2019 QCCA 554, 2019 QCCA 554
Opinion
Michon c. Dallaire 2019 QCCA 554 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026779-173, 500-09-026782-177 (550-17-005659-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. 500-09-026779-173 APPELANTS AVOCAT Jean-Pierre Michon Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec m e Normand Laurendeau (Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) INTIMÉS AVOCATS Rhéal Dallaire 6488897 Canada inc. – Développement Rescom/Cannes Me Patrick Ouellet Me Alexandre Baril-Furino (Woods s.e.n.c.r.l.) 6396160 Canada inc. ABSENTE – NON REPRÉSENTÉE MIS EN CAUSE AVOCAT
Construction GMR inc. Me Pierre M c Martin Me Darquise Jolicoeur (Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.) 500-09-026782-177 APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT CONSTRUCTION GMR inc. Me Pierre M c Martin Me DARQUISE JOLICOEUR (Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ S /APPELANTS INCIDENTS AVOCAT Jean-Pierre Michon Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec m e Normand Laurendeau (Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) MIS EN CAUSE AVOCAT 6396160 Canada inc.
ABSENTE – NON REPRÉSENTÉE Rhéal Dallaire 6488897 Canada inc. – Développement Rescom/Cannes Me Patrick Ouellet Me Alexandre Baril-Furino (Woods s.e.n.c.r.l.) 500-09-026779-173 et 500-09-026782-177 : En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2017 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Gatineau. 500-09-026782-177 : Appel incident sur la demande principale contre l’intimée incidente (Construction GMR inc.). NATURE DE L'APPEL : 500-09-026779-173, 500-09-026782-177 : Responsabilité professionnelle - Avocat - Dépôt des promettant-acheteurs déposés en fidéicommis accaparés par le promoteur.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14)
AUDITION 15 h 45 Audition continuée du 26 mars 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 4. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 13 mars 2017, la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Pierre Nollet), rejette la réclamation de plus de 1,3 M$ de Construction GMR Inc. (GMR) à l’encontre de Jean-Pierre Michon et du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (Fonds). Elle rejette également la demande en garantie intentée par ces derniers à l’encontre de Rhéal Dallaire, 6396160 Canada inc. et 6488897 Canada inc. (collectivement Dallaire [1] ) [2] . [ 2 ] GMR se pourvoit. De leur côté, le Fonds et M.
Michon forment un appel incident et, de façon subsidiaire, un appel à l’encontre du rejet de leur demande en garantie. * * * [ 3 ] En mai 2006, GMR et Dallaire forment un partenariat pour la construction et la vente de condominiums (Projet Cannes). Il vise plus précisément la construction de cinq immeubles, comportant chacun 15 condominiums. Leur entente est constatée par une convention rédigée par M. Michon, qui était, en tout temps pertinent au litige, avocat membre du Barreau du Québec (l’Entente). [ 4 ] En janvier 2008, les parties font face à une impasse, de sorte que leur association prend fin abruptement.
Quelques mois plus tard, en juillet 2008, GMR et Dallaire conviennent de régler leurs différends et signent une entente intitulée « Quittance et Transaction » (Transaction). [ 5 ] De ce partenariat d’affaires découlent de nombreux litiges. Le juge de première instance était saisi de deux d’entre eux : 1. GMR réclame plus de 1,3 M$ au Fonds et à M. Michon pour les coûts de construction qui ne lui ont pas été payés en raison des fautes professionnelles de ce dernier dans le cadre du Projet Cannes; 2. Le Fonds et M.
Michon appellent Dallaire en garantie. * * * [ 6 ] Le juge de première instance cerne bien l’origine de la réclamation de GMR à l’encontre de M. Michon et du Fonds : [1] Un partenariat d’affaires pour la construction d’immeubles en copropriété prend fin abruptement lorsque l’entrepreneur [GMR] exige plus d’argent pour payer ses coûts de construction et que le promoteur [Dallaire] s’accapare des dépôts des promettant-acheteurs déposés en fidéicommis. La situation peut-elle donner une ouverture à un recours en responsabilité professionnelle contre l’avocat [M.
