2012 QCCQ 9398, 2012 QCCQ 9398
Opinion
Milot c. LP Building Products 2012 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SHAWINIGAN N° : 410-22-001566-103 DATE : 4 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE MILOT Demandeur c. LP BUILDING PRODUCTS et H. MATTEAU & FILS
(1987) INC. et REVÊTEMENT ÉCONOMIQUE TREMBLAY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le produit de revêtement extérieur de sa résidence est affecté de vices, le demandeur réclame des défenderesses, respectivement fabricant, distributeur et installateur 37 784,91 $ représentant le coût de remplacement et réinstallation de matériel. Questions en litige [ 2 ] Les questions que soulève le litige sont les suivantes : 1. Les garanties de durabilité et d'usage de la
Loi sur la protection du consommateur trouvent-elles application en l'espèce? 2. La présence de marques d'écailles, d'égratignures ainsi que de marques blanchâtres sur le revêtement de la résidence constitue-t-elle un vice au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ? 3. La garantie conventionnelle du fabricant couvre-t-elle les défectuosités alléguées? 4. Dans l'affirmative, quelle est la valeur de l'indemnité à laquelle le demandeur a droit en réparation des dommages?
Mise en contexte [ 3 ] Les faits de la présente affaire sont simples et se résument ainsi. [ 4 ] Au cours de l'année 2006, le demandeur entreprend la construction d'une résidence sur l'avenue Grand Héon, à St-Élie-de- Caxton. [ 5 ] Il confie la pose du revêtement extérieur de type CanExel à la défenderesse R evêtement économique Tremblay qui s'approvisionne auprès de la codéfenderesse H.
Matteau & fils (1987) inc. [ 6 ] Les travaux de revêtement extérieur sont exécutés au coût de 15 000 $ et sont complétés à l'automne 2007. [ 7 ] À l'été 2008, le demandeur et son épouse constatent que la peinture du revêtement est écaillée et picotée à certains endroits. [ 8 ] Il procède alors à des retouches de peinture à l'aide de matériel acquis de la défenderesse H. Matteau & Fils. [ 9 ] Or, au mois d'avril 2009, le revêtement est picoté de marques à plus d'une quarantaine d'endroits.
[ 10 ] Le demandeur avise alors la défenderesse H.
Matteau & Fils du problème et dépose, le 12 novembre 2009, une plainte formelle au fabricant LP Building products . [ 11 ] Le rapport de plainte indique que, selon le demandeur, la couleur du revêtement disparaît à quelques endroits sur les murs de la résidence. [ 12 ] Après enquête, le représentant de la défenderesse LP Building Products présente une offre au demandeur pour un montant de 350 $ et recommande de procéder à des retouches de peinture aux endroits affectés. [ 13 ] Cette offre est refusée par le demandeur. [ 14 ] Le 13 avril 2010, le demandeur met les défenderesses en demeure de procéder au remplacement complet du revêtement extérieur de sa résidence en raison des déficiences affectant le matériel. [ 15 ] Le 10 septembre 2010, le demandeur loge contre les défenderesses un recours en dommages devant la Cour du Québec.
Les prétentions
a) Le demandeur Pierre Milot [ 16 ] Le demandeur plaide que le revêtement extérieur de la résidence est déficient en ce qu'il s'effrite et s'écaille et perd de sa couleur d'origine. [ 17 ] Fort de la garantie conventionnelle de 15 ans couvrant les défaillances du fini des planches de CanExel utilisées, il demande d'être compensé pour remplacer le revêtement affecté. [ 18 ] Au surplus, il invoque à son avantage la garantie légale de durabilité énoncée à la
Loi sur la protection du consommateur. [ 19 ] Enfin, il plaide que la solution suggérée par la défenderesse L.P. Building Products de procéder à des retouches de peinture est insuffisante étant donné la gravité du problème et son inquiétude face à une dégradation plus importante du matériel au fil du temps.
b) La défenderesse L P Building Products [ 20 ] La défenderesse plaide que les manifestations d'écaillures et de taches blanches ne constituent pas une défaillance du produit mais résultent plutôt d'une l'installation déficiente du produit ou de l'utilisation qu'en fait le demandeur. [ 21 ] Elle ajoute que de toute manière, les problèmes dont se plaint le demandeur sont mineurs et de nature purement esthétique et qu'en ce sens, ils n'ont aucun impact de nature fonctionnelle sur l'immeuble. [ 22 ] Elle plaide que ces manifestations ne peuvent donner ouverture à l'application de la garantie conventionnelle non plus qu'aux garanties légales prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection du consommateur. [ 23 ] Enfin elle conclut que les dommages réclamés sont exagérés.
