2020 QCCQ 7352, 2020 QCCQ 7352
Opinion
Lavoie c. Fernand Harvey et Fils inc. 2020 QCCQ 7352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700118-180 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRIOT LAVOIE [...], Clermont (Québec) [...] Demandeur c.
FERNAND HARVEY ET FILS INC. 7, rue Desbiens, Clermont (Québec) G4A 1B8 -et- LA VILLE DE CLERMONT 2, rue Maisonneuve, Clermont (Québec) G4A 1G6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Henriot Lavoie réclame 1 448 $ à Fernand Harvey et Fils inc. (Harvey et Fils) et à la Ville de Clermont (la Ville) pour le bris de ses lunettes lors d’une chute sur une rue en reconstruction. [ 2 ] Harvey et Fils conteste indiquant que la délimitation du chantier, par des cordes par exemple, est confiée à une autre entité (BMQ). Le tout a été réalisé selon les règles de l’art. [ 3 ] La Ville plaide que la rue en reconstruction est de la responsabilité de Harvey et Fils au moment des évènements. LES FAITS [ 4 ] M. Lavoie habite sur la rue A à Clermont.
Cette rue était en chantier depuis six semaines au moment de sa chute. [ 5 ] M. Lavoie sort de son emplacement résidentiel pour aller chercher son véhicule garé un peu plus loin. [ 6 ] Une corde est placée le long de la rue pour délimiter l’emplacement de la chaîne de trottoir. Elle est placée à un pied de hauteur. Nous sommes le vendredi matin et les travaux d’installation ne seront exécutés que dans la semaine qui suit. [ 7 ] M. Lavoie voit la corde et cherche à l’enjamber. Il place son pied de l’autre côté, sur un sol mou, friable et traversé par une rigole. L’autre jambe est entravée alors par la corde que M.
Lavoie prétend avoir causé une bonne résistance. [ 8 ] Il tombe, il se blesse et brise ses lunettes. Il prétend aussi avoir perdu conscience quelque temps. QUESTION EN LITIGE M. Lavoie peut-il tenir les défenderesses responsables de sa chute ? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] M. Lavoie peut s’appuyer sur l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) pour fonder son recours. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 10 ] Le contrat de Harvey et Fils stipulait que le chantier devait maintenir un passage sécuritaire pour un accès en tout temps aux riverains. [ 11 ] M.
Lavoie invoque une faute des défenderesses pour réclamer compensation. [ 12 ] En ce domaine, on reconnaît la responsabilité lorsqu’une personne laisse subsister un piège qui a pour effet de causer un dommage. [ 13 ] Cette notion de piège a été développée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd . [1] [ 14 ] Selon la Cour suprême du Canada, trois critères doivent exister pour décider que nous sommes en présence d’un piège. [ 15 ] Il faut : 1) une situation intrinsèquement dangereuse; 2) un danger caché; 3) une connotation d’anormalité et de surprise eu égard aux circonstances. [ 16 ] Une rue en reconstruction, avec des dénivellations et ses matériaux non compactés, peut comporter une situation intrinsèquement dangereuse. [ 17 ] Le terrain meuble et la corde ne constituent cependant pas une situation cachée pour M. Lavoie. Cependant, leur présence comporte une situation de danger.
Leur conjonction dans un espace restreint peut constituer un piège par l’ajout d’une rigole. M. Lavoie perçoit l’obstacle, il n’est donc pas caché. Il enjambe la corde et se place ainsi en déséquilibre. Le sol meuble et une agilité réduite par l’âge suffisent à causer la chute. [ 18 ] Le chantier existe depuis quelques semaines. M. Lavoie ne peut ignorer la situation de danger d’être sur un sol meuble, soumis à des travaux de reconstruction d’une rue. Cette situation est connue depuis six semaines. [ 19 ] La pose de la corde, maintenue durant la fin de semaine, ne constitue pas une faute.
La chute survient dans les minutes, voire l’heure où la corde est posée. [ 20 ] Son maintien pendant la fin de semaine n’est pas en cause. Un débat survient à l’audience sur le caractère rigide ou non de cette corde. Les défenderesses prétendent qu’il s’agit d’une ficelle ne pouvant faire une grande résistance lorsqu’elle entrave une jambe. [ 21 ] Aucune expertise ou témoignage de corroboration n’ont été offerts à la Cour à cet égard. [ 22 ] La durée du chantier permet à M. Lavoie de percevoir le danger de s’y aventurer. [ 23 ] Cette durée ne permet pas d’affirmer que cette situation est anormale pour M.
Lavoie, le prenant par surprise. Un chantier de construction est en soi une situation où le risque de chute est plus prévisible qu’un terrain totalement aménagé. [2] [ 24 ] Les deux derniers critères posés par la Cour suprême du Canada pour se retrouver devant un piège ne sont pas atteints dans le présent dossier. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal se doit de rejeter la demande vu l’absence de preuve de faute. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Henriot Lavoie; LE TOUT sans frais de justice . __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2020
Loading document…