mode séquentiel de 30 secondes. Pourtant, les photos de la pièce P-11 ne comportent que deux photos.
Il est indéniable que monsieur Belliard y a retiré les photos qui l’incriminent. [ 104 ] D’ailleurs, malgré le témoignage de monsieur Belliard, il appert que remises dans leur contexte, les photos qu’il a prises de monsieur Dhimène et déposées en P-6 par rapport à celles déposées en P-11 établissent très clairement qu’il n’a plus de lunettes, venant corroborer la trame factuelle plutôt décrite par monsieur Dhimène. [ 105 ] De plus, monsieur Belliard explique qu’il se devait d’entrer chez lui pour appeler les policiers alors qu’il avait son cellulaire en main.
La preuve c’est qu’il a pris des photos de monsieur Dhimène quelques instants avant d’aller demander à son fils de contacter les policiers et l’ambulance. À ce sujet d’ailleurs, si monsieur Belliard se sentait menacé ou en danger, pourquoi est-il retourné chez lui et n’a pas attendu les policiers sagement chez son fils? [ 106 ] Au contraire, il prend la peine d’avance de dire à son fils que « Ça va virer mal. » Dans son état d’esprit c’était évident.
Pour le Tribunal, il s’agit là d’un aveu établissant que monsieur Belliard, délibérément, voulait s’en prendre à monsieur Dhimène. [ 107 ] Lorsque questionné par le Tribunal, monsieur Belliard n’a souvent pas de réponse précise à plusieurs questions. Par exemple, comment monsieur Dhimène sait qu’une planche de bois se cache derrière la porte? Qui referme la porte?
Pourquoi il estime que l’utilisation d’un couteau n’est pas dangereuse? [ 108 ] En effet, pour monsieur Belliard, il n’y a aucun danger de blesser qui que ce soit avec un couteau malgré qu’il tente d’atteindre monsieur Dhimène à deux ou trois reprises. [ 109 ] La preuve factuelle offerte par monsieur Belliard n’a aucune crédibilité. Le Tribunal estime plutôt que les faits rapportés par monsieur Dhimène représentent véritablement ce qui s’est passé ce jour-là. [ 110 ] Pour avoir gain de cause dans une réclamation en dommages-intérêts, monsieur Belliard doit, d’une part, prouver une faute de monsieur Dhimène.
La preuve prépondérante milite nettement à l’effet contraire. [ 111 ] Monsieur Belliard n’a pas rempli son fardeau de preuve de démontrer que monsieur Dhimène a commis une faute. La réclamation de monsieur Belliard est rejetée. [ 112 ] Il en est de même pour la réclamation de monsieur Belliard contre Denyse Lafontaine. Cette dernière n’était même pas sur les lieux.
On ne peut lui reprocher quoi que ce soit. [ 113 ] Rappelons les dires de monsieur Belliard à l’effet qu’elle est la «grande argentière» et que c’est pour cette raison qu’il l’a incluse dans sa réclamation. [ 114 ] Il ajoute qu’elle est de collusion avec monsieur Dhimène alors qu’aucune preuve, ni de près ni de loin, ne sous-tend pareille affirmation. Il s’agit, une fois de plus, d’affirmations et d’hypothèses que seul monsieur Belliard peut envisager. [ 115 ] Monsieur Belliard lui reproche de ne pas avoir tenté de dissuader monsieur Dhimène de se rendre chez lui.
À cet effet, la preuve ne révèle encore une fois rien de tel et monsieur Belliard a donc commis une faute en poursuivant madame Lafontaine dans cette affaire. [ 116 ] Madame Lafontaine a subi de nombreux préjudices en regard de cette faute et du comportement outrageant de monsieur Belliard. [ 117 ] La réclamation contre madame Lafontaine est aussi rejetée.
Demande reconventionnelle [ 118 ] Bouchta Dhimène réclame 15 000 $ à Jean-François Belliard en dommages-intérêts, préjudices, attaques, menaces de mort et harcèlement. [ 119 ] Aux mêmes effets, monsieur Dhimène doit prouver une faute, un dommage et un lien causal, tel qu’édicté à l’
article 1457 précité. [ 120 ] En regard de monsieur Dhimène, le Tribunal conclut que ce dernier a rempli son fardeau de preuve et démontré, suivant la prépondérance de la preuve, que monsieur Belliard a commis une faute en agissant comme il l’a fait ce jour-là et en déposant les procédures judiciaires depuis.
[ 121 ] Monsieur Belliard s’est livré à des voies de fait, à une agression armée et à des menaces de mort contre monsieur Dhimène le 8 mai 2015. [ 122 ] Pour l’ensemble des faits, gestes et reproches que la preuve établit clairement contre monsieur Belliard, ce dernier est condamné à verser 5 000 $ à Bouchta Dhimène en dédommagement de l’agression qu’il a subie le 8 mai 2015.
Notamment parce qu’il a été attaqué à coup de bâton, à coup de couteau et qu’il a été victime de voies de fait, de menaces de mort, d’agression armée, de harcèlement et de dommages physiques, matériels et psychologiques. [ 123 ] Quant à Denyse Lafontaine, elle ne produit aucune demande reconventionnelle au dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 124 ] REJETTE la réclamation principale. [ 125 ] CONDAMNE Jean-François Belliard à rembourser à Bouchta Dhimène les frais de justice de sa contestation au montant de 100 $. [ 126 ] CONDAMNE Jean-François Belliard à rembourser à Denyse Lafontaine les frais de justice de sa contestation au montant de 100 $. [ 127 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle. [ 128 ] CONDAMNE Jean-François Belliard à payer à Bouchta Dhimène 5 000 $ en dommages-intérêts plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais de justice de 200 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2018
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