Michon] qui a recueilli les dépôts des promettant-acheteurs si la totalité de ces dépôts n’a pas été remise au notaire devant instrumenter les ventes suivant l’entente entre les parties? [Nos ajouts.] [ 7 ] Au terme d’une analyse soignée, le juge rejette la réclamation de GMR. Il écarte ses prétentions selon lesquelles M. Michon aurait commis une faute professionnelle en remettant les dépôts et les autres sommes reçues des promettant-acheteurs à Dallaire et en faisant défaut de les remettre au notaire instrumentant aux fins de la signature des actes de vente.
En l’absence de faute de la part de l’avocat, le Fonds, à
titre d’assureur responsabilité, n’a aucune obligation d’indemniser GMR. [ 8 ] Le juge poursuit son analyse. Il quantifie à 1,3 M$ les dommages subis par GMR, lesquels correspondent à la différence entre, d’une part, les coûts de construction auxquels elle aurait eu droit selon l’Entente (telle que modifiée par les parties) pour l’ensemble du Projet Cannes et, d’autre part, les sommes qu’elle a réellement reçues. Il refuse cependant de voir un lien de causalité entre ceux-ci et les gestes reprochés à M. Michon. Plusieurs autres causes, écrit-il, sont susceptibles d’avoir causé le préjudice allégué.
Le juge retient finalement que M. Michon doit bénéficier de la quittance accordée à Dallaire au terme de la Transaction. Vu ces conclusions, le juge rejette la demande principale et la demande en garantie. * * * [ 9 ] Les parties proposent l’examen de 13 moyens d’appel. Pour l’essentiel, celles-ci, à un
titre ou l’autre, remettent en question les conclusions du juge quant à : 1) l’absence de faute de la part de M. Michon; 2) la quantification des dommages subis par GMR; 3) l’absence de lien de causalité entre la faute et les dommages; 4) la portée et l’effet de la remise accordée par GMR à Dallaire, tant sur la demande principale que la demande en garantie; et, finalement 5) l’absence de responsabilité personnelle de M. Dallaire [ 10 ] Il n’y a pas lieu d’étudier l’ensemble de ces moyens. En effet, même si la Cour devait conclure, comme GMR l’invite à le faire, que, d’une part, M.
Michon avait commis une faute en remettant les sommes reçues des promettant-acheteurs à un seul des partenaires du projet et en faisant défaut de les remettre au notaire instrumentant, et, d’autre part, que cette faute avait privé GMR des coûts de construction de 1,3 M$ qu’elle aurait dû recevoir au terme du Projet Cannes, la réclamation de GMR à l’encontre de M. Michon et la demande en garantie devraient tout de même échouer vu la portée et l’effet de la remise accordée à Dallaire. [ 11 ] Rappelons que selon l’
article 1687 C.c.Q. , l’effet principal de la remise d’une dette par le créancier est de libérer son débiteur de la totalité ou d’une
partie de son obligation. La remise est totale, à moins qu’elle ne soit stipulée partielle ( art. 1687 al. 2 C.c.Q. ). Les auteurs Lluelles et Moore écrivent à ce sujet :
2727 . Libération totale ou partielle de la dette . La remise peut porter sur la totalité de la dette ou sur une
partie seulement de celle-ci. Que le débiteur n’ait encore rien payé ou qu’il doive un reliquat, le créancier peut lui remettre la totalité de la dette, ou préciser qu’il ne le libère que d’une fraction précise de cette dernière . Advenant que le créancier ne spécifie pas si la remise est totale ou partielle, il faut considérer que la remise est totale ( art. 1687 al. 2).
Il ne s’agit, toutefois, que d’une présomption, pouvant céder le pas devant les circonstances particulières d’un dossier. […] [3] [Soulignement ajouté.] [ 12 ] En l’occurrence, le juge de première instance conclut que, par le biais de la Transaction, GMR libère Dallaire de la totalité de son obligation pour « tout ce qui découle des relations d’affaires » entre elles. Cette libération, selon le juge, inclut par conséquent la totalité des coûts de construction découlant du Projet Cannes.
