2018 QCCQ 9597, 2018 QCCQ 9597
Opinion
Adoption — 18583 2018 QCCQ 9597 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 200-43-000068-177 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Défenderesse et B Mis en cause et X Enfant – Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de déclarer X, née le […], admissible à l’adoption. Les parents de l’enfant mise en cause s’y opposent, estimant que les conditions légales pour que l’enfant soit déclarée admissible à l’adoption ne sont pas remplies. Contexte [ 2 ] Au moment de sa naissance, X est la seule enfant des parents; le père a une autre enfant âgée de […] ans née d’une union précédente, et la mère a trois autres enfants, âgés de […] ans, […] ans et […] ans, nés de deux unions précédentes. Les parents ont maintenant une autre petite fille, Y.
Tous ces enfants font l’objet d’un suivi par la DPJ et ne vivent pas avec les parents de X. [ 3 ] X n’a jamais vécu avec ses parents. Elle est hospitalisée dans les jours suivant sa naissance, en raison d’une jaunisse, et est ensuite confiée à une famille d’accueil.
[ 4 ] Le 24 avril 2017, la juge Hélène Bourassa déclare que la sécurité ou le développement de X est compromis parce qu’elle court un risque sérieux d’être victime d’abus physiques et sexuels de la part de son père et que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. Elle confie l’enfant en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une année. Cette décision concerne aussi les autres enfants des parents, en lien avec des gestes d’abus physiques et sexuels posés par le père. Certains des enfants présentent des troubles de comportement sérieux.
Les besoins fondamentaux de tous les enfants sont négligés. [ 5 ] Le 5 janvier 2018, la juge Hélène Bourassa accueille une demande en révision et en prolongation. Elle prolonge les mesures d’aide pour six mois et suspend les contacts de X avec ses parents. Le droit [ 6 ] Afin de déclarer un enfant admissible à l’adoption, la
partie demanderesse doit d’abord démontrer que les parents n’ont pas assumé, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant dans les six mois précédant la demande. Il s’agit d’une analyse objective ne visant pas à condamner la conduite des parents. Cette preuve faite, la présomption d’improbabilité de reprise de la charge de l’enfant prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec s’applique. [ 7 ] Il appartient alors aux parents de repousser cette présomption en démontrant qu’il est probable qu’ils reprennent la garde de l’enfant et en assument l’entretien, le soin et l’éducation. Si cette démonstration est faite, le Tribunal doit rejeter la demande. Le Tribunal doit finalement déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption. Les parents ont-ils, de fait, assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les six mois précédant la demande? [ 8 ] La demande est signifiée aux parents le 21 novembre 2017.
La période de référence débute donc le 21 mai 2017.
Le Tribunal doit examiner si, objectivement, entre le 21 mai et le 21 novembre 2017, les parents ont posé des gestes concrets démontrant leur souci d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille. [ 9 ] L’ordonnance du 5 janvier 2018 rendue par la juge Bourassa, suspendant les contacts de l’enfant avec ses parents, n’est pas pertinente à cette étape puisqu’elle est postérieure à la période de référence. [ 10 ] Même si l’enfant est confiée à une famille d’accueil, il est possible pour les parents de continuer à en assumer, le soin, l’entretien et l’éducation, notamment en se présentant aux contacts, en payant la contribution parentale, en s’informant de l’évolution de l’enfant et en faisant des efforts raisonnables afin de mettre fin à leurs difficultés personnelles. [ 11 ] Entre mai et juillet 2017, la personne chargée du suivi social de la famille n’arrive pas à joindre les parents, que ce soit par téléphone, par message texte ou en se rendant à leur domicile.
La déclaration de naissance de l’enfant n’est pas remplie. Le 8 août 2017, la juge Hélène Bourassa retire l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents relativement aux autorisations nécessaires pour l’inscription au registre de l’état civil et à la réception de l’acte de naissance de l’enfant et les confie à la DPJ. Les parents ne payent pas les frais engendrés par la déclaration de naissance de leur fille. [ 12 ] Le 22 août 2017, les parents rencontrent pour la première fois la personne chargée du suivi social et demandent d’avoir des contacts avec leur fille.
Ils ne l’ont pas vue depuis le 17 mars 2017. Un calendrier de contacts est établi. [ 13 ] Lors de la reprise de contacts, le 5 septembre 2017, les parents offrent une couverture et un toutou à leur fille. Entre le 5 septembre et le 13 octobre 2017, douze contacts sont planifiés. La mère se présente à quatre d’entre eux, le père en actualise trois, sur une possibilité de douze. Lorsqu’ils se présentent aux contacts, les parents fournissent les couches et la nourriture. À six reprises, l’enfant est déplacée inutilement, alors que les parents n’avisent pas de leur absence.
