2020 QCCQ 8013, 2020 QCCQ 8013
Opinion
Giguère c. Garage McConnery (1983) inc. 2020 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 565-32-700069-193 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE GIGUÈRE -et- SHANNIE JOLIVETTE CARON
Partie demanderesse c. GARAGE MCCONNERY
(1983) INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Giguère a conclu un contrat d’entreprise avec Garage McConnery
(1983) Inc. pour la réparation de son camion qui a été accidenté. [ 2 ] Il soutient que Garage McConnery
(1983) Inc. a posé un diagnostic incomplet quant aux réparations de son véhicule qui a amené son assureur à payer seulement les réparations esthétiques à la carrosserie et à réparations mécaniques occasionnées par l’accident, mais seulement à refuser les réparations mécaniques occasionnées par l’accident. [ 3 ] Monsieur Giguère réclame la somme de 3 768,63 $. [ 4 ] Garage McConnery
(1983) Inc. nie cette demande et se porte demanderesse reconventionnelle pour une facture impayée de la somme 1054, 83 $ CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Suite à un accident d'automobile, Monsieur Giguère fait réparer son camion par Garage McConnery
(1983) Inc. qui a posé un diagnostic incomplet et qui a engendré initialement, un refus de son assureur de réparer des dommages mécaniques occasionnés par l’accident sous son camion. Garage McConnery
(1983) Inc. a seulement réparé la carrosserie, alors qu’il y avait des réparations mécaniques importantes à réaliser sous le véhicule découlant de l’accident. Ultérieurement, son assureur a accepté de payer pour ces réparations, mais le gérant d’atelier de Garage McConnery
(1983) Inc. a été remplacé par un autre qui ne connaissait pas le dossier et qui a tardé à produire une évaluation mécanique supplémentaire. [ 6 ] Les travaux se sont échelonnés sur quatre mois ce qui a occasionné des troubles, ennuis, inconvénients et perte de jouissance de son véhicule à Monsieur Giguère. [ 7 ] Sa réclamation se détaille comme suit : Détails de la réclamation Frais Code moteur allumé et non vérifié sur la console (diagnostique garage Gendron) 56,20$
14 jours sans véhicule 714,00 $ montant additionnel pour la réparation de mon véhicule chez garage Gendron 670,00$ Trois inspections mécaniques à mes frais : au garage McConnery (31,03$), Chez Maniwaki auto électrique (56,20$) et chez Garage Gendron Chrysler, Jeep et Dodge (56,20$) 143,43 $ Accrochage sur la carroserie (aile arrière gauche) dû au mal fonctionnement du 4X4, dû au mauvais diagnostique 525,00 $ Troubles, ennuis et inconvénients 1 000,00 $ Peinture qui écaille sur le grillage avant 100,00 $ Nettoyage non fait à la livraison du camion 50,00$ Pulvérisateur de lave-glace défectueux 60,00$ Jours de travail manqués 450,00$ TOTAL 3 768,63 $ [ 8 ] Garage McConnery
(1983) Inc. soutient qu’ils ont effectué les réparations autorisées par l’assureur. Ils ont reçu l’estimation ou l’évaluation le 16 novembre 2018 ; ils ont effectué les réparations et ils ont remis le camion à Monsieur Giguère le 26 novembre 2018. Lorsque Monsieur Giguère est revenu au garage pour se plaindre, il avait effectué 8400 km avec son camion. Ce n’est que le 28 mars 2019 que son assureur a accepté des travaux supplémentaires de l’ordre de 2 318,02 $. Garage McConnery
(1983) Inc. soutient qu’il a prêté à plusieurs reprises un véhicule à Monsieur Giguère. [ 9 ] Garage McConnery
(1983) Inc. se porte demande reconventionnelle et réclame de Monsieur Giguère la somme de 1054,83 $ pour des travaux supplémentaires et la franchise (peinture des roues de son véhicule, changer l’huile, franchise de 500$). [ 10 ] Monsieur Giguère soutient qu’il a payé des réparations qui ont été effectuées par Maniwaki auto électrique à la place de Garage McConnery
(1983) Inc. qui devaient lui être créditées. [ 11 ] Garage McConnery
(1983) Inc. mentionne que son assureur lui a remboursé cette facture. [ 12 ] Également, le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre Monsieur Saumure, l’un des experts en sinistre de son assureur. Il a exposé que Monsieur Giguère possède une voix forte qui a été interprétée par le premier expert en sinistre et le premier estimateur comme ayant un comportement agressif. Contenu de son expérience, il a pu composer avec Monsieur Giguère.
