2011 QCCQ 8626, 2011 QCCQ 8626
Opinion
Mbow c. Gaudreau 2011 QCCQ 8626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022243-099 DATE : 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Abdou Mbow Arame Pène Demandeurs c. Louis-Philippe Gaudreau Nathalie Bruneau Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que les demandeurs évoquent la garantie de qualité contre les vices cachés édictés à l'
article 1726 C.c.Q. ; Considérant que pour qu'il y ait vice caché, un certain nombre de conditions doivent être réalisées : le vice doit être grave, occulte, inconnu des acheteurs, caché ainsi que dénoncé aux vendeurs dans les délais prescrits à l'
article 1739 C.c.Q. ; Attendu que le litige porte sur le caractère caché ou occulte du vice ; Attendu qu'un vice caché est un vice qui n'est pas apparent ; Attendu que l'
article 1726 C.c.Q. spécifie qu'un vice est apparent lorsqu'il peut être détecté par un acheteur prudent et diligent ; compte tenu que pour ce faire, la jurisprudence a toujours exigé que l'acheteur soit à l'affût de tout indice pouvant lui être proposé ; Attendu qu'il faut tenir compte, dans la détermination du vice, d'autres facteurs tels l'âge du bâtiment et sa condition générale ainsi que le prix ; Attendu qu'il y a lieu également de prendre en considération les négociations ayant eu cours avant la conclusion du prix ; Attendu que la règle générale veut que le contrat gouverne la conduite des parties et qu'il faut s'en remettre au prix qui a été déterminé entre les parties ; Attendu que ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut faire réduire le prix si les demandeurs acheteurs prouvent la véracité de leurs prétentions ; Attendu qu'il leur revient de prouver que le vice ne pouvait pas être détecté ; Attendu que le dossier révèle plusieurs indices qui auraient dû alerter les acheteurs ; Considérant que dès le début, les demandeurs ont été alertés par le rapport de leur inspecteur, qui indiquait la présence d'efflorescence dans la
partie litigieuse ; Attendu que ce même inspecteur spécifiait qu'une inspection approfondie était recommandée le cas échéant ; Attendu que les acheteurs ont préféré faire baisser le prix d'achat de 15 000 $, considérant les constatations contenues au rapport d'inspection ;
Considérant que dans la promesse d'achat finale, une des raisons pour lesquelles le prix était baissé de 15 000 $ reposait sur la présence d'efflorescence sur les murs de béton ; Considérant que les acheteurs devaient, dès lors, explorer davantage les raisons de la présence de cette efflorescence qui pouvait nécessairement conduire à un problème plus général en amont, soit la présence d'infiltrations passées ; Considérant que la preuve n'a pas été faite de la connaissance d'infiltrations de la part des acheteurs, le tout en vertu de l'
article 1728 C.c.Q. ; Considérant que les défendeurs ont donné de bonnes explications concernant la divergence entre la réponse qu'ils ont donnée au questionnaire lors des pourparlers pour l'achat et la présence passée d'infiltrations, vers 2005, qui se rapportaient à un élément autre ; Considérant qu'en acceptant la baisse de 15 000 $, les parties acceptaient de cristalliser leurs droits, les vendeurs acceptant ce moindre prix à la condition que les acheteurs assument le risque pour tous les problèmes pouvant découler des constatations énoncées dans le rapport d'inspection, ce qui incluait une possible infiltration ; Considérant que les acheteurs n'ont pas prouvé leurs prétentions en ce qui a trait au caractère caché du vice ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 15 juillet 2011
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