2018 QCCQ 90, 2018 QCCQ 90
Opinion
2842-2988 Québec inc. c. Lenteris 2018 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154949-160 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2842-2988 QUÉBEC INC. ; 10791, avenue Alfred. Montréal (Québec) H1G 5B2 Demanderesse défenderesse reconventionnelle c. VASILIKI LENTERIS ; […] .
Montréal (Québec) […] Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne le paiement d’une dette due par une personne morale que son actionnaire unique a dissoute. [ 2 ] L’instance comprend une demande principale et une demande reconventionnelle qui seront analysées séparément.
Demande principale [ 3 ] En 2012, « 2842-2988 Québec Inc. » loue un local à « Services routiers motorsport inc. » et Élie Lenteris intervient au bail afin de se porter caution des obligations de la locataire jusqu’à concurrence de quatre mois de loyer. [ 4 ] L’actionnaire unique est Vasiliki Lenteris et, le 28 novembre 2014, elle procède à la dissolution volontaire de cette compagnie. [ 5 ] Afin d’obtenir cette dissolution, elle signe, ce jour-là, un document intitulé " resolutions of the sole shareholder of Services routiers motorsport inc.
" dont l’extrait pertinent se lit comme suit : " WHEREAS the Corporation has no property and no liabilities. " [1] [ 6 ] Lors de la signature de ce document, il était inexact d’affirmer que la compagnie n’avait aucune obligation puisqu’elle était encore liée par le bail intervenu entre elle-même et « 2842-2988 Québec Inc. » pour la période du 1 er mars 2012 au 28 février 2017. [ 7 ] La Cour du Québec a d’ailleurs accueilli la demande introduite par « 2842-2988 Québec Inc. » en raison de l’inexécution des obligations découlant de ce bail.
L’extrait pertinent du jugement de la Cour du Québec se lit comme suit : « [5] En application de la clause 2.02 du bail, la demanderesse est justifiée de réclamer le remboursement de 9 952,93 $ à la défenderesse Services routiers motorsport inc., même si cette dernière a été dissoute et a cessé d’exister à compter du 28 novembre 2014. [6] En ce qui a trait au défendeur Élie Lenteris, compte tenu de la teneur de son cautionnement, sa responsabilité doit être limitée à l’équivalent de quatre mois.
Vu que le solde est de 9 952,93 $, il doit être condamné à payer un montant de 3 317,64 $. [7] Par ailleurs, la demande reconventionnelle n’est pas fondée. Le défendeur Élie Lenteris n’a pas été en mesure de prouver que la demanderesse serait redevable envers lui pour la somme de 1 835 $ pour services rendus. De plus, compte tenu que la demande est accueillie, la
partie de la demande reconventionnelle qui qualifie la demande de vexatoire et d’abusive est également sans fondement. [8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [9] ACCUEILLE la demande; [10] CONDAMNE la défenderesse Services routiers motorsport inc. à payer à la demanderesse la somme de 9 952,93 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2014; [11] Sur la somme de 9 952,93 $, CONDAMNE le défendeur Élie Lenteris solidairement avec la défenderesse Services routiers motorsport inc. à payer à la demanderesse la somme de 3 317,64 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle
prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2014; [12] REJETTE la demande reconventionnelle; [13] CONDAMNE les défendeurs solidairement au paiement des frais déboursés par la demanderesse lors du dépôt de la demande qui se chiffrent à 250 $. » [2] [ 8 ] Élie Lenteris, a payé la condamnation prononcé contre lui à
titre de caution mais « 2842-2988 Québec Inc. » n’a jamais pu obtenir le paiement de la condamnation prononcée contre « Services routiers motorsport inc. ». [ 9 ] Elle a, conséquemment, introduit la demande en justice faisant l’objet du présent jugement et dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le 14 mars 2016, un jugement a été rendu dans le dossier de cour No: 500-32-146466-158 condamnant, entre autres, Services Routiers Motorsport inc. à payer à la
partie défenderesse la somme de 9 952,93 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle à partir du 6 novembre 2014. Un paiement partiel au montant de 3 567,64$ a été effectué le 15 avril 2016. La
partie défenderesse, soit l’unique actionnaire de Services Routiers Motorsport inc., a dissout ladite société par résolution de l'actionnaire unique en vertu de l’
article 312 de la
Loi sur les sociétés par actions le 28 novembre 2014. En vertu des articles 312 et 313 de la
Loi sur les sociétés par actions , la
