r v. J.M. Bastille, 2016 NBCA 39
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 111-15-CA GEMMA A. LEBOUTHILLIER APPELLANT GEMMA A. LEBOUTHILLIER APPELANTE - and - - et - J.M. BASTILLE INC., a corporation, and CLAUDE BOUDREAU RESPONDENTS J.M. BASTILLE INC., une corporation, et CLAUDE BOUDREAU INTIMÉS LeBouthillier v. J.M. Bastille Inc. and Boudreau, 2016 NBCA 39 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg LeBouthillier c. J.M.
Bastille Inc. et Boudreau, 2016 NBCA 39 CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: November 5, 2015 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 5 novembre 2015 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2015 NBQB 190 Décision frappée d’appel : 2015 NBBR 190 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: June 21, 2106 Appel entendu : le 21 juin 2016 Judgment rendered: August 11, 2016 Jugement rendu : le 11 aoû 2016
Counsel at hearing: Gemma A. LeBouthillier appeared in person For the respondents: Blair C. Fraser Avocats à l’audience : Gemma A. LeBouthillier a comparu en personne Pour les intimés : Blair C. Fraser THE COURT The appeal is dismissed with costs of $3,000. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 3 000 $.
Le jugement suivant a été rendu par LA COUR [ 1 ] Le 24 juin 2004, Gemma LeBouthillier a subi des blessures par suite d’un accident de la route survenu lorsqu’elle a fait une embardée afin d’éviter une collision avec un ensemble tracteur semi-remorque de marque Freightliner (ci- après le « Freightliner ») et a perdu la maîtrise de sa voiture. L’accident est survenu alors que M me LeBouthillier manœuvrait son véhicule de sorte à dépasser le Freightliner, le conducteur ayant indiqué son intention de faire un virage à droite.
Afin de virer à droite, le Freightliner a fait un virage large vers la gauche et a empiété sur la voie dans laquelle circulait M me LeBouthillier. M me LeBouthillier a intenté une poursuite contre le propriétaire et le conducteur du Freightliner, dans laquelle elle alléguait qu’ils étaient les seuls responsables de l’accident et sollicitait des dommages-intérêts pour les blessures subies. [ 2 ] L’action intentée par M me LeBouthillier a été instruite devant la Cour du Banc de la Reine en 2013. Le juge de première instance a conclu que M me LeBouthillier était l’unique responsable de l’accident.
M me LeBouthillier a interjeté appel de la décision. L’appel a été accueilli, et notre Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts : 2014 NBCA 73 , 429 R.N.-B. (2 e ) 323 . [ 3 ] Le second procès a eu lieu en 2015. M me LeBouthillier n’était pas représentée par un avocat. Cette fois-ci, dans une décision publiée à 2015 NBBR 190 , 441 R.N.-B. (2 e ) 203 , la responsabilité a été partagée.
La juge du procès a conclu que la part de responsabilité du conducteur du Freightliner s’établissait à 80 pour cent de l’accident, et celle de M me LeBouthillier, à 20 pour cent. S’agissant des dommages-intérêts, la juge a refusé d’accorder à M me LeBouthillier la somme de 1 483 821,51 $ qu’elle a sollicitée, et a conclu que les dommages-intérêts prouvés au procès s’élevaient seulement à 8 973,51 $.
La juge du procès a ainsi résumé ses conclusions : [TRADUCTION] D’après la preuve produite devant la Cour, M me LeBouthillier a subi diverses lésions des tissus mous par suite de l’accident de véhicule à moteur du 24 juin 2004. Aucune des blessures au
titre desquelles M me LeBouthillier sollicite une indemnisation ne peut être réputée avoir pour résultat une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante. Dans ces circonstances, la Cour n’a pas
d’autre choix que de limiter les dommages-intérêts généraux de M me LeBouthillier à 2 500 $. Outre des dommages-intérêts généraux, M me LeBouthillier sollicite, dans l’exposé de sa demande, des dommages-intérêts particuliers pour perte actuelle et future de revenus ainsi qu’au
titre des médicaments, des traitements d’orthodontie et de prosthodontie, des frais de déplacement, de la physiothérapie et d’autres soins médicaux. M me LeBouthillier n’a fourni à la Cour que peu d’éléments de preuve, si tant est qu’elle en ait fourni, sur lesquels s’appuyer pour examiner les différentes catégories de dommages. La Cour se trouve devant une absence de preuves sur lesquelles s’appuyer pour examiner la demande de M me LeBouthillier pour perte actuelle et future de revenus.
