2016 QCCQ 4695, 2016 QCCQ 4695
Opinion
Protection de la jeunesse — 161624 2016 QCCQ 4695 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013992-169 DATE : Le 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2012/[...]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, née le [...] 2012.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande, pour les six prochains mois, que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition expresse que la mère demeure au [centre A]. À défaut, la DPJ propose que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil. [ 2 ] La mère, absente mais représentée par procureur, conteste le deuxième volet de la demande de la DPJ et souhaite, également, des accès père-enfant supervisés. Quant au père, par son procureur, il manifeste son accord avec l’orientation recherchée.
Les intérêts de X sont représentés suivant mandat légal. [ 3 ] Outre les admissions, la preuve est constituée du témoignage de la requérante et de son rapport psychosocial. Cette preuve est non contredite. [ 4 ] Jusqu’au 16 février 2016, X vivait au domicile familial avec son père, sa mère et deux enfants du père, soit Y et Z. [ 5 ] Le 16 février 2016, une intervention policière a lieu au domicile. Une chicane au sein du couple dégénère. Une autre enfant du père, soit Y, est présente sur les lieux et fût frappée à ce moment par le père lors du conflit.
Le père a également, à cette occasion, agressé la mère de ses deux autres enfants qui était présente sur les lieux. La mère a, par la suite, quitté le domicile avec son enfant. [ 6 ] L’évaluation de la situation révèle que la mère a des antécédents de consommation, a déjà fait diverses thérapies, mais a
rechuté par la suite. En date du 1 er mars 2016, la mère vit chez sa sœur et raconte à la DPJ qu’elle consomme, depuis environ un an, du cannabis à raison d’une à deux fois par semaine et des méthamphétamines de façon régulière quand elle a de l’argent pour supporter cette consommation. La mère prétend, par contre, que cela ne l’affecte pas dans ses capacités à s’occuper de son enfant. [ 7 ] Tenant compte du climat difficile chez sa sœur, la mère sera donc invitée à quitter les lieux et se retrouvera à la maison d’hébergement A à compter du 11 mars 2016. [ 8 ] La mère a, suivant la preuve, un lourd passé.
Elle a vécu, notamment, des abus, de la violence dans ses relations. Elle a des antécédents importants de consommation, dont des drogues dures. Jusqu’à tout récemment, sa reconnaissance était faible, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit mise au pied du mur. Par la suite, la mère va s’activer pour intégrer le centre mère-enfant «Le [centre A]» à compter du début avril. Cet hébergement pourrait durer six mois suivant l’évolution de la situation, dont l’implication de la mère. [ 9 ] Pour ce qui est du père, il a reconnu, lors des rencontres psychosociales, avoir vécu également une enfance difficile.
Il disait prendre une médication pour dépression et consommer des méthamphétamines toutes les semaines. Le 16 février, il fût d’ailleurs hospitalisé pour des menaces suicidaires. [ 10 ] Il fut d’abord difficile pour le père d’être honnête, de s’ouvrir sur ses difficultés, dévoilant, suivant l’intervenante, au compte- gouttes parfois telles difficultés. Le père avait tendance à justifier beaucoup ses comportements par la propre consommation de sa conjointe. Il est prépondérant qu’au minimum une tierce personne doit être présente, un certain temps, lors des contacts père-enfant.
Cela afin d’assurer la sécurité de X. [ 11 ] Un important travail de reconnaissance, de responsabilisation sera à faire auprès de chaque parent. L’honnêteté sera également à travailler. [ 12 ] Pour ce qui est de la mère, sa situation est très fragile malgré son hébergement actuel dans un milieu encadrant et sécuritaire pour l’enfant. Beaucoup de ses démarches, par le passé, n’ont pas donné les résultats espérés. La mère a toujours rechuté. Il serait, par contre, prématuré de prévoir actuellement un autre milieu que «Le [centre A] ».
La route sera longue jusqu’à la fin de la thérapie et toutes les options devront être réévaluées à la sortie de thérapie de la mère, sortie qui pourra se faire dans un mois comme dans six mois. Sa motivation dans telle démarche apparaît plutôt superficielle et selon l’échéance de cette thérapie, les résultats obtenus et l’évolution ou non de la mère, l’orientation à préconiser après le milieu de thérapie pour la mère et l’enfant devra faire l’objet d’une réévaluation. Ainsi donc, seul le volet hébergement mère-enfant au [centre A] sera ordonné. [ 13 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à la mère à la condition expresse que la mère demeure auprès [du centre A];
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées dont, plus spécifiquement pour la mère, qu’elle s’implique dans sa thérapie auprès du [centre A];
d) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre le père et la DPJ; à défaut d’entente, en présence minimalement d’une personne tierce approuvée par la DPJ; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents effectuent les démarches afin de régler leur problème de consommation et pour le père, son problème de santé mentale; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean-François Lavallée, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Claudine Bouchard, pour la mère Me Florence Boucher-Cossette, pour le père /vg Date d’audience : 2016-04-19
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