c) La défenderesse HP Matteau inc. [ 24 ] HP Matteau & Fils n'a agi qu'à
titre de vendeur du matériel fabriqué par LP Building Products et installé par Revêtement économique Tremblay . [ 25 ] Elle fait siens les arguments de la codéfenderesse LP Building Products au sujet de l'application des garanties légales à cette réclamation et de l'exagération des dommages réclamés.
d) La défenderesse Revêtement économique Tremblay inc. [ 26 ] La défenderesse Revêtement économique Tremblay n'a pas comparu au dossier de la Cour. Analyse et décision [ 27 ] Les garanties de durabilité et d'usage de la
Loi sur la protection du consommateur trouvent-elles application en l'espèce? La présence de marques d'écailles, d'égratignures et de taches blanchâtres sur le revêtement extérieur de la résidence constitue-t-elle un vice au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ? [ 28 ] Le Tribunal traite de pair les deux premières questions en litige. [ 29 ] De manière préliminaire, la défenderesse LP Building Products plaide que le recours fondé sur les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur est prescrit puisque intenté plus d'un (1) an après la connaissance des problèmes. Sa prétention est basée sur l'article 274 de cette même loi . [ 30 ] Cette prétention ne tient pas la route. [ 31 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec énonce que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, ce qui est le cas en l'instance, se prescrit par trois (3) ans. [ 32 ] Le Tribunal rappelle que la courte prescription d'un (1) an prévue à l'ancien
article 274 de la
Loi sur la protection du consommateur a été abrogée lors de l'adoption de la loi modifiant la
Loi sur la protection du consommateur et la
Loi sur le recouvrement
de certaines créances à la fin de l'année 2006 afin d'uniformiser les délais de prescription avec le droit civil. [ 33 ] Le recours du demandeur en vertu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur n'est pas prescrit. [ 34 ] Ceci dit, voyons dans quelles mesures les garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur et celle contre les vices cachés du Code civil du Québec peuvent trouver application. [ 35 ] Les garanties de durabilité et d'usage prévues à la
Loi sur la protection du consommateur se retrouvent aux articles 37 et 38 qui énoncent: 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 36 ] Quant à la garantie contre les vices cachés du Code civil du Québec , elle est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 38 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 39 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 40 ] La preuve démontre qu'à certains endroits, le revêtement extérieur de la résidence du demandeur souffre de la présence de marques dues aux écaillures et égratignures de la peinture.
Quelques taches blanchâtres sont également visibles sur l'élévation gauche du côté balcon sur une surface approximative de dix (10) pieds carrés. [ 41 ] L'ensemble des photographies déposées par le demandeur à l'audience et prises en 2010 et 2012 démontre la présence d'une quarantaine de marques plus ou moins importantes qui sont concentrées, pour la très grande majorité, sur 2 ou 3 planches du revêtement extérieur. [ 42 ] Le demandeur doute de la qualité du revêtement extérieur et croit que de nouvelles marques s'ajoutent et que les anciennes s'aggravent au fil du temps. [ 43 ] Il admet qu'il s'agit essentiellement d'un problème de nature esthétique ajoutant avoir choisi ce matériel non seulement pour ses qualités de durabilité mais justement en raison de ses qualités esthétiques. [ 44 ] Or, l'analyse de la preuve et plus particulièrement des photographies, amène le Tribunal à conclure que le problème soulevé par le demandeur ne rencontre pas les critères de gravité donnant ouverture à l'application de la garantie légale contre les vices cachés. [ 45 ] Le Tribunal retient le témoignage du représentant de la défenderesse, Brian DeRouin, non contredit par ailleurs, voulant qu'il ait constaté la présence d'au plus 40 brèches ou égratignures sur la surface du revêtement extérieur de la résidence. [ 46 ] Selon son témoignage, plus de 90% des brèches ou égratignures se retrouvent sur deux planches situées au bas du mur arrière de la maison, tout près du spa. [ 47 ] Quant au taches blanchâtres dues à une perte d'humidité du matériel, elles sont localisées sur un seul mur à l'intérieur d'une surface de 10 à 12 pieds carrés et sont peu apparentes.