Les relevés d’emploi établis depuis le moment de l’accident ne montrent pas que M me LeBouthillier a dû s’absenter de son travail par suite de l’accident pendant la période de 2004 à 2006. De plus, M me LeBouthillier a quitté son emploi à temps plein en 2006 pour démarrer sa propre entreprise. Elle a touché des prestations régulières d’assurance-emploi pendant un an après avoir quitté son poste de réceptionniste à Tracadie.
Je ne vois aucun élément de preuve, parmi les documents fournis à la Cour, qui soit susceptible d’étayer la prétention de M me LeBouthillier selon laquelle elle est incapable de travailler par suite de l’accident de véhicule à moteur de juin 2004. Il n’existe absolument aucun élément de preuve qui étaye la demande de M me LeBouthillier pour perte actuelle et future de revenus. La demande de M me LeBouthillier pour perte actuelle et future de revenus est rejetée. La demande de M me LeBouthillier au
titre des traitements futurs d’orthodontie, de prosthodontie et des articulations temporomandibulaires est rejetée. Pour les raisons précédemment exposées, la preuve n’a pas établi que le dysfonctionnement des mâchoires, des articulations temporomandibulaires et de l’occlusion de M me LeBouthillier ont un lien de causalité avec l’accident de véhicule à moteur de juin 2004 de sorte que les défendeurs n’ont aucune obligation d’indemnisation relativement aux frais supportés pour soigner ces affections. M me LeBouthillier sollicite des dommages-intérêts particuliers de 6 473,51 $ au
titre des traitements de massothérapie passés. Le D r LeBlanc, dans son rapport, a recommandé que M me LeBouthillier reçoive des soins de massothérapie parce que cela aiderait au traitement des lésions des tissus mous. La demande de M me LeBouthillier au
titre des séances de massothérapie passées est donc accueillie puisqu’il y a au dossier des preuves qui établissent un lien entre la nécessité de ces soins et l’accident de juin 2004. M me LeBouthillier sollicite des dommages-intérêts dont le montant n’est pas précisé relativement aux actes de l’expert en sinistres et du juge qui a instruit le premier procès. Ces demandes en dommages-intérêts n’ont pas été plaidées et elles sont sans fondement en droit. Elles sont par conséquent rejetées. Les demandes d’indemnisation de M me LeBouthillier au
titre des actes de M es Lenihan et Siscoe sont formulées dans des actions en justice séparées. Par conséquent, ces demandes sont également rejetées. M me LeBouthillier a sollicité 54 616 $ à
titre de réclamation pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le fondement de cette demande n’est pas clair, la demande n’a pas été plaidée et la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve qui explique ou établit la demande. Cette demande est elle aussi rejetée. [par. 91 à 98] [Souligné dans l’original.] [ 4 ] M me LeBouthillier interjette appel à la fois du partage de la responsabilité et de l’évaluation des dommages-intérêts. Elle soulève plusieurs moyens d’appel, que nous regroupons dans deux catégories.
En premier lieu, M me LeBouthillier soutient que la juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’elle a exclu certains documents du dossier de la preuve.
En second lieu, M me LeBouthillier prétend que la juge a commis une erreur en partageant la responsabilité et en omettant de lui accorder une indemnisation convenable pour certaines affections qui, selon elle, ont été causées par l’accident. [ 5 ] M me LeBouthillier a également présenté une motion afin de demander à la Cour d’appel de recevoir de nouvelles preuves documentaires; toutefois, aucun de ces documents n’a satisfait au critère d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel.
