2017 QCCQ 9990, 2017 QCCQ 9990
Opinion
Protection de la jeunesse — 174237 2017 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030909-162 DATE : Le 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2014 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est un enfant bientôt âgé de trois ans.
À l’âge de vingt et un mois sa situation est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) en raison d’un risque de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Le 24 mars 2016, après évaluation du signalement, la Directrice demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis pour mauvais traitements psychologiques, un risque de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux et un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de son père. [ 3 ] À cette date la Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère, d’encadrer les contacts père-enfant et de mettre à la disposition de la famille un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Au terme de l’enquête qui, outre deux remises d’audition, s’est poursuivie les 12 septembre 2016, 6 décembre 2016 et 5 juin 2017, la Directrice recommande maintenant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 9 mars 2018. [ 5 ] Depuis le 9 septembre 2016, suite à des incidents de violence conjugale au domicile du père, X est hébergé provisoirement en famille d'accueil. [ 6 ] Tous deux représentés par leur avocat respectif, les parents reconnaissent la situation telle que rapportée par la Directrice en regard des mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant et du risque de négligence auquel il fait face dans son milieu familial. [ 7 ] Ils contestent toutefois l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du père.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La Directrice a-t-elle démontré par prépondérance de preuve l’existence d’un risque sérieux que X soit victime d’abus sexuels de la part de son père? [ 9 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative et déclare de plus que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au motif d’abus sexuels parce qu’il a été exposé à des gestes à caractère sexuel de la part de ses parents. CONTEXTE [ 10 ] En mars 2016, au moment de l’évaluation du signalement reçu par la Directrice, le père termine une sentence de neuf mois
d’incarcération pour avoir fait défaut de se rapporter à la GRC et pour de la production de cannabis. [ 11 ] Monsieur est en maison de transition et soumis à un couvre-feu. Il doit de plus respecter une interdiction de contact avec madame pour des gestes de violence antérieurs. [ 12 ] Tout en affirmant que la rupture avec monsieur est définitive, madame fait preuve d’ambivalence à cet égard. Elle le dit contrôlant et manipulateur, il l’insulte, crie et la menace d’obtenir la garde de X. Parallèlement à ce discours, elle veut l’aider, maintient avec lui un contact quotidien et le supporte financièrement.
Elle veut son adresse confidentielle, mais la lui transmet. [ 13 ] Madame a fait quatre tentatives de suicide au cours des deux dernières années. Elle éprouve de l’anxiété et gère difficilement ses émotions. [ 14 ] Elle reconnaît avoir besoin d’aide pour mettre des limites, et surtout les maintenir, à l’égard de X. Elle décrit sa dynamique de la façon suivante : elle ne veut pas déplaire, encaisse, s’oublie, puis ressent le besoin de crier, frapper dans les murs, de claquer les portes pendant une dizaine de minutes.
X est mis dans sa chambre avant que madame laisse ainsi libre cours à ses débordements émotifs. [ 15 ] Monsieur reconnaît la relation de dépendance entre lui et la mère. Sous toutes sortes de prétextes il entretient des communications avec madame malgré les interdits de contacts auxquels il est soumis. [ 16 ] Le 26 août 2016 le père réagit à la présence d’un nouveau conjoint auprès de madame et à son emploi comme travailleuse du sexe. Monsieur menace madame de voies de fait, de lui enlever l’enfant.
Il est arrêté par les policiers et remis en liberté à la condition de ne pas communiquer avec madame, condition à laquelle il contrevient dès le 27 août 2016. [ 17 ] Cette dynamique conjugale est de nouveau illustrée par les incidents qui se déroulent en septembre 2016, sur une période de trois jours, au domicile de monsieur. [ 18 ] Le 1 er septembre 2016 les parents récupèrent ensemble X à la garderie et poursuivent une conversation sur leurs conflits incessants au domicile de monsieur. [ 19 ] Les discussions tournent autour de l’emploi de madame.
