2019 QCCA 1200, 2019 QCCA 1200
Opinion
Pour la bonne vie des enfants c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028195-196 (500-17-094706-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE POUR LA BONNE VIE DES ENFANTS Me VALÉRIE TELLIER (FNC AVOCATS) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me DENISE ROBILLARD (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) MIS EN CAUSE SECRÉTARIAT À L’ADOPTION GÉNÉRALE Non-représenté (absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 février 2019 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Montréal (art . 30, al. 2 et 357 C.p.c .) . Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 51 Reprise de l’audience. 9 h 51 Commentaires de la juge. 9 h 52 Argumentation de Me Tellier. 9 h 54 Me Tellier soumet à la juge la copie des résultats d’une recherche jurisprudentielle. 9 h 55 Me Tellier soumet à la juge deux copies de jugements. 10 h 05 Argumentation de Me Robillard. 10 h 21 Réplique de Me Tellier. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. 10 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 53 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure daté du 15 février 2019 [1] , qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise en vertu de l’ art. 71.16 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (« L.p.j. »), décision elle-même datée du 3 juin 2016.
Le ministre y refuse de délivrer l’agrément sollicité par la requérante afin d’effectuer, pour des adoptants domiciliés au Québec, des démarches d’adoption d’enfants domiciliés en Bulgarie. [ 2 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, les moyens d’appel que propose la requérante ne répondant pas aux exigences de l’art. 30, al. 2, paragr. 5, et al. 3 C.p.c. , que l’on peut résumer comme suit : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante [renvoi omis], le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée [renvoi omis].
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [renvoi omis]. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [renvoi omis], propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’art. 30, 2 e et 3 e al. C.p.c. n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées [renvoi omis]. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable [renvoi omis]), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice [renvoi omis]. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable [renvoi omis]. Le
même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler [renvoi omis]. [3] [ 3 ] Soit dit en tout respect, la demande de la requérante ne remplit pas ces conditions et, de surcroît, ne fait pas voir ce en quoi la juge de première instance aurait erré dans son analyse de telle façon qu’il conviendrait de soumettre l’affaire à la Cour en vue d’un réexamen. [ 4 ] D’une part, même s’il est vrai que les tribunaux n’ont pas eu l’occasion de statuer spécifiquement sur la norme de révision applicable au ministre qui prend une décision en vertu des art. 71.16 et s.
L.p.j. , cela ne fait pas de cette question une question nouvelle, comme le soutient la requérante, et pas davantage une question controversée.
La norme de contrôle applicable à un décideur administratif, notamment ministériel, exerçant des fonctions discrétionnaires et non juridictionnelles, fait l’objet d’une jurisprudence abondante [4] qui valide entièrement la conclusion de la juge de première instance : c’est ici la norme de la décision raisonnable qui s’applique, sauf exceptions restreintes qui n’ont pas été établies, le ministre ayant de toute évidence agi en l’espèce dans le cadre de la mission particulière et spécialisée que lui confie le législateur. [ 5 ] D’autre part, aucune des autres questions de droit soulevées par la requérante ne remplit les conditions de l’art. 30, al. 3 C.p.c.
Soulignons notamment que, sauf à l’alléguer de façon générale, la requérante ne précise pas ni ne montre, prima facie , ce en quoi la décision du ministre aurait été rendue en violation de l’équité procédurale, ce en quoi le ministre aurait, par l’application de certains critères fixés dans un arrêté, transformé son pouvoir discrétionnaire en pouvoir lié [5] ou encore ce en quoi la juge de première instance aurait enfreint son droit d’être entendue en tenant compte de certains faits ressortant du dossier sur lequel le ministre a fondé sa décision.
Sur tous ces points, des allégations générales sont insuffisantes et les moyens d’appel, à cet égard, paraissent, comme le précédent, voués à l’échec. [ 6 ] Enfin, l’appel que projette la requérante ne soulève aucune question de principe et n’a d’intérêt que pour les parties en cause, s’agissant d’un cas d’espèce, alors que le ministre a exercé, selon les balises prévues, le pouvoir discrétionnaire dont la loi l’investit.
Or, pareille question ne justifie pas que la permission d’appeler soit accordée, sauf injustice patente ou erreur flagrante dans le jugement de première instance, dont l’existence doit encore être démontrée, du moins prima facie , ce dont la requérante ne s’est pas déchargée. Pour ces motifs, la soussignée : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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