Il a accepté la légitimité de sa réclamation pour le camion et le véhicule de sa conjointe qui a été mis en doute par le premier expert en sinistre et il a recommandé à l’assureur de le dédommager pour les travaux mécaniques sous son véhicule occasionnés par l’accident. Également, il ajoute que Garage McConnery
(1983) Inc. a pris plusieurs mois pour estimer le coût des travaux supplémentaires qui ont été autorisés par l’assureur. ANALYSE [ 13 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 14 ] Selon l’
article 1458 C.c.Q. , Garage McConnery
(1983) Inc. a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et lorsque qu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute et est tenue de réparer le préjudice qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue de réparer le préjudice causé à autrui par le fait d’une autre personne. Notamment, l’
article 1463 C.c.Q. prévoit que Garage McConnery
(1983) Inc. est tenu de réparer le préjudice causé par rapport de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions. [ 15 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise au sens du Code civil du Québec . En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. Garage McConnery
(1983) Inc. est tenu d’agir au mieux des intérêts de Monsieur Giguère avec prudence et diligence. [ 16 ] Le Tribunal estime que Garage McConnery
(1983) Inc. ont manqué à ce devoir en posant un diagnostic incomplet, en commençant les travaux de carrosserie et en négligeant de faire l’estimation du coût des travaux supplémentaires accordés par l’assureur et en obligeant Monsieur Giguère à faire une multitude de démarches auprès de son assureur et en le privant de la jouissance de son véhicule pour un délai déraisonnable. Par contre, le Tribunal ne peut tenir uniquement Garage McConnery
(1983) Inc. pour le délai, car il y a eu un conflit de personnalités entre Monsieur Giguère et le premier expert en sinistre et le premier estimateur de l’assureur. Le Tribunal note une faute contributive de Monsieur Giguère ou de son assureur. La preuve et la demande n’ont pas été faites face aux employés de l’assureur. [ 17 ] En vertu de l’
article 1478 C.c.Q. , un partage de responsabilité existe, lorsque plusieurs personnes ont causé un préjudice à autrui et même, il peut avoir une faute contributoire de la victime, Monsieur Giguère. Le Tribunal attribue à Monsieur Giguère la moitié de la responsabilité de son préjudice. [ 18 ] En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation été contractée (
article 1613 C.c.Q. ).
[ 19 ] La preuve démontre que toutes les réparations mécaniques et à la carrosserie ont été assumées par l’assureur. [ 20 ] Le Tribunal octroie les postes suivants de la réclamation de Monsieur Giguère : Détails de la réclamation Frais octroyés troubles, inconvénients et perte de jouissance de son véhicule pendant une période de temps 1 000,00$ nettoyage intérieur du camion qui n’a pas été effectué par Garage McConnery
(1983) Inc. suite aux travaux de carrosserie qui ont occasionné de la poussière à l’intérieur du véhicule 50,00$ pulvérisateur du lave-glace qui n’a pas été branchés correctement 60,00$ TOTAL 1 110,00$ [ 21 ] Ces postes totalisent la somme de 1 110,00 $. En appliquant la faute contributoire de Monsieur Giguère, le Tribunal fixe le préjudice que Garage McConnery
(1983) Inc. doit assumer à la somme de 555,00 $. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de Garage McConnery
(1983) Inc. est bien fondée, car ils se sont déchargés de leur fardeau de preuve. En conséquence, Monsieur Giguère doit à Garage McConnery
(1983) Inc. la somme de 1054,83 $. [ 23 ] Le Tribunal opère compensation entre les deux demandes. Finalement, Monsieur Giguère doit la somme de 499,83 $ à Garage McConnery
(1983) Inc. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 25 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 26 ] OPÈRE compensation entre les deux demandes; [ 27 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 499,83 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 mars 2019; [ 28 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 octobre 2020
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