2021 QCCA 920, 2021 QCCA 920
Opinion
Logistique LM inc. c. Pricewaterhousecoopers inc. 2021 QCCA 920 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029428-216 ( 450-11-000137-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Dans l’affaire de la proposition de : ACIER ORFORD INC . (débitrice)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOGISTIQUE LM INC. Me PIETRO IANNUZZI ( Gattuso Bourget Mazzone ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. Me JOCELYN T. PERREAULT Me FRÉDÉRIQUE DRAINVILLE ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GROUPE DALLAIRE INC. Me ÉRIC SAVARD ( Langlois Avocats ) Par visioconférence Pour la mise en cause Groupe Dallaire inc. et pour la débitrice Acier Orford inc. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS PERSONELS ET RÉELS MOBILIERS
En appel d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour du Québec , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 38 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 38 Argumentation de Me Perreault. 10 h 40 Argumentation de Me Iannuzzi. 10 h 46 Argumentation de Me Savard. 10 h 48 Suspension. 10 h 51 Reprise. 10 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 5.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel du jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Claude Villeneuve), siégeant en matière de faillite, qui ordonne la radiation de l’hypothèque mobilière et du préavis d’exercice publiés par l’appelante. Cette dernière était créancière hypothécaire de Acier Orford inc. (la débitrice). En septembre 2019, la proposition concordataire de la débitrice a été acceptée par la majorité statutaire de ses créanciers et homologuée par la Cour supérieure.
Cette proposition prévoit, entre autres, que la créance de l’appelante soit traitée comme une réclamation ordinaire et non garantie et que ses hypothèques soient radiées en conséquence. [ 2 ] L’appelante n’a pas contesté la proposition ou la demande d’homologation. Elle a même signé la proposition pour renoncer à tout dividende payable aux créanciers ordinaires en vertu de la proposition.
Tel que noté par le juge, les administrateurs et actionnaires de l’appelante sont les mêmes que ceux de la débitrice au moment du dépôt de la proposition. [ 3 ] Vu le refus de l’appelante de radier son hypothèque, le juge l’a ordonné. [ 4 ] L’appelante invoque dans sa déclaration d’appel le refus du juge d’accorder une remise afin de permettre à l’appelante de faire entendre des témoins pour prouver que son consentement à la proposition a été vicié « vu les fausses représentations du représentant de la débitrice et de la mise en cause Groupe Dallaire ».
L’appelante ne précise pas davantage la nature de ces fausses représentations et quand elle en aurait eu connaissance. [ 5 ] Devant les termes clairs de la proposition et l’inaction de l’appelante pendant un an et demi, l’intimée a raison de prétendre que le jugement est bien fondé et que l’appel est voué à l’échec. De plus, les sûretés détenues par la
partie appelante ont été évaluées à 0 $
dans le cadre de la proposition. [ 6 ] Le refus du juge d’accorder une seconde demande de remise relève de la gestion. Dans les circonstances relatées dans la requête pour rejet d’appel, l’exercice de la discrétion du juge qui refuse la remise n’est pas déraisonnable. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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