2023 QCCQ 9494, 2023 QCCQ 9494
Opinion
Belliveau c. Turcotte 2023 QCCQ 9494 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-707397-239 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENEE BELLIVEAU -et- SYLVAIN VEZINA
Partie demanderesse c. REMI TURCOTTE -et- ROMY LEGAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, en chambre, d’une demande d’exception déclinatoire par laquelle les défendeurs demandent le renvoi de l’instance dans le district de Joliette. [ 2 ] La juridiction territorialement compétente pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux [1] .
Le district judiciaire où se situe la résidence du défendeur détermine donc le forum naturel ou, autrement dit, le lieu normal où sont entreprises les actions en justice. [ 3 ] Le demandeur peut cependant se prévaloir de certains choix qui lui sont offerts et qui varient selon la nature de la réclamation conformément à l’article 42 du Code de procédure civile qui prévoit que : 42.
Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 4 ] La réclamation est en l’occurrence de nature contractuelle puisque les demandeurs soutiennent que les défendeurs n’ont pas honoré un contrat relatif à la vente d’un immeuble. [ 5 ] Les demandeurs indiquent que le contrat qui fait l’objet du litige a été conclu à Entrelacs dans le district de Joliette. Le domicile des défendeurs est également situé dans ce district.
La demande en justice ne pouvait donc être entreprise dans le district de Longueuil. [ 6 ] Les demandeurs n’expliquent pas leur choix d’entreprendre la demande dans le district de Longueuil et ne réagissent pas par des observations à la demande d’exception déclinatoire introduite par les défendeurs qui est bien fondée. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] Accueille la demande d’exception déclinatoire; [ 9 ] ORDONNE le renvoi du dossier au greffe de la Cour du Québec chambre civile, Division des petites créances du district de Joliette; [ 10 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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