2012 QCCA 2160, 2012 QCCA 2160
Opinion
Amyot c. Autorité des marchés financiers 2012 QCCA 2160 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-10-005272-123 (500-36-005886-117) (500-26-065963-112) DATE : 6 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS AMYOT TOYMA CAPITAL INC. CONSEILS HILBROY INC. IAB MÉDIA INC. REQUÉRANTS / Demandeurs c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE / Défenderesse et JOHANNE WHITE COUR DU QUÉBEC INTIMÉES / Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 4 septembre 2012 et rectifié le 3 octobre 2012 (l’honorable Johanne St-Gelais) qui rejette leur requête en révision judiciaire d’un mandat de perquisition et en remise des biens saisis. [ 2 ] Le 27 juin 2011, un juge de paix délivre un mandat de perquisition en vertu des dispositions pénales de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1 [ LVM ], et ce, à la demande d’un enquêteur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Ce dernier soupçonne des opérations de manipulation de marché à l’égard des titres de certaines sociétés publiques, le tout constituant des infractions au sens des art. 195.2 et 208 LVM . [ 3 ] Le mandat est exécuté peu après et donne lieu à la saisie, notamment, de téléphones cellulaires, d’ordinateurs et de données informatiques. [ 4 ] À ce jour, aucune accusation n’a été portée contre les requérants ou toute autre personne soupçonnée d’avoir participé à des opérations interdites par la LVM .
Dans ces circonstances, la seule façon d’obtenir la remise des objets et informations saisis est un recours devant le tribunal de droit commun, la Cour supérieure. * * * * * * [ 5 ] Le recours des requérants est intitulé « Requête introductive d’instance en évocation, pour jugement déclaratoire et pour obtenir diverses ordonnances ( Art. 138 , 265 Code de procédure pénale du Québec ; Art. 110.1, 834.1 à 837 et 846 Code de procédure civile et la juridiction inhérente de la Cour supérieure du Québec) ».
Les conclusions recherchées sont la cassation du mandat, le retour des biens saisis, l’interdiction de l’utilisation des informations obtenues et la destruction de toute copie. [ 6 ] La requête est entendue en février 2012.
Par un jugement détaillé rendu le 4 septembre 2012, la juge St-Gelais l’a rejeté, d’où la « requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en application de l’article 846 du Code de procédure civile », qui m’est soumise. * * * * * * [ 7 ] En l’espèce, le recours devant la Cour supérieure tenait du certiorari (contrôle judiciaire de la décision du juge de paix) ou d’un recours en vertu de l’ art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque la saisie s’est effectuée dans un cadre pénal, mais non d’un recours extraordinaire régi par les art. 834.1 à 837 et 846 C.p.c .
[8] Pour essentiellement les motifs indiqués dans l’arrêt Express Transaction Services Inc. v. Canada (Attorney General), 2012QCCA 1093, je suis d’avis qu’il n’existe pas un droit d’appel du jugement de la Cour supérieure s’il s’agit d’un recours sous l’art. 24 dela Charte, faute d’une disposition du Code de procédure pénale le permettant (il en va de même sous le Code criminel). [9] Par contre, s’il s’agit plutôt d’un certiorari, il est possible d’appeler, sur permission et uniquement à l’égard des questions dedroit, conformément à l’art. 291 du Code de procédure pénale : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieureet, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, leprocureur général ou le directeur des poursuitescriminelles et pénales peuvent, s’ils démontrentun intérêt suffisant pour faire décider d’unequestion de droit seulement, interjeter appeldevant la Cour d’appel, avec la permission d’unjuge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Coursupérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeascorpus ou de recours extraordinaire. 291.
The appellant or respondent in SuperiorCourt and, even if they were not parties to theproceedings, the Attorney General and theDirector of Criminal and Penal Prosecutionsmay, if they show sufficient interest in a questionof law alone, bring an appeal before the Court ofAppeal, with leave of a judge of that court, froma judgment (1) rendered in appeal by a judge of the SuperiorCourt; (2) granting or dismissing an application forhabeas corpus or extraordinary remedies. [soulignement ajouté] * * * * * [10] Le recours en certiorari est d’une portée très limitée.
Dans l’arrêt Express Transaction, je le souligne en ces termes : [26] It is well established that a certiorari application challenging the validity of the issuance of a search warrant is a rather limitedexercise. It can be used only to question the jurisdiction of inferior provincial judges or decisions by them that constitute jurisdictionalerror. In R. v. Russell, [2001] 2 S.C.R. 804, 2001 SCC 53, the Supreme Court held unanimously: 19 The scope of review on certiorari is very limited.
