2014 QCCA 88, 2014 QCCA 88
Opinion
N.P. c. Québec (Procureur général) (MESS) 2014 QCCA 88 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023780-133 (500-17-069425-117) DATE : 6 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. N... P... APPELANT – demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MESS) INTIMÉ – mis en cause Et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 5 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Therrien), lequel a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Celui-ci avait rejeté sa contestation d’une réclamation faite par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale fondée sur la relation non déclarée de l’appelant avec une prestataire, Mme L...
G.... [ 2 ] Le juge de notre cour qui a autorisé le pourvoi s’exprime en ces termes : [4] Compte tenu des pièces au soutien de la requête, il est difficile de déterminer si le pourvoi soulèverait une question de principe (soit la possibilité pour une personne, elle-même psychiatrisée, d’invoquer cette disposition parce qu’elle est tombée sous l’emprise d’un conjoint atteint de troubles mentaux graves, et qui menace sporadiquement de se suicider), ou si au contraire le dossier en est un, essentiellement, d’appréciation de la crédibilité du requérant.
Si la seconde hypothèse me paraissait plus vraisemblable que la première, je refuserais évidemment la permission d’appeler, mais ce n’est pas le cas, et je vais donc accueillir la requête, frais à suivre le sort du pourvoi, sans toutefois écarter la possibilité qu’une formation de la Cour conclue après étude du dossier qu’aucune question de principe ne s’en dégage réellement. [ 3 ] Devant nous, l’appelant invoque les deux moyens d’appel suivants : 1) Le demandeur appelant bénéficie de l’exception prévue à l’
article 89 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., c. A-13.1.1 , anciennement art. 110 de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., c. S-32.001 . 2) Ne pas recevoir l’exception plaidée par le demandeur, c’est lui imposer une obligation alimentaire entre conjoints de faits, ce qui est contraire à la loi : art. 585 CCQ et art. 61.1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16 . [ 4 ] En ce qui concerne la première de ces deux propositions, il y a lieu de préciser que la loi applicable aux faits de l’affaire, lesquels se sont étalés du début de l’an 2000 à la fin de l’an 2004, est en réalité la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale [1] . Cette loi a été remplacée en 2007 par celle à laquelle l’appelant nous renvoie, c’est-à-dire la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [2] . La méprise est toutefois sans conséquence, puisque l’article 110 de la loi pertinente est au même effet que l’article 89 de celle invoquée au soutien du pourvoi. L’exception plaidée repose sur le troisième alinéa de cette disposition dont voici le texte complet : 110. Les conjoints sont tenus solidairement au remboursement d’un montant recouvrable en vertu du premier alinéa de l’article 100 ou de l’article 101 et accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, que ce montant ait été accordé à
titre d’adulte seul ou de famille comprenant un ou deux adultes. Toutefois, n’est pas tenu au remboursement le conjoint d’une personne à qui une prestation a été accordée et qui démontre ne pas avoir reçu l’avis prévu à l’article 112 ou que la réclamation a pour motif l’acte ou l’omission de l’autre conjoint et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif.
De même, n’est pas tenu au remboursement le conjoint qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle enraison de la violence de son conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, seul l’autre conjoint est débiteur de la totalité de la dette. [5] Comme on le constate, le moyen dont il s’agit appartient au conjoint qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarersa situation réelle en raison de la violence de son conjoint […].
À l’examen de l’entièreté du débat tenu devant le TAQ, force est deconstater que l’appelant ne l’a jamais plaidé. Au contraire, la thèse qu’il a défendue avec acharnement consistait à nier son statut deconjoint de la prestataire Mme G.... [6] Pareil argument, qui pouvait en théorie constituer un moyen de défense efficace, lui retirait par ailleurs la possibilité d’invoquerl’exception, sauf, bien sûr, à le faire à
titre subsidiaire. L’appelant n’a pas davantage plaidé cette position de repli devant le TAQ. Eneffet, la preuve administrée fait voir qu’il a sollicité de l’information auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans uncontexte peu compatible avec la condition à laquelle l’exception de violence est assujettie, c’est-à-dire celle de l’état d’impossibilité dedéclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint […]. L’appelant déclare notamment : Je me suis pas déplacé mais j’ai appelé.
J’ai dit « qu’est-ce qui arrive si je demeure si je demeure dans le même logement? moi jetravaille là tu sais, je fais 35 000 $ par année, je suis juste en cohabitation avec madame G..., qu’est-ce qui arrive… », elle dit « bien là,on va la couper après 12 mois », j’ai dit « ah oui? la couper? », « bien oui mais je suis pas son mari là, je la prends pas à ma charge là,c’est juste une entraide de cohabitation pour l’aider, qu’il reste un peu plus d’argent pour se nourrir puis se loger là, au lieu de le donnerau propriétaire, donner ça à de la brique là, c’est juste de l’assistance entre êtres humains », bien là moi je suis tombé par terre, c’est quoiça, c’a pas d’allure. […] J’ai appelé au bureau, parce que moi je le croyais pas, me semble tu sais, me semble que (inaudible) après un an, oui, là c’est ça, « ahoui! bien « tabarnouche » je pourrai pas rester avec toi » puis tout ça, « bien oui mais tu vas… », « bien non, tu vas voir, ça va… » …Elle, elle disait qu’on se ferait pas attraper là tu sais.
