2018 QCCA 462, 2018 QCCA 462
Opinion
Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003452-179 (655-01-013158-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANY SÉNÉCHAL Me YVES LANGLOIS (AX1850)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ROXANNE BOSSÉ-MORIN (AB0VG6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2017 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Manquement à l’engagement (2 chefs) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 22 Observations de Me Langlois; Observations de la Cour; Me Langlois poursuit; 10 h 29 Observations de Me Bossé-Morin; Observations de la Cour; Me Bossé-Morin poursuit; 10 h 40 Réplique de Me Langlois; 10 h 41 Suspension; 10 h 53 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au moment d’être libéré après avoir purgé l’entièreté d’une peine de sept ans pour avoir poignardé un autre individu dans un bar de Baie-Comeau, l’appelant fut conduit devant un juge de paix qui, convaincu de l’existence de motifs raisonnables de craindre qu’il cause à nouveau des sévices graves à autrui, l’a contraint à contracter un engagement comprenant notamment les conditions de garder la paix, d’être de bonne conduite et de ne pas consommer d’alcool (art. 810 C.cr. ). [ 2 ] Moins d’un mois après s’être ainsi engagé, les policiers de Baie-Comeau procèdent à son arrestation dans un débit de boisson où il est en état d’ébriété et belliqueux.
Il comparaît devant la Cour du Québec pour répondre à deux chefs de bris d’engagement (art. 811 C.cr. ) et, après 36 jours de détention provisoire, il enregistre des plaidoyers de culpabilité sur les 2 chefs de la dénonciation.
Il est alors condamné à purger une peine d’emprisonnement de 365 jours, assortie d’une probation d’une durée de 3 ans, qui prend en compte la période de détention provisoire calculée pour lui faire bénéficier du crédit majoré (36 jours x 1.5 = 54 + 311 = 365 jours). [ 3 ] Il appelle de cette peine au motif qu’elle est disproportionnée et déraisonnable compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions commises. L’argument omet cependant de souligner, qu’entre 2003 et 2010, il s’est vu infliger 10 peines pour avoir fait défaut de respecter les conditions de promesses de comparaître (art. 145(3)
a) C.cr. ) et d’ordonnances de probation (733.1 C.cr. ). Rappelons, par ailleurs, que la gravité objective des bris d’engagement sanctionnés par l’article 811 est substantiellement plus grande (quatre ans) que celle des infractions (deux ans) pour lesquelles il a été condamné antérieurement. [ 4 ] Outre le plaidoyer de culpabilité, aucun facteur ne milite en faveur de la clémence réclamée par l’appelant. Son mépris total et
répété pour les ordonnances des tribunaux, ses antécédents judiciaires nombreux de même que sa consommation d’alcool problématique et concomitante à sa criminalité violente justifient pleinement une peine qui soit de nature à le dissuader de défier l’autorité des tribunaux et de menacer la sécurité du public. [ 5 ] En conclusion, l’appelant ne démontre pas que la peine infligée est porteuse d’une erreur de droit ou de principe déterminante ni qu’elle est manifestement déraisonnable ou non indiquée [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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