While at certain times in its history the writ of certiorari afforded more extensivereview, today certiorari "runs largely to jurisdictional review or surveillance by a superior court of statutory tribunals, the term‘jurisdiction’ being given its narrow or technical sense": Skogman v. The Queen, (CSC), [1984] 2 S.C.R. 93, at p. 99.Thus, review on certiorari does not permit a reviewing court to overturn a decision of the statutory tribunal merely because that tribunalcommitted an error of law or reached a conclusion different from that which the reviewing court would have reached.
Rather certioraripermits review "only where it is alleged that the tribunal has acted in excess of its assigned statutory jurisdiction or has acted in breach ofthe principles of natural justice which, by the authorities, is taken to be an excess of jurisdiction": Skogman, supra, at p. 100 (citingForsythe v. The Queen, (CSC), [1980] 2 S.C.R. 268). [27] In the instant case, it is clear that the justice of the peace did not commit a jurisdictional error by delivering the search warrants,considering the information to obtain that formed part of the application.
There was enough to satisfy the issuing judge that there werereasonable and probable grounds to believe that an offence had been or was being committed, and that the authorization sought wouldafford evidence of that offence (s. 487(1) Cr.C.). * * * * * * [11] Ces principes énoncés, je passe maintenant aux moyens invoqués par les requérants à l’encontre du jugement de la Coursupérieure. Ils sont au nombre de trois, ainsi formulés :
a) la première juge s’est mal dirigée en droit en ce qui a trait à la suffisance de la description de l’infraction au Mandat : elle a prisen considération une description qui était sous scellé au moment de la perquisition, ce qui est contraire à une jurisprudence unanime etconstante qui prévoit que la description de l’infraction doit être indiquée au Mandat afin de permettre aux enquêteurs et à la cibled’identifier l’objet de la perquisition;
b) la première juge permet une description des biens à perquisitionner qui est beaucoup plus large et partant, qui n’est pasconforme à la jurisprudence : elle crée entre autres un précédent dangereux en permettant la saisie de l’intégralité d’ordinateurs et detéléphones cellulaires, sans aucun contrôle ni balise, et ce, sans même discuter de la contestation des Requérants à cet égard dans sesmotifs;
c) la première juge commet une erreur de droit en référence à l’identification des personnes chargées de la perquisition : elleprétend que seule la personne chargée de superviser la perquisition doit être identifiée nommément au Mandat, ce qui est contraire auxautorités qui prévoient que les tiers qui y participent doivent également être identifiés nommément. [12] Sur les premiers et troisièmes moyens, le jugement ne me semble pas entaché d’une erreur.
[ 13 ] Par contre, je suis d’avis que le deuxième moyen mérite l’attention de la Cour au regard de deux arrêts de la Cour suprême du Canada : R. c. Morelli , 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253 et R. c.
Cole , 2012 CSC 53 . [ 14 ] En effet, depuis ces deux arrêts, il est désormais reconnu que la saisie d’un ordinateur est susceptible de porter gravement atteinte au droit d’une personne à la préservation de sa vie privée, droit protégé par l’ art. 8 de la Charte . [ 15 ] C’est pourquoi la saisie par un représentant de l’État, en sa qualité de poursuivant possible, d’un ordinateur ou autre appareil susceptible de stocker des informations personnelles doit faire l’objet au préalable d’une autorisation, statutairement précisée et valide ou, à défaut, d’un mandat délivré par un juge. [ 16 ] Ce mandat doit-il prévoir alors des modalités d’exécution afin de protéger la vie privée?
Si tel est le cas, le défaut d’en prévoir constitue-t-il un excès de compétence par le juge de paix? [ 17 ] Voilà des questions de droit qui, à mon avis, méritent l’intérêt de la Cour. * * * * * * [ 18 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 20 ] AUTORISE un appel à l’égard uniquement du moyen suivant : la juge de paix a-t-elle excédé sa compétence en permettant la saisie de l’intégralité d’ordinateurs, de téléphones cellulaires et autres appareils ou supports susceptibles de contenir des informations personnelles, sans aucun contrôle ni balise? PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Stéphane Eljarrat Davies Ward Phillips &Vineberg Pour les requérants Me Stéphane Poulin Bédard Poulin avocats Me David Bélanger Autorité des marchés financiers Pour l’intimée Date d’audience : 9 novembre 2012
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