La plupart de ces documents, sinon tous, avaient été jugés inadmissibles au procès ou auraient pu être versés au dossier durant celui-ci. Au début de l’audience, nous avons signalé à M me LeBouthillier que sa motion était vouée à l’échec puisqu’il était impossible qu’elle satisfasse au critère applicable en matière d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel. Il a
été convenu, avec son consentement, que les documents feraient plutôt l’objet d’un examen, le cas échéant, visant à déterminer si la juge avait commis une erreur en refusant de les admettre en preuve durant le procès. [ 6 ] Un examen du dossier de l’instance, y compris les documents déposés par M me LeBouthillier à l’appui de son appel, révèle que cette dernière a une compréhension très limitée du processus accusatoire et des règles de preuve régissant l’admissibilité d’éléments de preuve durant un procès. Selon le dossier, la juge du procès a fourni autant d’aide qu’elle le pouvait à M me LeBouthillier.
La juge a donné l’explication suivante : [TRADUCTION] M me LeBouthillier est une demanderesse qui se représente elle-même dans une affaire qui traîne en longueur depuis plus de onze ans .
Consciente des défis auxquels sont confrontées les parties qui se représentent elles-mêmes, j’ai fait de mon mieux en faisant preuve d’indulgence relativement à la réception des éléments de preuve et en examinant les dossiers médicaux dont je disposais d’une façon aussi détaillée que possible. […] [par. 88] [ 7 ] La juge du procès a été très généreuse lorsqu’elle a admis des éléments de preuve documentaire appuyant la demande de M me LeBouthillier. En fait, la juge du procès a exclu très peu de documents.
Les documents exclus l’ont été parce qu’ils contenaient des déclarations relatées, n’avaient aucune pertinence relativement aux questions à trancher, contenaient de la preuve sous forme d’opinion insuffisamment fondée, avaient été produits sous toutes réserves au cours des discussions sur le règlement du litige ou n’étaient autrement pas admissibles en raison de l’application appropriée des règles de preuve. [ 8 ] Nous n’avons pas été convaincus que la juge du procès a commis une erreur de droit en rejetant des éléments de preuve.
Le dossier indique, au contraire, que si la juge a fait erreur, c’était plutôt en admettant des documents favorables à M me LeBouthillier. Même si nous reconnaissons que M me LeBouthillier, en tant que plaideuse qui se représente elle-même, ne connaissait évidemment pas les règles de preuve, il ne s’ensuit pas que les règles régissant l’admissibilité des éléments de preuve doivent être abrégées. Il demeure que les règles de preuve régissent l’admissibilité des éléments de preuve, et ce, même dans les procès auxquels prennent part des plaideurs qui se représentent eux-mêmes.
À notre avis, les règles ont été appliquées à bon escient, au besoin, et la juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit dans ses décisions sur la preuve concernant les documents qu’elle a rejetés. [ 9 ] Pour ce qui est des moyens d’appel contestant le partage de la responsabilité et l’évaluation des dommages-intérêts, ceux-ci soulèvent de pures questions de fait. Comme on l’a affirmé à de nombreuses reprises, le rôle d’une cour d’appel n’est pas de réentendre une affaire. Une conclusion de fait ne sera pas infirmée en appel, sauf si elle découle d’une erreur manifeste et dominante.
Aucune erreur de cette nature ne se dégage du dossier déposé devant nous. Toute l’argumentation de M me LeBouthillier vise à nous convaincre d’adopter une opinion différente de la preuve, et de substituer cette opinion à celle de la juge du procès. Toutefois, il ne fait pas
partie du mandat de notre Cour de réentendre une affaire. [ 10 ] Comme nous ne sommes pas convaincus que la juge du procès a commis une erreur de droit en rejetant des éléments de preuve ni qu’elle a tiré des conclusions de fait qui sont le résultat d’une erreur manifeste et dominante, nous avons le devoir de confirmer la décision de la juge du procès. [ 11 ] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens de 3 000 $.
