2016 QCCQ 7141, 2016 QCCQ 7141
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9274-9324 Québec inc. 2016 QCCQ 7141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre pénale » N° : 405-61-031156-154 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE DESMEULES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9274-9324 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse exploite une entreprise de couvreur sous le nom de « Toitures Bernier ». La Commission de la construction du Québec (CCQ) lui reproche de ne pas avoir transmis d’avis d’embauche dans les 48 heures de l’embauche du salarié Martin Autotte. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Au début septembre 2013, le président de l’entreprise, Sonny Bernier, engage Martin Autotte pour l’assister dans les travaux de toiture.
Il détient sa carte de compétence de couvreur et il devient alors le seul salarié de l’entreprise. [ 3 ] La période d’embauche coïncide avec l’entrée en vigueur, le 9 septembre 2013, de l’
article 107.11 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (loi R-20) et du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [2] . [ 4 ] Le 24 octobre 2013, l’inspectrice de la CCQ visite un chantier de construction, dans le but de sensibiliser les employeurs à leurs nouvelles obligations quant aux avis d’embauche. Elle rencontre Sonny Bernier et Martin Autotte. Ils déclarent à l’inspectrice que monsieur Autotte a débuté dans la semaine du 9 septembre 2013. [ 5 ]
Malgré les explications de l’inspectrice sur les nouvelles obligations de l’employeur, l’entreprise attend au 19 novembre 2013 pour demander un numéro d’embauche pour son salarié. La date d’embauche déclarée sur l’avis est le 1 er septembre 2013. [ 6 ] Lors de son témoignage, monsieur Bernier déclare qu’il a embauché monsieur Autotte au début du mois de septembre 2013, sans préciser de date exacte. Monsieur Bernier et son salarié monsieur Autotte n’ont pas été contre-interrogés à ce sujet par la procureure du poursuivant.
PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 7 ] Le procureur de la défenderesse prétend que la date d’embauche est un élément essentiel de l’infraction qui doit être prouvé par le poursuivant. Il a présenté une requête en non-lieu au Tribunal, requête qui a été rejetée. [ 8 ] Subsidiairement, il plaide la diligence raisonnable. Toiture Bernier est une petite entreprise qui n’avait qu’un seul salarié à son service au moment de l’infraction reprochée. Lorsque l’entreprise a été fondée quelques mois plus tôt, le règlement sur l’embauche n’était pas encore en vigueur.
L’entreprise a transmis son avis d’embauche en retard, mais avant l’émission du constat. PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT [ 9 ] La procureure du poursuivant est d’avis que la date d’embauche n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Les six éléments essentiels retenus par la jurisprudence ont été prouvés [3] . [ 10 ] L’entreprise n’a pas été diligente, elle n’a pas transmis d’avis d’embauche dans les 48 heures de la visite de sensibilisation de
l’inspectrice. Elle aurait dû prendre des mesures pour connaître la loi et s’y conformer. [ 11 ] L’objectif de cette nouvelle législation est de tenir à jour les mouvements de main d’œuvre dans l’industrie de la construction. À partir de l’entrée en vigueur de la loi et du règlement, l’employeur avait l’obligation de transmettre un avis. [ 12 ] Le contenu de l’extrait du registre de la CCQ constitue du ouï-dire et le Tribunal ne devrait pas en tenir compte.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] La date d’embauche doit-elle être prouvée par le poursuivant? [ 14 ] La déclaration faite par l’employeur sur l’avis d’embauche constitue-t-elle une preuve admissible de la date d’embauche? [ 15 ] L’employeur avait-il l’obligation de transmettre un avis d’embauche? ANALYSE [ 16 ] Les articles 40 et 41 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction prévoient : « 40. Un employeur doit aviser la Commission, au cours des heures normales de travail de ce dernier, de toute embauche, licenciement, mise à pied ou départ d’un salarié. 41.
Cet avis doit être donné suivant la manière prévue par la Commission, au moment de l’événement ou au plus tard la journée suivante. À cette fin, les samedi, dimanche et jours fériés chômés et les congés annuels obligatoires durant la période d’hiver prévus au décret ne sont pas compris dans ces délais.
L’employeur doit, à cet effet, obtenir de la Commission un numéro qu’il doit inscrire à son registre de paie.» [ 17 ] Depuis son entrée en vigueur le 9 septembre 2013, l’obligation pour les employeurs de transmettre des avis pour chaque mouvement de personnel a fait l’objet de nombreux débats et d’une abondante jurisprudence. [ 18 ] Dans A.E.S. Électrique inc . c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [4] , la Cour supérieure a statué que les six éléments essentiels que le poursuivant doit prouver sont : - Le statut d’employeur; - Le statut de salarié; - L’exécution de travaux par le salarié; - L’embauche du salarié; - L’assujettissement de ces travaux à la loi R-20; - L’omission d’aviser la CCQ de cette embauche selon les modalités prévues par règlement. [ 19 ] Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel et elle est toujours pendante.
La question de la date d’embauche n’a pas été abordée ni devant la Cour supérieure, ni dans l’avis d’appel à la Cour d’appel. [ 20 ] Par ailleurs, l’argument de la nécessité de prouver la date d’embauche a été soulevé à de nombreuses reprises devant la Cour du Québec [5] . Le courant majoritaire est d’opinion que la date d’infraction n’est pas un élément essentiel de l’infraction.
