2019 QCCQ 9156, 2019 QCCQ 9156
Opinion
Protection de la jeunesse — 19301 2019 QCCQ 9156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003322-174 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, adresse confidentielle et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par l’honorable juge Michel Durand dans la situation de l’enfant X, âgé de 7 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, le confie en famille d’accueil confidentielle, interdit les contacts avec le père et autorise des contacts supervisés avec la mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence, aux mauvais traitements psychologiques et à la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Le 29 octobre 2018, le Tribunal, de façon provisoire, autorise la reprise de contacts supervisés entre l’enfant et son père, conformément aux recommandations de la psychologue qui fut entendue à cette date. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et donnent leur accord à l’ensemble des conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu d’accueil actuel, qu’il y ait des contacts supervisés avec le père en raison d’un contact mensuel d’une durée d’une heure et que les contacts avec la mère puissent faire l’objet d’une levée de la supervision si la situation le permet. [ 6 ] L’avocate de l’enfant manifeste des réticences à ce que la famille élargie puisse avoir des contacts supervisés avec l’enfant durant l’ordonnance, compte tenu des enjeux liés à la reprise de contacts avec le père et la possible levée de la supervision de contacts avec la mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 21 juin 2017 [ 7 ] Le Tribunal croit nécessaire de reprendre les passages pertinents de l’ordonnance du juge Michel Durand : La preuve révèle que la relation entre le père et le fils est de nature fusionnelle.
Il y a comme une sorte de symbiose « une sorte de folie à deux » qui a donné lieu à cette escapade de quatre jours où la police a dû intervenir pour retrouver l’enfant et son père. [ 8 ] L’intégration et le vécu de l’enfant dans son milieu d’accueil, malgré sa grande fragilité au plan psychologique, révèlent qu’il a réponse à l’ensemble de ses besoins, puisqu’il s’agit d’un milieu de vie apaisant, bienveillant et prévisible. [ 9 ] Suite au diagnostic de choc post-traumatique, cet enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et on note une nette diminution des symptômes traumatiques, notamment de la diminution des termes de la mort, de l’empoisonnement, ainsi qu’une diminution de la répétition confuse des événements et des cauchemars.
[ 10 ] Par ailleurs, il a encore, de temps à autres, des états dissociatifs que l’on peut qualifier d’amnésie dissociative. [ 11 ] Il s’agit d’un mécanisme de défense chez l’enfant, qui fait en sorte que son cerveau occulte des souvenirs traumatiques qu’il ne peut gérer actuellement. [ 12 ] Cette amnésie peut se traduire par la perte de souvenir des membres de la famille paternelle ou de la confusion lors de stress ou de peurs intenses. [ 13 ] Le milieu d’accueil qui reçoit l’enfant comprend que le jeune a besoin d’une proximité importante de l’adulte lors de charges émotives et d’activités partagées afin qu’il demeure dans son rôle d’enfant. [ 14 ] C’est un enfant qui a également un trouble d’acquisition de la coordination suite à une évaluation en ergothérapie. [ 15 ] L’enfant présente également des défis au plan des habilités de motricité fine, ce qui lui cause des difficultés quant à l’apprentissage de l’écriture et la manipulation de différents outils au quotidien, notamment les ustensiles, les ciseaux ou les aiguisoirs. [ 16 ] Le jeune doit également être accompagné dans la planification et l’organisation de plusieurs tâches, notamment son habillement et son hygiène. [ 17 ] Au plan scolaire, le milieu a dû adapter ses exigences afin de ne pas générer du stress et de l’anxiété. [ 18 ] C’est un jeune qui présente des difficultés au niveau relationnel et des habiletés sociales avec les pairs de sa classe. [ 19 ] La mise en place de contacts réguliers entre l’enfant et sa mère est positive ; l’enfant apprécie ces rencontres et le retour en famille d’accueil se vit bien. [ 20 ] Par ailleurs, l’enfant a, jusqu’à tout récemment, des réactions négatives en lien avec des souvenirs ou à l’égard de son père. [ 21 ] L’enfant devient alors désorganisé, saute du coq-à-l’âne et est agité. [ 22 ] Depuis peu, on constate que l’enfant est en mesure de parler de souvenirs de son père sans réaction majeure et négative. [ 23 ] L’évaluation psychologique faite par la psychologue indique ce qui suit : Il présente un fonctionnement affectif immature caractérisé par une identité peu construite et une angoisse d’être laissé seul contre un environnement perçu comme menaçant.