Monsieur souhaite qu’elle quitte cet emploi, elle souhaite que monsieur cesse de la harceler. Madame décide de coucher chez monsieur. [ 20 ] Devant le bonheur de X de voir ses parents ensemble, madame décide de passer la journée à discuter avec monsieur. [ 21 ] Lorsqu’elle souhaite quitter avec X, monsieur l’en empêche. Pendant les deux jours suivants les parents ont eu des comportements sexuels et violents en présence de l’enfant. [ 22 ] Le 3 septembre 2016 la mère réussit à quitter le logement avec X. Elle se réfugie chez ses parents.
Elle communique avec les policiers pour rapporter les verbalisations suicidaires de monsieur au moment de son départ et,
sommairement, les comportements violents de monsieur à son égard durant ces trois jours. La camisole qu’elle portait durant les événements était déchirée et a été récupérée par les policiers. [ 23 ] Le 7 septembre, en entrevue avec des enquêteurs du service de police, elle confirme et détaille les incidents survenus au domicile de monsieur (D-11).
Le 9 septembre, dans le cadre de la demande d’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant, elle confirme de nouveau ces informations devant le Tribunal. [ 24 ] Madame y rapporte qu’elle et l’enfant ont été empêchés de quitter le logement du père entre le 1 er et le 3 septembre; qu’elle et le père ont eu une relation sexuelle anale dans le lit où se trouvait X; que devant l’enfant, monsieur a été physiquement violent à son égard, notamment en tirant fortement sur un fil électrique que madame s’était enroulé autour du cou en signe de provocation. [ 25 ] Madame précise que X a, à un certain moment, essuyé les larmes de sa mère, nue, au sol, les mains attachées; que monsieur a projeté sur son ordinateur des photos érotiques d’elle-même récupérées dans son cellulaire; celle-ci ne se souvient plus si l’enfant les a aperçues mais témoigne que cela est possible. [ 26 ] Monsieur confirme que la camisole de madame récupérée par les policiers était «endommagée» suite aux incidents mais pas «déchirée»; il confirme aussi l’usage de fils électriques, mais précise qu’ils les ont tous les deux enroulés autour de leur cou. [ 27 ] Monsieur témoigne également de la projection de photos érotiques de madame sur son ordinateur durant ces trois jours et, sans l’affirmer, ne croit pas que X était présent lorsqu’il a agressé sexuellement madame. [ 28 ] Le 12 septembre, devant le Tribunal, la mère minimise les incidents survenus entre le 1 er et le 3 septembre 2016 au domicile de monsieur. [ 29 ] Ces événements ont donné lieu à des accusations de voies de fait, de séquestration et d’agression sexuelle contre monsieur.
En mai 2017, parce que madame refuse de témoigner contre monsieur, le dossier se solde par un retrait des accusations et un engagement de garder la paix en vertu de l’
article 810 du Code criminel . [ 30 ] Pour des événements survenus en novembre 2002 à l’égard du fils de deux ans d’une conjointe, le père est accusé et trouvé coupable d’agression sexuelle le 17 janvier 2006. [ 31 ] En colère contre sa conjointe et sujet à de fortes tensions, devant l’enfant qui s’agitait au moment de lui appliquer un suppositoire, monsieur s’est énervé et avec ses doigts a provoqué des blessures importantes au niveau de l’anus de l’enfant; blessures qui ont nécessité une chirurgie.
[ 32 ] La Chambre criminelle, confirmée par la Cour d’appel, impose au père une peine de quatre ans d’emprisonnement.
Sont déposés en preuve pour valoir témoignage les rapports d’évaluations sexologique et psychologique du père, réalisées entre 2005 et 2007. (D-9) [ 33 ] Le Tribunal retient qu’à cette époque le fonctionnement de monsieur est décrit comme s’apparentant aux caractéristiques d’une personnalité narcissique, qui se préoccupe peu du besoin des autres, est égocentrique, croit que tout lui est dû, manifeste peu ou pas d’intérêt pour les autres, entre en conflit avec l’autorité. [ 34 ] Il est aussi mentionné qu’une critique, un refus ou une rétroaction («feedback») négative pourrait provoquer la rage chez monsieur.
Il a tendance à se servir des autres en utilisant son aisance à communiquer, à mettre de la poudre aux yeux, à manipuler son entourage.
