2022 QCCQ 9933, 2022 QCCQ 9933
Opinion
Protection de la jeunesse — 225991 2022 QCCQ 9933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 170-41-000004-205 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2007, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 8 septembre 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en famille d'accueil et la poursuite des services jusqu'au 28 août 2022. Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescente dans son milieu d'accueil, la Directrice recommande que cet hébergement et les services se poursuivent jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parents à qui la demande a été dûment notifiée sont absents.
L'avocat de l'adolescente est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. L'historique [ 3 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de l'adolescente et de sa famille en 2019 est en lien avec de la négligence au plan affectif (attitudes parentales inappropriées) et des mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère et indifférence des parents) dont la jeune fille est sujette.
Les parties signent, à ce moment, des mesures volontaires. [ 4 ] En février 2020, la situation est judiciarisée. [ 5 ] Le 14 avril 2021, notre Cour ordonne l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre mois en raison de certaines problématiques comportementales qu'elle présente. [ 6 ] L'objectif, à ce moment, est qu'elle puisse intégrer le milieu de sa tante à sa sortie du centre de réadaptation.
Cependant, ce projet ne peut s'actualiser. [ 7 ] À la suite de cet échec, elle demeure en centre de réadaptation jusqu'à l'été 2021 où elle intègre la famille d'accueil chez qui elle vit depuis. [ 8 ] Les parents ne sont plus engagés dans la vie de leur fille. La mère n'a pas cherché à obtenir de ses nouvelles depuis 2019 et les contacts avec son père sont sporadiques.
L'évolution de la situation [ 9 ] Si l'adolescente présente des difficultés à s'intégrer dans son milieu d'accueil, après quelques mois ses comportements se stabilisent, particulièrement ses comportements autodestructeurs se résorbent. [ 10 ] Elle rapporte être bien dans son milieu substitut et développe un lien d'attachement avec la responsable de la ressource à qui elle se confie. [ 11 ] Elle est décrite comme une adolescente respectueuse et intelligente.
Elle fonctionne bien à l'école. [ 12 ] Elle occupe un emploi à temps partiel. [ 13 ] Le médecin qui assure son suivi émet l'hypothèse qu'elle présente un trouble anxieux et des traits de personnalité en émergence. L'intervenante explique que très jeune la jeune fille a dû développer son sens des responsabilités eu égard à sa situation familiale. À l'âge de douze ans, elle prenait elle-même ses rendez-vous médicaux, chez l'optométriste et le dentiste. Elle faisait plusieurs tâches à la maison. [ 14 ] L'adolescente maintient des contacts avec sa sœur aînée.
Celle-ci ne lui tient pas toujours des discours adéquats, la responsabilisant de l'échec de son intégration chez sa tante. [ 15 ] Elle croise son père à l'occasion chez des membres de sa famille. [ 16 ] Les parents ne collaborent pas avec les services. [ 17 ] L'adolescente souhaite être maintenue dans son milieu d'accueil et même espère qu'un projet de tutelle puisse être actualisé. [ 18 ] Les responsables de la famille d'accueil sont prêts à s'engager à long terme auprès de l'adolescente avec qui ils ont un lien positif. [ 19 ] Le Tribunal ne peut, à ce moment-ci, consentir à la prolongation de l'hébergement jusqu'à la majorité.
Depuis 2019, l'adolescente a vécu dans quatre milieux de vie différents. Elle vit depuis à peine une année dans son milieu d'accueil actuel et bien que ses comportements se soient sensiblement améliorés, ils sont parfois difficiles (elle conteste l'encadrement et la routine). [ 20 ] La viabilité du projet de vie est l'une des conditions essentielles à l'actualisation d'un tel projet et l'historique des hébergements de l'adolescente depuis 2019 ne permet d'être convaincu sur ce point à ce moment-ci.
Seul l'écoulement du temps permettra de s'en assurer. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis;
[ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 septembre 2021; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période d'une année; [ 26 ] RECOMMANDE que l'hébergement ait lieu chez madame C et monsieur D; [ 27 ] SUSPEND les contacts de l'adolescente avec ses parents, sauf ceux dûment autorisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et psychosocial et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] RETIRE l'exercice des attributs de l'autorité parentale aux parents en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, notamment au niveau de tous les permis, comme celui de conduire, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels dans la situation de l'adolescente et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Serge Fleury (adolescente) mère père /ng Date d’audience : 1 er novembre 2022
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