Elles n'affectent en rien la fonctionnalité ni la durabilité du matériel. Il ne s'agit encore une fois que d'une question purement esthétique. [ 48 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de prouver que les problèmes allégués sont d'une gravité telle qu'ils puissent donner ouverture à l'application de la garantie contre les vices cachés non plus qu'aux garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur. [ 49 ] Le demandeur n'a pas démontré que les manifestations d'égratignures et d'écaillures représentent des problèmes suffisamment sérieux et inhabituels pour donner ouverture à la garantie de durabilité de la
Loi sur la protection du consommateur.
[ 50 ] Il n'a également pas démontré que les problèmes soulevés nuisaient à l'usage du bien au sens de la garantie de fonctionnalité de l'article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 51 ] Reste la garantie conventionnelle offerte par la défenderesse LP Building Products , fabricante du matériel de revêtement extérieur. [ 52 ] La couverture offerte par la défenderesse sur la qualité du fini s'énonce ainsi : « " Couverture de la garantie et recours- Garantie limitée de 15 ans sur le fini Advenant la défaillance du fini appliqué en usine sur ce revêtement, autre qu'une décoloration normale (10 unités N.B.S. en 8 ans) découlant d'une exposition normale aux intempéries, dans les quinze (15) ans de la date d'installation, LP Canada garantit que si la défaillance se produit dans les cinq années de la date d'installation, elle remboursera au propriétaire, à sa propre discrétion et suivant une inspection et vérification, la totalité du coût de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires pour
a) retoucher ou
b) restaurer le fini du revêtement affecté avec une (1) couche de peinture épaisse de couleur opaque ou
c) fournira les matériaux de remplacement, main- d'œuvre exclue, pour remplacer le revêtement affecté.
Si une défaillance de fini se produit, autre qu'une décoloration normale (<DE7) découlant d'une exposition normale aux intempéries, entre la sixième et la quinzième année, inclusivement, de la date d'installation, LP Canada, après inspection et vérification, remboursera au propriétaire le coût des matériaux et de la main-d'œuvre pour la retouche, la restauration ou le remplacement du revêtement affecté par un revêtement choisi par LP Canada, au prorata de la période restante de la garantie sur le fini, de 100 pour cent durant la cinquième année et décroissant à un taux de 18 pour cent par année jusqu'au terme de la dixième année, et à un taux de 2 pour cent par année jusqu'au terme de la quinzième année. » [ 53 ] La garantie couvre aussi les défaillances du fini du revêtement autre qu'une décoloration normale découlant d'une exposition normale aux intempéries dans les quinze (15) ans de la date d'installation. [ 54 ] Si cette défaillance se produit dans les cinq (5) ans de la date d'installation, ce qui est le cas en l'espèce, le fabricant s'engage à rembourser au propriétaire, à sa discrétion, la totalité du coût de la main d'œuvre et des matériaux nécessaires, pour :
a) Retoucher ;
b) Restaurer le fini du revêtement par une couche de peinture ;
c) Fournir les matériaux de remplacement, main d'œuvre exclue, pour remplacer le revêtement affecté. [ 55 ] La gravité relative des défaillances soulevées par le demandeur ne justifie ni le remplacement des matériaux ni une peinture complète.
Le Tribunal conclut que l'offre de la défenderesse de payer la main d'œuvre et les matériaux pour procéder aux retouches utiles respecte ses obligations découlant de la garantie conventionnelle. [ 56 ] La preuve démontre qu'une somme de 350 $ pour couvrir la main d'œuvre et la peinture de retouche est raisonnable en l'espèce. [ 57 ] Considérant que le demandeur a refusé cette offre sans raison valable, son recours sera accueilli pour cette somme, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance du demandeur contre la défenderesse LP Building Products seulement ; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse LP Building Products à payer au demandeur la somme de 350 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans frais ; [ 60 ] REJETTE la requête contre la défenderesse HP Matteau & fils (1987) inc ., avec dépens ; [ 61 ] REJETTE la requête contre la défenderesse Revêtement économique Tremblay , sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Jean-Pierre Hinse
Hinse Tousignant Procureurs du demandeur Me Mathieu Leblanc-Gagnon Fasken Martineau LLP Procureurs de la défenderesse LP Building Products Me Pierre Goulet Goulet Tessier & Bourbeau Procureurs de la codéfenderesse H. Matteau & Fils (1987) inc. Date d’audience : 15 juin 2012
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