Monsieur se reconnaît dans son narcissisme et dans le fait de manquer d’humilité. [ 35 ] L’évaluation sexologique de l’époque réfère à l’érotisation de la violence (sadisme sexuel). [ 36 ] À l’époque un suivi psychologique est recommandé pour lui permettre de découvrir son vrai self, de découvrir ses goûts, ses besoins, de les satisfaire de façon responsable, en étant à l’écoute d’autrui, d’améliorer sa capacité d’empathie, d’accepter ses limites et ses faiblesses, et finalement d’accepter les limites de la vie, d’apprendre à faire des compromis et à faire des efforts pour obtenir ce qu’il désire. [ 37 ] Il est noté que toute blessure narcissique, comme par exemple une rupture amoureuse, une perte d’emploi ou un échec, sont des facteurs de risque.
ANALYSE [ 38 ] Pour fins d’analyse et d’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, s’inspirant de la jurisprudence [1] , le Tribunal définit ainsi la notion d’abus sexuels : «toute situation où un enfant est exposé à des comportements, des gestes ou des expériences de nature sexuelle qui, en raison de son âge et de ses caractéristiques personnelles, portent atteinte à son intégrité physique et/ou psychologique.
L’expérience sexuelle peut être physique, visuelle ou auditive; elle peut être intentionnelle ou résulter de l’insouciance, de l’indifférence ou de la négligence des adultes responsables.» [ 39 ] Les parents minimisent maintenant les événements auxquels X a été exposé entre le 1 er et le 3 septembre 2016; la preuve ne permet pas de déterminer dans quelle mesure madame a participé ou a été victime de ces événements. [ 40 ] Toutefois, de la preuve documentaire soumise et des témoignages des parents, le Tribunal conclut que X a été exposé à de la violence verbale, physique et à des gestes sexuels entre son père et sa mère pendant trois jours consécutifs.
Aucun des parents ne s’est soucié, tout à leur dynamique dysfonctionnelle, d’épargner l’enfant de cette expérience et de cette atmosphère. Il a été victime d’abus sexuels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 41 ] Monsieur répète qu’il ne représente aucun risque de poser des gestes de nature sexuelle à l’égard de son fils parce qu’il a participé à des ateliers sur la gestion de la colère en 2006 et 2010, qu’il a des capacités parentales adéquates et qu’il n’a aucune attirance sexuelle pour les enfants, tout juste un problème d’impulsivité. [ 42 ] Les parents considèrent tous les deux que les paroles de monsieur pour s’adresser à son fils («on va dormir en amoureux», «amène tes belles petites fesses ici»), sont inoffensives et utilisées par bien des parents pour démontrer leur affection à leurs enfants. [ 43 ] Le Tribunal concède aux parents cette pratique parentale courante.
Il convient toutefois de rappeler à monsieur et madame que tous les enfants n’ont pas comme modèle amoureux des parents qui s’injurient et se font du mal dans un contexte sexuel; et c’est là où la situation de X diffère et où ce langage devient inapproprié et risque d’entraver son développement. [ 44 ] L’avocat de la mère soumet au soutien de ses prétentions une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, et invite le Tribunal à conclure à l’instar de l’honorable Marie Pratte [2] qu’il n’y a pas de risque sérieux que X subisse des gestes à caractère sexuel. [ 45 ] Le Tribunal ne peut se prêter à cet exercice.
Le contexte ayant donné ouverture à cette décision diffère fortement de la situation de X : le père avait reconnu sa culpabilité, il s’agissait d’enfants âgées de quatorze ans, la mère avait entrepris des démarches personnelles afin de mieux protéger ses filles. [ 46 ] Les éléments suivants permettent au Tribunal de conclure que monsieur représente un risque sérieux d’exposer son fils à des situations inappropriées de nature sexuelle : - L’antécédent de monsieur sur un enfant de l’âge de X, commis dans un mouvement de colère, de frustration et d’exaspération; - l’état actuel de monsieur confronté à la rupture de sa relation avec madame (contrôlant, manipulateur, violent); - l’érotisation de la violence (événements du mois de septembre); - le discours de monsieur à son fils : «t’es comme ta mère, t’en veux plein la bouche», «on va dormir en amoureux», «amène tes belles petites fesses ici», discours tenu devant l’intervenant social, sans aucune retenue. [ 47 ] L’âge de X, son profil, le profil de son père, la relation toxique entre ses parents, la difficulté de la mère à protéger son fils dans cette relation, sont autant d’éléments qui font du risque d’abus sexuels un risque sérieux. [ 48 ] Tous ces éléments font que ce risque dépasse la conjecture, la simple possibilité que X soit de nouveau exposé à des situations de nature sexuelle inappropriée à son âge.