Il écrit : [204] Par l’effet de la transaction, il y a eu remise complète à l’égard de Dallaire pour tout ce qui découle des relations d’affaires entre elle et GMR. [Soulignement ajouté.] [ 13 ] GMR conteste cette conclusion du juge et soutient, pour la première fois lors de l’audience devant la Cour, n’avoir consenti qu’une remise partielle en faveur de Dallaire, et non pas totale comme le juge le décide. Elle s’appuie, à cette fin, sur le paragraphe 14 de la Transaction, tout en reconnaissant par ailleurs ne pas avoir plaidé cette disposition en première instance.
Selon elle, il faut comprendre de ce paragraphe que GMR n’aurait pas libéré Dallaire de sa dette concernant les coûts de construction relatifs aux seuls promettant- acheteurs de la phase III du Projet Cannes qui auraient remis leur prix d’achat à M. Michon. Il s’agirait là de la seule exception à la remise, Dallaire étant par contre libérée de toutes ses autres obligations découlant du Projet Cannes. [ 14 ] Dans son mémoire, GMR ajoute que M. Michon n’est pas une
partie à la Transaction et que celle-ci ne vise aucunement les droits et recours de GMR à son égard. Elle reproche au juge de ne pas avoir recherché l’intention des parties signataires, pour conclure erronément que la Transaction bénéficiait à M. Michon. GMR, soutient-elle, aurait expressément conservé son recours à l’encontre de l’avocat, notamment aux paragraphes [37] et [39] de la Transaction : 37.
Les parties reconnaissent également que la présente quittance donnée par GMR et RAYMOND ne constitue en rien et d’aucune façon en une renonciation des droits et recours et réclamations qu’ils pourraient avoir à l’égard de tiers, en raison des faits commis par ces derniers dans le cadre des relations d’affaires, transactions et autres que les parties aux présentes ont pu entretenir; 39.
En considération des faits ci-hauts mentionnés et sous réserve des termes de la présente entente, GMR Construction et Marcel Raymond donne quittance complète, finale à 6488897 Canada Inc. et Rhéal Dallaire et Développement Château Cartier Inc., de tout recours et réclamation concernant les phases I, II, III, IV ET V et Château Cartier. [ 15 ] Ces arguments ne résistent pas à l’analyse.
De l’avis de la Cour, la proposition de GMR est contraire à la preuve retenue et aux effets de la remise accordée à Dallaire. [ 16 ] D’abord, la détermination du juge selon laquelle GMR a libéré Dallaire de la totalité de ses obligations en vertu de l’Entente, lui accordant ainsi une remise totale de sa dette, est à l’abri de toute intervention. [ 17 ] L’interprétation de la Transaction était nécessaire vu son ambiguïté découlant notamment de ses paragraphes 14 et 37. Il s’agit là d’une question de fait ou, au mieux, d’une question mixte de fait et de droit.
En pareilles circonstances, le rôle de la Cour se limite à déterminer si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard [4] . GMR, dont c’est le fardeau, ne fait pas la démonstration d’une telle erreur. [ 18 ] La Transaction visait à régler, entre GMR et Dallaire, tous les litiges découlant de leurs relations d’affaires, notamment au regard du Projet Cannes. Il est vrai que les paragraphes 14 et 37 de la Transaction, entre autres, étaient ambigus en ce qui concerne la portée de la réserve des recours envers les tiers et de la remise à Dallaire. Le juge le reconnaît.
Mais l’interprétation qu’il retient suivant laquelle la commune intention des parties était d’accorder une remise totale en faveur de Dallaire repose sur la preuve au dossier.
D’ailleurs, on note du jugement que cette question ne soulevait aucune controverse en première instance, le juge écrivant même que les parties avaient admis la portée de la remise totale en faveur de Dallaire : [62] Nonobstant les différentes interprétations auxquelles pourraient donner lieu le texte de la quittance et transaction, les parties ont admis que l’exclusion des droits, recours et réclamations que GMR pourraient avoir à l’égard des tiers , en raison des faits commis par ces derniers, vise les agissements de M. Michon .