Son mode relationnel fusionnel a pour but la réponse à ses besoins [1] . [ 24 ] La psychologue ajoute que : Lorsqu’il vit de l’insécurité, il peut expulser le trop-plein dans l’agir faisant des crises incontrôlables. Nous constatons que sa lourde histoire a entaché la confiance de X en son propre jugement. Il est inquiétant de constater qu’il arrive à X d’éprouver de la difficulté à différencier le vrai du faux et ce, même pour des banalités du quotidien. [2] Nous constatons que X présente différents symptômes qui sont tributaires d’un sentiment d’insécurité profond.
L’analyse de l’histoire développementale (0-5 ans) de cet enfant soulève le fait qu’il a été maintenu dans un lien symbiotique avec son père et que par conséquent, il n’a pu explorer et développer un sentiment de sécurité intérieure [3] . [ 25 ] Jusqu’à la mise en place de contacts physiques entre le père et l’enfant, des contacts par voie de lettres et de photos ont été également autorisés par la psychologue, afin de permettre à l’enfant de maintenir un lien et répondre à certains questionnements en lien avec son père. [ 26 ] Face un à un tel constat, la psychologue recommande que le jeune puisse reprendre des contacts, à petite dose, auprès de son père, afin de faciliter l’établissement d’un lien de confiance avec ce dernier. [ 27 ] C’est dans un tel contexte que des contacts ont été mis en place en raison de trois contacts entre le mois d’octobre 2018 et janvier 2019. [ 28 ] On constate que les contacts sont positifs et rassurants pour l’enfant, qui vit un bon moment avec son père. [ 29 ] Lors des premières rencontres du père avec son fils, on constate que l’enfant a des signes de stress et d’inconfort qui tendent à diminuer au fil des semaines et des mois. [ 30 ] Son retour en famille d’accueil se vit correctement, sans crise ou désorganisation majeure. [ 31 ] La psychologue exprime à plusieurs reprises la grande fragilité de cet enfant, qui doit être régulièrement observé, notamment dans ses réactions, son regard et son langage, pouvant donner des signes de dissociation à certains égards.
Situation des parents [ 32 ] La mère maintient son implication auprès des services de la protection de la jeunesse et offre une bonne collaboration. [ 33 ] Elle entretient par ailleurs des craintes d’une régression de son fils lors de la reprise de contacts avec le père. [ 34 ] La mère offre des contacts réguliers et positifs avec son fils et souhaite respecter la routine de l’enfant dans sa famille d’accueil.
[ 35 ] Quant au père, il maintient son implication dans son suivi auprès de son psychiatre et prend sa médication. [ 36 ] Il participe également à l’évaluation psychologique demandée afin d’évaluer ses capacités parentales et le lien avec son fils. [ 37 ] Le père fut hésitant à participer à cette évaluation, ce qui oblige le Directeur à confier le mandat à un autre psychologue, créant ainsi des délais supplémentaires dans l’évaluation. [ 38 ] Lorsque le père se présente aux rencontres avec les centres jeunesse, il est régulièrement accompagné soit de sa sœur ou d’un membre de sa famille. [ 39 ]
Malgré son propos à l’effet qu’il est ouvert à travailler avec l’intervenante, il est parfois difficile de lui faire reconnaitre des difficultés et des lacunes personnelles. [ 40 ] Le père a de nombreuses connaissances, mais il lui est difficile de les actualiser auprès de son enfant. [ 41 ] Au surplus, le père entretient une méfiance chronique à l’égard de l’intervenante, ce qui complique le travail souhaité. [ 42 ] Encore aujourd’hui, le père reconnait difficilement les faits ayant mené au retrait de son fils et à la suspension des contacts, puisqu’il continue d’exprimer qu’il n’a pas traumatisé l’enfant, qu’il est simplement allé chercher de l’aide et qu’il avait des motifs raisonnables de douter de la mère, tout en soutenant qu’elle le menaçait de mort. [ 43 ] Le père continue d’entretenir une relation symbiotique avec son fils et à entretenir le discours qu’ils ne peuvent pas bien aller s’ils ne sont pas l’un en présence de l’autre. [ 44 ] Dans son évaluation, la psychologue note la « présence de traits anxieux importants chez M.