J’ai dit « ouain mais c’est parce que moi je suis pas vraiment consentant là, je suispas intéressé moi là à te prendre à ma charge là ». Parce que c’est pas une prise en charge dans l’immédiat, si tu te fais pincer, ilsreculent en arrière.
Ils font de la rétroactivité là. [7] En résumé, le moyen avancé devant notre cour n’a pas été plaidé comme tel devant l’instance administrative et, à toutévénement, son efficacité réelle se serait révélée pour le moins douteuse s’il l’avait été. [8] La Cour estime devoir se plier à la mise en garde servie par la Cour suprême dans Alberta (Information and PrivacyCommissioner) c.ATA 2011 CSC 61 , [2011] 3 R.C.S. 654, aux paragraphes 23 à 26 : [23] En règle générale, dans une instance en contrôle judiciaire, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé au bénéfice du demandeurlorsque la question en litige aurait pu être soulevée devant le tribunal administratif mais qu’elle ne l’a pas été (Toussaint c.
Conseilcanadien des relations du travail (1993), 160 N.R. 396 (C.A.F.), par. 5, citant Poirier c. Canada (Ministre des Affaires des ancienscombattants), (CAF), [1989] 3 C.F. 233 (C.A.), p. 247; Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne), (CF), [1998] 2 C.F. 198 (1re inst.), par. 40-43; Legal Oil & Gas Ltd. c. Surface Rights Board,2001 ABCA 160, 303 A.R. 8, par. 12; United Nurses of Alberta, Local 160 c.
Chinook Regional Health Authority, 2002 ABCA 246, 317A.R. 385, par. 4). [24] Un certain nombre de considérations justifient cette règle générale, l’une des principales étant que le législateur a confié autribunal administratif la tâche de trancher la question (Legal Oil & Gas Ltd., par. 12-13). Comme l’explique notre Cour dans Dunsmuir,« les cours de justice doivent tenir compte de la nécessité [. . .] d’éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice de fonctionsadministratives en certaines matières déterminées par le législateur » (par. 27).
La cour de justice doit donc respecter le choix dulégislateur de désigner le tribunal administratif comme décideur de première instance et laisser à ce tribunal administratif la possibilitéde se pencher le premier sur la question et de faire connaître son avis. [25] Le principe vaut particulièrement lorsque la question soulevée pour la première fois lors du contrôle judiciaire a trait audomaine d’expertise du tribunal administratif et à ses attributions spécialisées.
La Cour doit alors être bien consciente que si elle acceptede se pencher sur la question, elle le fera sans pouvoir connaître l’opinion du tribunal administratif. (Voir Conseil des Canadiens avecdéficiences c. VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650, par. 89, la juge Abella.) [26] Qui plus est, soumettre une question pour la première fois lors du contrôle judiciaire peut porter indûment préjudice à la partieadverse et priver la cour de justice des éléments de preuve nécessaires pour trancher (Waters c.
British Columbia (Director ofEmployment Standards), 2004 BCSC 1570, 40 C.L.R. (3d) 84, par. 31 et 37, citant Alberta c. Nilsson, 2002 ABCA 283, 320 A.R. 88, par. 172, et J. Sopinka et M. A. Gelowitz, The Conduct of an Appeal (2e éd. 2000), p. 63-68; A.C. Concrete Forming Ltd. c. ResidentialLow Rise Forming Contractors Assn. of Metropolitan Toronto and Vicinity, 2009 ONCA 292, 306 D.L.R. (4th) 251, par. 10 (la jugeGillese)). [9] Globalement, il s’agit d’un cas où l’instance administrative n’a pas cru l’appelant lorsqu’il a soutenu ne pas avoir entretenu unerelation maritale avec Mme G....
Sauf circonstances exceptionnelles, ce genre de situation ne peut fonder le droit à la révision judiciaire. [10] Le premier moyen d’appel doit donc échouer. [11] En ce qui concerne le second argument invoqué par l’appelant, il ne saurait davantage réussir. [12] Dans un premier temps, la Cour supérieure ne s’est pas prononcée sur cette question pour la simple et bonne raison qu’elle n’ena jamais été saisie.
[ 13 ] Dans un second temps, l’argument n’a aucun fondement juridique. La
Loi sur le soutien du revenu vise à favoriser l’autonomie économique et sociale des personnes [3] . Le recouvrement des sommes reçues en trop ou illégalement ne peut en aucun cas s’apparenter à une obligation alimentaire entre conjoints de fait. [ 14 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Ronald Achim Audet F.G. & Associés Pour l’appelant M e Alexandre Duval Bernard, Roy (Justice-Québec) Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour l’intimé Date d’audience : 13 décembre 2013
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