GMR souhaitait préserver un recours contre ce dernier, mais admet ne plus avoir de recours contre Dallaire . [Soulignements ajoutés.] [ 19 ] Soulignons également que les paragraphes 110 et 114 de la réponse de GMR, de même que le témoignage tant de son président que de celui de Dallaire, soutiennent l’interprétation retenue par le juge. Elle mérite déférence. Ainsi, la remise en faveur de Dallaire est totale, bien que GMR ait réservé ses recours à l’encontre de M.
Michon au terme de la Transaction. [ 20 ] Ensuite, GMR ne peut faire abstraction des effets juridiques d’une telle remise totale en faveur de Dallaire, laquelle vise notamment les coûts de construction faisant l’objet même de la réclamation à M. Michon et au Fonds. [ 21 ] En l’occurrence, tous conviennent que Dallaire et M. Michon seraient, dans l’éventualité où sa responsabilité serait reconnue, des débiteurs in solidum [5] .
Par ailleurs, le juge retient à bon droit que, selon l’Entente, l’obligation de payer les coûts de construction à GMR ou de mettre le notaire instrumentant en possession des sommes provenant des promettant-acheteurs constitue « l’obligation unique » de Dallaire (paragr. [203]), et non pas celle de M. Michon.
[22] Or, l’article 1690 C.c.Q. énonce : 1690. La remise expresse accordée à l’undes débiteurs solidaires ne libère les autrescodébiteurs que pour la part de celui qui aété déchargé; et si l’un ou plusieurs desautres codébiteurs deviennent insolvables,les portions des insolvables sont répartiespar contribution entre tous les autrescodébiteurs, excepté celui à qui il a été faitremise, dont la
part contributive estsupportée par le créancier. La remise expresse accordée par l’un descréanciers solidaires ne libère le débiteurque pour la part de ce créancier. 1690. Express release granted to one ofthe solidary debtors releases the otherco-debtors only for the share of the co-debtor who has been discharged; if oneor several of the other co-debtorsbecome insolvent, the shares of theinsolvents are apportioned ratablybetween all the other co-debtors, exceptthe co-debtor to whom the release wasgranted, whose share is borne by thecreditor.
Express release granted by one of thesolidary creditors releases the debtoronly to the extent of the share of thatcreditor. [23] De même, l’article 1531 C.c.Q. prévoit : 1531. Le débiteur solidaire qui, par le faitdu créancier, est privé d’une sûreté oud’un droit qu’il aurait pu faire valoir parsubrogation, est libéré jusqu’àconcurrence de la valeur de la sûreté ou dudroit dont il est privé. 1531.
Where, through the act oromission of the creditor, a solidarydebtor is deprived of a security or of aright which he could have set up bysubrogation, he is released to the extentof the value of the security or right ofwhich he is deprived.. [24] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina soulignent le caractère « drastique » de la remise lorsque, comme en l’occurrence, lapart du débiteur libéré correspond à la totalité de la dette : 1104 - Effets en matière de solidarité – Le remise de dette accordée à l’un des débiteurs solidaires produit des effets différents selonqu’elle est expresse ou tacite.
Si le créancier accorde une remise de dette expresse à l’un des codébiteurs solidaires, cette remise ne libère que ce dernier et non les autres (art. 1690, al. 1 C.c.Q.)32. Si le créancier réclame l’exécution de l’obligation à un autre des codébiteurs, il convient de déduire dumontant réclamé la part de celui auquel il a fait remise, même si le montant versé par le débiteur pour être libéré est inférieur à cette part33.
Lorsque la part du débiteur libéré correspondait à la totalité de la dette – une hypothèse que le législateur évoque explicitement enmatière de solidarité (art. 1537, al. 2 C.c.Q.) – l’impact de la remise est drastique, puisqu’il arrive alors le créancier de tout recours contre les autres débiteurs34. Il s’agit là d’un risque non négligeable associé à la remise dans le contexte d’une obligation solidaire.[…][6] ___________________ 32.