LES MESURES [ 49 ] On reconnaît à monsieur certaines compétences parentales et un intérêt pour X, mais son impulsivité, sa dynamique de contrôle et de violence limitent l’actualisation de ses compétences (D-8). [ 50 ] À ce jour le père n’a participé à aucun suivi avec la Directrice ni à aucune démarche thérapeutique ayant pour but de solutionner ses difficultés personnelles déjà bien identifiées et documentées en 2006. [ 51 ] Monsieur reste dans la minimisation de la situation de violence conjugale ou du risque sérieux d’exposer son fils à des gestes violents et à connotation sexuelle. [ 52 ] Il manifeste encore une fixation sur l’emploi de madame et sur sa vie en général.
Un envahissement tel que lors d’un rare entretien avec l’intervenant social, de longues minutes sont passées à discuter de la situation de madame plutôt que du futur de monsieur avec son fils. [ 53 ] Durant les contacts hebdomadaires, supervisés et d’une durée de deux heures, monsieur est adéquat dans les jeux et la stimulation apportée à son fils. Mais quand X s’oppose et teste les limites, ce qu’il a tendance à faire, monsieur a des mouvements d’impatience et des commentaires non appropriés. [ 54 ] Monsieur suggère son père plutôt qu’un intervenant social pour superviser les contacts.
Le grand-père paternel est peu attentif à la situation de l’enfant et bien soumis devant les réactions impatientes du père à son égard. [ 55 ] Le Tribunal croit que le profil de monsieur exige une supervision par une personne qualifiée et bien au fait de ses difficultés. La levée de la supervision des contacts pourra faire l’objet d’une demande de révision devant le Tribunal si monsieur s’implique de façon significative dans une démarche thérapeutique. [ 56 ] Il doit cesser de croire que tout lui est dû, notamment la présence de son fils auprès de lui.
Il pourra exercer pleinement ses responsabilités parentales lorsqu’il aura entrepris et complété des démarches thérapeutiques pour augmenter sa sensibilité parentale, sa capacité à se concentrer sur son propre bien-être, mieux gérer son impulsivité et son besoin de contrôle sur autrui. [ 57 ] Les contacts maternels hebdomadaires d’une durée de six heures, supervisés par le conjoint de la mère, monsieur C, se déroulent de façon positive.
X se plaît au contact de sa mère, réclame cette dernière à son retour dans la famille d'accueil, tout comme il réclame C. [ 58 ] L’évaluation des capacités parentales conclut à des compétences parentales et à une sensibilité de la mère à l’égard des besoins de l’enfant. Il a un bon lien avec sa mère, est en mesure de s’y référer, est affectueux, et la sollicite pour jouer. [ 59 ] Sa capacité de le protéger est par ailleurs entravée par sa relation de dépendance au père (D-7). Madame apparaît encore bien sensible à ne pas déplaire à monsieur, à éviter de le contrarier.
Elle se donne la responsabilité d’entretenir le lien père-fils durant ses contacts avec X, ce qui dans le contexte de leur relation malsaine n’est pas approprié. [ 60 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de X sont tributaires de la distance émotive et physique que madame est en mesure de maintenir à l’égard du père de son fils. [ 61 ] Madame souhaite le retour de son fils auprès d’elle, mais convient qu’actuellement sa situation n’est pas suffisamment stabilisée pour permettre un retour immédiat. [ 62 ] Elle espère effectuer des études en tourisme, acquérir plus d’autonomie, sans dépendre d’un conjoint pour ensuite accueillir X et s’y consacrer entièrement. [ 63 ] Madame profite actuellement de la présence de C pour superviser ses contacts avec X, partager les dépenses et économiser dans le but d’atteindre ses objectifs. [ 64 ] Le Tribunal attire l’attention de la mère sur le fait que X s’attache affectivement à C.
