2021 QCCQ 7769, 2021 QCCQ 7769
Opinion
Protection de la jeunesse — 213333 2021 QCCQ 7769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003500-216 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement vise X, un adolescent de 16 ans et demi. Il demeure avec ses parents jusqu’à une situation de crise familiale qui mène à son déplacement en centre de réadaptation. Il verbalise alors son intention de tuer son père et émet également des verbalisations de nature suicidaire. [ 2 ] Le Tribunal rend des mesures provisoires le 21 avril dernier.
Le Tribunal maintient l’adolescent en centre de réadaptation vu le dépassement parental et l’ampleur de ses comportements violents. Il consomme des drogues, ce qui a des conséquences sur son attitude et son impulsivité.
Depuis son hébergement, il a cessé de consommer. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande de maintenir le jeune homme en centre de réadaptation et d’accompagner la famille dans une démarche de réintégration au cours des trois prochains mois. [ 5 ] Les parents se montrent en accord avec les motifs d’intervention et le projet proposé.
Ils souhaitent travailler le retour de leur fils à la maison rapidement, notamment en le recevant à domicile lorsque ses conditions au niveau criminel le permettront. [ 6 ] L’avocat de l’adolescent a effectué des démarches pour permettre ces sorties pour son client. Comme les parents ont retiré leur plainte policière, les parties étaient sous l’impression que les contacts étaient maintenant permis, ce qui n’est pas le cas. L’avocat de
l’adolescent lui fera donc compléter un document de modification de ses engagements en vertu de l’article 515.1 C.cr. afin de permettre les contacts avec les parents. La décision de l’avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales au niveau de l’autorisation n’est pas encore prise. [ 7 ] L’adolescent est en accord avec le projet proposé. [ 8 ] Le Tribunal a questionné l’intervenante face à la courte durée proposée et l’absence de suivi social suivant la réintégration de l’adolescent à la maison.
L’intervenante a expliqué que cette période lui semblait suffisante compte tenu des capacités des parents et de l’adolescent, de leur mobilisation et de leurs caractéristiques personnelles. [ 9 ] La situation de l’adolescent s’est grandement dégradée au cours des derniers mois. Il fréquente peu l’école, consomme et fait preuve d’opposition et de violence. Les membres de la famille doivent développer des stratégies de communication efficaces.
Également, les parents doivent établir les règles et balises claires à respecter afin de favoriser le retour du jeune homme auprès des siens. [ 10 ] La période proposée semble courte, mais elle a pour avantage de susciter une mobilisation rapide.
L’ensemble de la famille doit se mobiliser en collaboration avec l’équipe de professionnels de la Directrice et de la réadaptation vers l’objectif commun de réintégrer l’adolescent dans son noyau familial, mais dans des conditions favorisant son maintien durable. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescent s’implique dans un processus d’aide et d’accompagnement concernant sa problématique de consommation; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de trois mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 18 mai 2021 Jugement signé : 25 mai 2021
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