B. Il aurait tendance à s’inquiéter et à dramatiser certaines situations anodines et se sentir submergé par celles-ci [4] » . [ 45 ] La psychologue relate également : Au niveau relationnel, M. B a tendance à investir l’autre sous un mode fusionnel. Il éprouve une grande difficulté à établir des liens à l’intérieur d’une relation égalitaire où les besoins, les frontières et les limites de l’autre sont respectées. M. B explique avoir compris les côtés néfastes du lien fusionnel qui entretenait X.
Il est capable de nommer les bons comportements à adopter et les changements qu’il devra mettre en place dans le futur dans sa relation avec son fils. Nous devons toutefois admettre qu’en lien avec la structure de personnalité de M. B, nous nous questionnons sérieusement quant à sa capacité à permettre à X de développer sa propre identité en dehors de la symbiose du lien père/enfant [5] . [ 46 ] La psychologue constate, quant aux capacités parentales, qu’elles sont teintées en grande
partie par les enjeux relationnels fusionnels du père à l’égard de son fils. [ 47 ] La sœur du père demande des contacts avec l’enfant et espère son retour dans le milieu paternel, puisque c’est sa famille. [ 48 ] Elle est d’avis que le père et l’enfant vont bien et que rien n’empêche une reprise de contacts entre l’enfant et sa famille élargie.
Mesures de protection [ 49 ] Après avoir pris connaissance de toute cette preuve documentaire et du témoignage de la psychologue notamment, le Tribunal est d’avis que l’accord des parents à l’ensemble des mesures de protection constitue un rempart positif afin d’assurer une reprise de contacts adéquate au bénéfice de cet enfant. [ 50 ] Par ailleurs, l’ordonnance de six mois vise simplement et uniquemen t à s’assurer que cette reprise de contacts entre l’enfant et son père et que la possible levée de supervision de contacts avec la mère répondent à son intérêt supérieur. [ 51 ] Actuellement, l’enfant a réponse à ses besoins dans son milieu d’accueil bien outillé et capable d’agir avec prévisibilité, constance et bienveillance. [ 52 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable qu’un changement de milieu de vie soit envisagé à la fin de l’ordonnance et qu’il sera nécessaire de stabiliser le projet de vie de cet enfant à long terme. [ 53 ] Quant à la demande de la tante qui souhaite des contacts fréquents, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’observer l’enfant et que l’intervenante peut en autoriser si et seulement si l’intérêt de l’enfant le commande expressément. [ 54 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation ; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif ; [ 57 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par monsieur le juge Michel Durand ; [ 58 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois à compter du 9 janvier 2019 ; [ 59 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état ;
[ 60 ] ORDONNE que l’identité et les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles ; [ 61 ] ORDONNE que le lieu de fréquentation scolaire de l’enfant demeure confidentiel ; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 64 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet ; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois d’une durée d’une heure au Centre jeunesse ; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 67 ] RETIRE au père certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau scolaire ; [ 68 ] AUTORISE la mère à exercer seule les attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau scolaire ; [ 69 ] AUTORISE , selon l’évaluation faite par l’intervenante sociale et dans l’intérêt de l’enfant, des contacts supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse entre l’enfant et sa famille élargie paternelle selon entente entre les parties. [ 70 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 9 janvier 2019 ; [ 71 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [6] .
Signé le 21 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Jasmin Laperle Avocat du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2019
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