Il ressent auprès de lui de la sécurité et du bien-être. Si madame n’a pas l’intention de maintenir cette relation, qui semble bien utilitaire, cela signifie une nouvelle rupture affective pour X. [ 65 ] Madame est encouragée à discuter de cette échéance avec l’intervenant social. Il s’agit de diminuer l’impact négatif de cette éventualité sur l’équilibre déjà fragilisé de X. [ 66 ] Madame a entrepris récemment une démarche thérapeutique auprès d’un psychologue.
Cette démarche devra être maintenue afin qu’elle se libère de sa dépendance affective pour être en mesure de protéger son fils de futures situations de violence, de tension ou d’agressivité. [ 67 ] Madame a des capacités parentales, des projets légitimes et appropriés pour accueillir son fils qui se réclame de sa présence. Il est de sa responsabilité d’actualiser ses projets, de maintenir ses démarches. [ 68 ] X l’attend. [ 69 ] X fréquente la garderie depuis environ l’âge de dix mois; il est actif, dynamique, éveillé, en santé.
Il s’est bien intégré dans la famille d’accueil et à sa nouvelle garderie; il est curieux et disponible aux apprentissages. [ 70 ] La résilience démontrée par cet enfant ne doit pas faire oublier que ses premières années de vie ont été affectées par les débordements émotifs de sa mère et son exposition à la violence conjugale; il a expérimenté la peur au-delà des frontières inhérentes au développement d’un enfant. Il a eu peur et l’a exprimé à sa mère lors de leurs contacts.
[ 71 ] Il peut tester les limites et cet aspect doit être surveillé de près.
Sa mère est en mesure de répondre à ses comportements d’opposition, de l’encadrer de façon rassurante. [ 72 ] La Directrice privilégie le retour de X chez sa mère suivant des étapes très précises : le maintien des démarches thérapeutiques, la levée de la supervision des contacts et l’assurance que madame protège son fils de toute relation amoureuse toxique. [ 73 ] Le Tribunal espère que les projets de la mère et sa démarche thérapeutique ne sont pas de la poudre aux yeux pour simplement éloigner la surveillance exercée par la Directrice parce que ce faisant, madame desservirait complètement la réponse aux besoins de son fils. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, d’un risque de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux de la part de ses parents, d’abus sexuels et en raison d’un risque sérieux qu’il subisse des abus sexuels de la part de son père; [ 76 ] À
TITRE DE MESURES, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ORDONNE que X soit confié en famille d'accueil; [ 78 ] RECOMMANDE qu’il soit maintenu dans sa famille d'accueil actuelle; [ 79 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 80 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant s’effectuent minimalement à raison de six heures par semaine, sous la supervision de la Directrice ou d’une personne agréée par elle; [ 81 ] AUTORISE la Directrice à lever la supervision et la confidentialité de la ressource, en autant que madame donne l’assurance qu’elle maintient une démarche thérapeutique relative à sa dépendance affective et qu’elle y est assidue; [ 82 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant, si la supervision devait être levée, fassent l’objet d’une préparation quant au lieu où se déroulent les contacts et les personnes qui y sont présentes; [ 83 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s’effectuent minimalement deux heures/semaine, supervisés par la Directrice ou une personne agréée par elle; [ 84 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 85 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi thérapeutique relatif à ses difficultés personnelles d’impulsivité, de contrôle et de dépendance affective; [ 86 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec l’autre parent, directement ou indirectement, par quelque média que ce soit; [ 87 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 88 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées; [ 89 ] LE TOUT jusqu’au 9 mars 2018; [ 90 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 91 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé ce 13 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Dates des audiences : 12 septembre 2016, 6 décembre 2016, 5 juin 2017 Me Sonia Boisclair , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux , avocate de l’enfant Me Lilian Stah , avocat de la mère Me François Pelletier , avocat du père
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