partie demanderesse est bien fondée de demander au tribunal de déclarer Élie Lenteris personnellement responsable des conclusions dans le jugement du 14 mars 2016 à l’égard de Services Routiers Motorsport inc. La
partie défenderesse a été mise en demeure le 28 septembre 2016. La
partie demanderesse est bien fondée de demander au tribunal d’imputer le paiement partiel au montant de 3 567,64$ sur les intérêts d’abord, et ensuite sur le capital. La
partie demanderesse est bien fondée de demander au tribunal de condamner la
partie défenderesse à payer à la demanderesse 7 096,06$ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2016; 2. Les faits se sont produits le ou vers la 14 mars 2016, à Montréal (Québec). 3. Le montant de la demande est de 7 096,06 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Condamner la
partie défenderesse à payer à la demanderesse 7 096,06$ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2016; » [3] (Sic) [ 10 ] Cette demande est basée sur les articles 312 et 313 de la
Loi sur les sociétés par actions [4] dont les extraits pertinents se lisent comme suit : «
La société peut être dissoute par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire qui détient la totalité des actions émises par la société. 313. À compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire » (Soulignement ajouté) [ 11 ] La défenderesse ne conteste pas l’exactitude du montant qui lui est réclamé à
titre de solde de la condamnation prononcée contre « Services routiers motorsport inc. » mais elle refuse de le payer pour les motifs suivants : " 1. That the action of the Plaintiff is prescribed; 2. That there exists chose jugée between the Plaintiff and the Defendant; 3. That there exists no lien de droit between the Plaintiff and the Defendant; 4. That the Plaintiff is the author of its own misfortune.
" [5] [ 12 ] Le premier motif de contestation n’est pas fondé puisque le délai de la prescription extinctive est de trois ans [6] et que la demande a été introduite le 16 novembre 2016, soit environ deux ans après la dissolution de « Services routiers motorsport inc. » [7] . [ 13 ] Le deuxième motif de contestation n’est pas fondé puisque Vasiliki Lenteris n’a jamais été défenderesse à l’encontre d’une demande en justice introduite par « 2842-2988 Québec Inc. ». [ 14 ] Le troisième motif de contestation n’est pas fondé puisqu’il y a un lien de droit entre les parties en raison de l’
article 313 de la
Loi sur les sociétés par actions qui prévoit la responsabilité de l’actionnaire unique pour les obligations non-exécutées de la personne morale qu’il choisit de dissoudre. [ 15 ] Le dernier motif de contestation n’est pas fondé, non plus, puisque la " misfortune " ne résulte pas d’une action de « 2842-2988 Québec Inc. » mais plutôt de la décision de Vasiliki Lenteris de dissoudre la compagnie « Services routiers motorsport inc. ».
[ 16 ] En l’absence de tout autre argument ou élément de preuve, le Tribunal décide donc que la réclamation de « 2842-2988 Québec Inc. » représente le solde d’une obligation due par « Services routiers motorsport inc. » au moment de sa dissolution et que cette dette est alors devenue une dette personnelle de son actionnaire unique, Vasiliki Lenteris . [ 17 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 7 096,06$ avec intérêts au taux légal 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 de Code civil du Québec à compter du 15 avril 2016, soit la date à laquelle des intérêts ont recommencé à courir après le paiement partiel effectué par la caution. [ 18 ] Vasiliki Lenteris sera également condamnée à payer les frais de justice, soit la somme de 250$. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 19 ] La demande reconventionnelle se lit comme suit : " 1. That the Plaintiff owes to the Defendant damages in the amount of $10,000.00 arising from the vexatious and abusive nature of the present legal proceedings.
" [8] [ 20 ] La demande principale ne peut pas être qualifiée de " vexatious and abusive " puisque le Tribunal a déjà décidé qu’elle sera accueillie. [ 21 ] La demande reconventionnelle est donc devenue sans objet et elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; CONDAMNE Vasiliki Lenteris à payer à « 2842-2988 Québec Inc. » la somme de 7 096,06$ avec intérêts au taux légal 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 de Code civil du Québec à compter du 15 avril 2016 et les frais de justice, soit la somme de 250$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2017
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