Cette règle diffère de celle du droit français : « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires,libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers » (art. 1285, al. 1 C.c. fr.). Enrevanche, lorsque cette présomption est renversée, la part du débiteur solidaire qui profite de la remise est déduite de la totalité due parses codébiteurs (art. 1285, al. 2 C.c. fr.). 33. Allan c. Boutin, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1875, REJB 2002-32904 (C.A.). 34. Syndicat de Beaucours c.
Leahy, 2008 QCCS 4224 , [2008] R.D.I. 718, REJB 2008-151118 (C.S.), conf. par 2009 QCCA454 , [2009] R.J.Q. 648, EYB 2009-155751 (C.A.) [Soulignement ajouté.]. [25] De même, dans Syndicat de Beaucours c. Leahy[7], la Cour, sous la plume de la juge Thibault, rappelle l’effet d’une remise àun débiteur solidaire sur les autres débiteurs solidaires, selon que la remise est totale ou partielle.
La Cour écrit : [30] La libération d'un débiteur solidaire de la dette par le créancier entraîne un effet que personne ne conteste : la libération descodébiteurs, aux termes de l'article 1690 C.c.Q. lorsque la remise est totale et la libération de la part du débiteur libéré lorsque la remiseest partielle, cette part étant alors supportée par le créancier.
À cet égard, l'auteur Vincent Karim écrit : Quant à la remise de dette, lorsqu'elle est partielle, elle libère le débiteur solidaire de la totalité de la dette, sans pour autant bénéficieraux autres débiteurs, sauf pour la part du débiteur libéré que le créancier doit déduire de sa réclamation contre eux.
Cependant, en cas deremise totale de la dette, tous les débiteurs solidaires seront libérés envers le créancier, même si cette remise a été faite à l'un d'eux. [26] La Cour ajoute que, par l’effet combiné des articles 1531 et 1690 C.c.Q., la remise accordée dans cette affaire en faveur dessous-traitants, dont la part de responsabilité à l’égard des dommages réclamés était de 100 %, a eu pour effet de libérer les architectes,
codébiteurs solidaires : [31] Notre affaire a ceci de particulier que l'appelante a libéré La Chaudière – dont la part de responsabilité à l'égard de l'exécution des travaux de maçonnerie est de 100% – pour « toute obligation », « toutes responsabilités », « découlant ou pouvant découler » « directement ou indirectement », des « travaux de maçonnerie ». [32] Les architectes doivent donc, en conséquence, être libérés de la part de la créance correspondant à l'exécution des travaux de maçonnerie. Les architectes sont, en effet, libérés jusqu'à concurrence du droit dont ils sont privés (
article 1531 C.c.Q. ), ici celui de recouvrer de La Chaudière l'intégralité des dommages causés par l'exécution des travaux de maçonnerie. [ 27 ] Ces mêmes principes s’appliquent en l’occurrence. GMR a libéré Dallaire – dont la part de responsabilité à l’égard des coûts de construction est de 100 % — pour tout ce qui découle du Projet Cannes. M. Michon doit donc, en conséquence, être libéré de la part de la créance de GMR correspondant aux coûts de construction.
Comme le juge l’indique, il aurait fallu une faute indépendante occasionnant des dommages autres que les coûts de construction non reçus pour que Me Michon puisse être tenu responsable malgré la Transaction : [207] Il eut fallu une faute indépendante de M. Michon, occasionnant des dommages autres que les coûts de construction non perçus, pour tenir M. Michon responsable, nonobstant la transaction. [ 28 ] Somme toute, GMR voulait réserver ses recours contre M. Michon, mais la remise totale à Dallaire, notamment au regard des coûts de construction non perçus, bénéficie à M.
Michon, codébiteur in solidum , par l’effet de la loi. Dès lors, le juge de première instance ne commet aucune erreur en rejetant la demande principale et la demande en garantie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier : 500-09-026782-177 [ 29 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 30 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice; Dans le dossier : 500-09-026779-173 [ 31 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MANON SAVARD, J.C .A. CLAUDINE ROY, J.C .A.
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