2022 QCCQ 928, 2022 QCCQ 928
Opinion
Protection de la jeunesse — 22568 2022 QCCQ 928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005454-216 JUGEMENT RENDU LE : 14 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence pour demander un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre qu’une perquisition a eu lieu chez le père le 3 juin dernier, au cours de laquelle des stupéfiants ont été saisis. Avant cette perquisition, le père a toujours nié sa consommation de drogues et son implication dans des activités criminelles. Depuis l’événement, le père admet sa consommation. [ 5 ] Il dit avoir cessé toute activité depuis cette perquisition. [ 6 ] Quant à la mère, elle ne consomme plus de drogues.
Elle a des contacts réguliers avec son enfant depuis son absence d’une durée de dix (10) mois dans la vie de ce dernier. Elle est adéquate et positive pendant les contacts. Elle collabore bien avec la demanderesse.
[ 7 ] L’enfant se développe bien et bénéficie de contacts positifs avec la mère. [ 8 ] Les parents vont débattre de la garde prochainement devant la Cour supérieure. [ 9 ] Le père répond bien aux besoins de l’enfant et assure une stabilité à ce dernier. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 et 38 b) 1 iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse soit le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur de la demanderesse M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e François Bélisle, procureur du père Date d’audience : 14 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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