English version of the judgment rendered by THE COURT [1] On June 24, 2004, Gemma LeBouthillier was injured in a motor vehicle accident after she swerved and lost control of her vehicle in order to avoid colliding with a Freightliner tractor-trailer combination. The accident occurred as Ms. LeBouthillier maneuvered her vehicle in order to overtake the Freightliner once its driver had indicated his intention to turn to the right. In the process of effecting the right turn, the Freightliner made a wide sweep to the left and encroached upon the lane of traffic occupied by Ms. LeBouthillier. Ms.
LeBouthillier commenced an action against the owner and driver of the Freightliner, alleging they were solely responsible for the accident and claiming damages for injuries suffered. [2] Ms. LeBouthillier’s action was tried in the Court of Queen’s Bench in 2013. In the result, the trial judge found Ms. LeBouthillier solely responsible for the accident. Ms. LeBouthillier appealed. She was successful, and this Court ordered a new trial on both the issues of liability and damages: 2014 NBCA 73 , 429 N.B.R. (2d) 323 . [3] The second trial was held in 2015. Ms. LeBouthillier was not represented by counsel.
This time, in a decision reported in 2015 NBQB 190 , 441 N.B.R. (2d) 203 , liability was apportioned. The trial judge found the owner and driver of the Freightliner 80 percent liable for the accident and Ms. LeBouthillier 20 percent. On the question of damages, the judge rejected Ms. LeBouthillier’s claim of $1,483,821.51 and concluded the damages proven at trial amounted to only $8,973.51. The trial judge summarized her assessment as follows: Given the evidence before the Court, Mrs. LeBouthillier has suffered various soft tissue injuries following her motor vehicle accident of June 24, 2004.
None of the injuries for which Mrs. LeBouthillier claims compensation can be deemed to result in a serious impairment of an important bodily function. Under the circumstances, the Court has no choice but to limit Mrs. LeBouthillier’s general damages to $2,500. In addition to general damages, in her statement of claim Mrs. LeBouthillier claims special damages for past and future loss of income, medications, orthodontic and prosthodontic treatments, travel expenses, physiotherapy and other medical treatments. Mrs.
LeBouthillier has provided the Court with little, if any, evidence on which to consider these various heads of damages. The Court is left with an evidentiary vacuum within which to consider Mrs. LeBouthillier’s claims for past and future loss of income. The employment records from the time of the accident do no[t] reveal Mrs. LeBouthillier lost any time from work as a result of the accident in the 2004 to 2006 period. Furthermore, Mrs. LeBouthillier left her full-time employment in 2006 to start her own business. Mrs.
LeBouthillier received regular EI benefits for one year following her departure from her position as a receptionist in Tracadie. I can identify no evidence in the materials furnished to the Court which would substantiate Mrs. LeBouthillie’s assertion that she is unable to work as a result of the June 2004 motor vehicle accident. There is no medical evidence at all which supports Mrs. LeBouthillier’s claim for past or future loss of income. Mrs. LeBouthillier’s claims for past and future loss of income are dismissed. Mrs.
LeBouthillier’s claim for compensation of future orthodontic, prosthodontic and TMJ treatments are denied. For reasons previously explained, the evidence has not established that Mrs. LeBouthillier’s difficulties with her jaws, TMJ, and occlusion are causally connected to the motor vehicle accident of June 2004 and therefore none of the treatment costs associated with these injuries are compensable from these defendants. Mrs. LeBouthillier claims as special damages the amount of $6,473.51 in regards to past massotherapy treatments. Dr. LeBlanc, in his report, has recommended massotherapy sessions for Mrs.