Le poursuivant doit prouver l’embauche du salarié, mais non la date de son embauche. [ 21 ] Le Tribunal partage l’opinion de la juge Bousquet, dans son jugement rejetant la requête en non-lieu dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Les Entreprises de Construction Ventec inc. [6] , lorsqu’elle écrit : «[12] Par ailleurs, la défenderesse semble oublier que la date qui apparaît sur un constat d’infraction n’est pas toujours vigoureusement exacte.
Ainsi, dans le Code de procédure pénale annoté [7] du Directeur des poursuites criminelles et pénales, les auteurs rappellent « (qu’)il ne faut pas confondre cette question de l’infraction continue avec celle de l’infraction difficile à situer dans le temps». [13] À vrai dire, en plus d’être le point de départ de la prescription, la date sert à situer un défendeur dans le temps, afin qu’il sache, à la lumière de la preuve divulguée, quelle est l’infraction qui lui est reprochée. Or, la défenderesse sait très bien ce qui lui est reproché.
Non seulement connaît-elle la date de l’infraction, mais en plus elle connaît la date de l’embauche. De fait, la défenderesse et son employé sont peut-être même les seuls à connaître la date exacte de l’embauche.» [ 22 ] C’est en se fondant sur le même raisonnement que le Tribunal a rejeté la requête en non-lieu dans le présent dossier. [ 23 ] Par contre, il est possible que, pour des questions de prescription ou de contemporanéité avec l’entrée en vigueur de la loi, cette date d’embauche devienne essentielle pour trancher le débat.
C’est le cas en l’espèce. [ 24 ] L’extrait du registre de la CCQ a été produit avec le rapport d’infraction. La date d’embauche déclarée par l’employeur est le 1 er septembre 2013, soit 8 jours avant la date d’entrée en vigueur de la loi. [ 25 ] Selon la procureure du poursuivant qui a produit ces documents, le contenu de cet extrait constitue du ouï-dire et n’est pas admissible en preuve. Le Tribunal ne partage pas cet avis.
[ 26 ] L’article 67 du Code de procédure pénale [8] prévoit qu’en l’absence de preuve contraire, cet extrait fait preuve des renseignements qui y sont contenus. « 67. Le certificat contenant des extraits d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi par un ministère ou un organisme public et signé par celui qui en a la garde fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des renseignements contenus.» [ 27 ] Aucune preuve n’a été faite d’une date d’embauche autre que celle déclarée dans l’avis d’embauche.
Aucune question n’a été posée lors du contre-interrogatoire de messieurs Bernier et Autotte à ce sujet. En l’absence de preuve contraire, l’extrait du registre fait preuve de son contenu. [ 28 ] Le rapport d’infraction rapporte les déclarations de Sonny Bernier, Martin Autotte et Gaétan Landry le comptable de l’entreprise. Selon ce rapport, ceux-ci déclarent que monsieur Autotte aurait débuté dans la semaine du 9 au 13 septembre 2013.
Sans se prononcer sur la recevabilité de cette preuve, le Tribunal est d’avis que ces déclarations ne pourraient servir à établir la date d’embauche, puisqu’elles réfèrent plutôt au début de la prestation de travail du salarié. [ 29 ] Il y a lieu de distinguer l’embauche de la prestation de travail. Ni le règlement sur l’embauche ni la loi R-20 ne définissent la notion d’embauche.
La définition du terme « embauche » par le dictionnaire Antidote RX [9] ne nous est pas d’une grande utilité : « Embauchage. Possibilité d’offrir un travail, un emploi, etc . » [ 30 ] Cependant, sous le verbe « embaucher » le même dictionnaire définit mieux cette notion : « Engager; conclure un contrat de travail avec. Embaucher des ouvriers. Embaucher du personnel . » [ 31 ] Ainsi, suivant le sens commun, la date d’embauche correspond à la date où le salarié et l’employeur ont conclu le contrat de travail.
Par ailleurs, la prestation de travail débute lorsque le salarié est appelé à travailler sur un chantier, ce qui peut arriver plusieurs jours ou même quelques semaines après l’embauche. [ 32 ] La preuve établit que le salarié était déjà à l’emploi de Toiture Bernier depuis le 1 er septembre 2013, lorsque le règlement est entré en vigueur. Ce règlement n’a pas d’effet rétroactif. Un employeur n’a pas à déclarer l’embauche des salariés qui sont déjà à son emploi, s’il ne survient pas de changement dans leur statut.
Il doit déclarer les mouvements de personnel qui ont lieu à compter de l’entrée en vigueur du règlement. [ 33 ] Contrairement au salarié dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Les Toitures Raymond et Associés inc. [10] , ici monsieur Autotte est déjà détenteur d’un certificat de couvreur au moment de son embauche et sa situation n’a pas changé depuis. [ 34 ] Dans le rapport mensuel déposé par le poursuivant, on constate que l’employeur n’a déclaré que 6 heures de travail pour son salarié pendant la période du 29 septembre 2013 au 26 octobre 2013.
Cela ne prouve pas qu’il y a eu mise à pied et nouvelle embauche du salarié pendant cette période. La prestation de travail d’un couvreur est tributaire des contrats de son employeur et de la météo. Même si le salarié n’a pas travaillé à temps plein, le Tribunal ne peut conclure de ce rapport qu’il y a eu un mouvement de personnel pendant cette période. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ SYLVIE DESMEULES juge de paix magistrat Me Marie-Christine Simard Procureure du poursuivant Me Dave Drolet Procureur de la défenderesse Date d’audience : 3 mai 2016
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