LeBouthillier to assist in the treatment of her soft tissue injuries. Mrs. LeBouthillier’s claim for past massotherapy treatments is therefore allowed as there is evidence in the file which connects the requirement for these treatments to the June 2004 accident. Mrs. LeBouthillier claims unspecified damages as a result of the actions of the insurance adjuster and the initial trial judge who heard
the first trial. These claims for damages have not been pled and have no foundation at law. These claims are therefore denied. Mrs. LeBouthillier’s claims for compensation as a result of the actions of Solicitors Lenihan and Siscoe are claimed in separate legal actions. These claims are also dismissed. Mrs. LeBouthillier has claimed $54,616.00 as a claim for the Government of New Brunswick. The foundation of this claim is unclear, this claim has not been pled and there is no evidence before the Court to explain or establish the claim.
This claim is likewise dismissed. [paras. 91-98] [Emphasis in original.] [4] Ms. LeBouthillier appeals both the apportionment of liability and the assessment of damages. She raises several grounds of appeal, which we group into two categories. First, Ms. LeBouthillier alleges the trial judge erred in law in excluding certain documents from the evidentiary record. Second, Ms. LeBouthillier alleges the judge erred in apportioning liability and in not compensating her properly for certain ailments she maintains were caused by the accident. [5] Ms.
LeBouthillier also filed a motion asking the Court of Appeal to receive new documentary evidence; however, none of the documents met the test for admission on appeal as fresh evidence. For the most part, if not in all instances, the documents had either been ruled inadmissible at trial or would have been available to be adduced as part of the record. At the outset of the hearing, we pointed out to Ms. LeBouthillier that her motion was destined for failure because she could not possibly meet the applicable test to properly adduce new evidence on appeal.
With her consent, it was agreed that, where applicable, the documentation would instead be considered in determining whether the judge had erred in rejecting it as evidence at trial. [6] A review of the record of the proceedings, including the materials Ms. LeBouthillier filed in support of her appeal, demonstrates Ms. LeBouthillier has a very limited understanding of the adversarial process and of the rules that govern the admissibility of evidence at trial. The record reveals the trial judge gave Ms. LeBouthillier as much assistance as she could. The judge explains: Mrs.
LeBouthillier is a self-represented plaintiff in a matter that has dragged on for over 11 years. Recognizing the challenges faced by self-represented parties, I have done my best to be permissive in allowing receipt of evidence and to reviewing the medical records available to me in as detailed manner as feasible. […] [para. 88] [7] The trial judge was most generous in admitting documentary evidence that would aid Ms. LeBouthillier in the pursuit of her claim. In fact, the trial judge excluded very few documents.
Those that were excluded either contained hearsay statements, were irrelevant to the issues to be determined, contained opinion evidence without a proper foundation, were documents produced on a without prejudice basis in the course of settlement discussions or otherwise were not admissible on the correct application of the rules of evidence. [8] We have not been convinced the trial judge committed any error of law in rejecting evidence. The record reveals that, if anything, the judge erred on the side of admitting documents, all of which favoured Ms. LeBouthillier. While we recognize Ms.
LeBouthillier, as a self-represented litigant, was obviously not familiar with the exigencies of the rules of evidence, it does not follow the rules governing the admissibility of evidence were abridged as a result. The reality is that the rules of evidence govern admissibility even in trials involving self-represented litigants.
In our view, the rules were properly applied where necessary and the trial judge did not commit any errors of law in her evidentiary rulings regarding the documents she rejected. [9] As for the grounds of appeal challenging the apportionment of liability and the assessment of damages, these grounds raise pure questions of fact. As has been stated numerous times, the role of an appellate court is not to retry a case. A finding of fact will not be reversed on appeal unless it is the product of a palpable and overriding error. No such error is evident from the record. Ms.
LeBouthillier’s entire argument on appeal seeks to have us take a different view of the evidence and to substitute our view for that of the trial judge. However, retrying a case is not within our mandate. [10] As we are not convinced the trial judge committed any error of law in the rejection of evidence nor made factual findings that are the product of a palpable and overriding error, we are duty bound to uphold the trial decision.
[11] For these reasons, the appeal is dismissed with costs, which we fix at $3,000.
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