Lorsqu’ils se présentent aux contacts, ils partent avant la fin, en raison de l’horaire de travail de la mère, sauf à une reprise. Lors de ces rencontres, les parents sont adéquats. L’enfant n’a pas vu ses parents depuis le 29 septembre 2017. [ 14 ] Le père déclare qu’il n’est pas dans un état lui permettant de demander des visites à sa fille. Il sait qu’elle a été déplacée pour rien à quelques reprises. Il explique qu’il préfère ne pas parler quand il ne se sent pas bien.
Pourtant, les parents ont la capacité de se présenter aux contacts supervisés avec leur autre fille. [ 15 ] Les parents ne contribuent pas financièrement au soin, à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Ils ne payent pas la contribution parentale pour son hébergement. Au moment de leur témoignage à l’instruction, ils ont un emploi à temps plein. [ 16 ] Les parents ne participent pas au suivi social. Ils ne répondent pas aux appels de la personne chargée du suivi social et ne se présentent pas aux rencontres.
Ils ne prennent pas les moyens pour mettre fin à leurs difficultés personnelles afin d’éventuellement reprendre la responsabilité de leur fille. [ 17 ] Les parents ne communiquent pas avec la famille d’accueil pour s’informer de leur fille. La mère explique qu’elle est trop émotive pour le faire.
L’argument selon lequel la personne chargée du suivi social a tardé à remettre les coordonnées de la famille d’accueil après la rencontre d’août 2017 a peu de valeur, considérant que les coordonnées leur avaient été remises une première fois le 21 avril 2017. [ 18 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que les parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien et l’éducation de leur fille dans les six mois précédant la demande de déclaration en admissibilité à l’adoption.
Il ne s’agit pas de sanctionner la conduite des parents, qui visiblement, sont aux prises avec d’importantes difficultés, mais bien d’examiner objectivement les gestes concrets posés par ceux-ci pour se charger de la responsabilité de leur fille, malgré son hébergement en famille d’accueil. Les parents ont-ils renversé la présomption d’improbabilité de reprise de la charge de leur enfant? [ 19 ] À cette étape de l’analyse, le Tribunal peut prendre en compte la conduite des parents à l’extérieur de la période de référence de six mois.
Il revient aux parents de démontrer, avec un plan clair et précis, qu’il est probable qu’ils puissent reprendre la responsabilité de
leur enfant. [ 20 ] Malheureusement, la situation personnelle des parents a peu évolué depuis la naissance de X. Le père présente encore des problèmes en lien avec la consommation de stupéfiants. Il est détenu du 24 mai au 8 juin 2018, notamment en lien avec des accusations de possession de drogue. Il doit revenir devant la chambre criminelle de la Cour du Québec en lien avec les gestes d’abus sexuels. De plus, il doit répondre à de nouvelles accusations d’agression sexuelle relativement à une de ses filles.
Il ne reconnaît pas les raisons pour lesquelles la sécurité ou le développement de ses enfants est compromis. Il a un appartement et un emploi. Il participe au suivi probatoire auquel il est soumis. Il déclare qu’il aimerait recommencer à voir sa fille. Il n’a pas entrepris plus de démarches parce qu’il ne possède pas de pièces d’identité, dit-il. Pourtant la mère témoigne qu’avec l’aide d’un travailleur de rue, le père a obtenu une carte d’assurance- maladie temporaire.
Il déclare qu’il souhaite rencontrer un médecin prochainement. [ 21 ] Finalement, le père reconnaît qu’il n’est pas en mesure de reprendre la responsabilité de sa fille, mais qu’il aimerait la revoir pour rétablir les contacts avec elle. Le père admet que la probabilité de reprise de la charge de l’enfant dans son cas est bien mince. [ 22 ] Quant à la mère, sa situation évolue peu. Elle déclare que chaque fois qu’elle voit la personne chargée du suivi social, elle demande des nouvelles de sa fille. Or, elle reconnaît qu’elle n’a rencontré l’intervenante sociale que peu de fois.
Elle convient aussi qu’elle n’est pas en mesure de reprendre la charge de sa fille dans la prochaine année. Elle veut, dit-elle, voir et connaître l’enfant. Elle désire que X connaisse ses parents, mais ne souhaite pas la déstabiliser, considérant qu’elle ne l’a pas vue depuis le 29 septembre 2017. Concernant ses démarches personnelles, la mère est en attente, à la suite d’une démarche, pour recevoir de l’aide sur le plan psychologique. Elle prend des antidépresseurs.
Elle ne reconnaît pas les motifs pour lesquels la juge Bourassa déclare la sécurité ou le développement de sa fille compromis. [ 23 ] Aucun travail social concret n’est fait avec les parents concernant X. [ 24 ] Les parents n’ont toujours pas la responsabilité de leurs autres enfants.
Ils ne se mobilisent pas pour prendre les moyens nécessaires afin de créer un lien avec leur fille ou mettre fin à leurs difficultés. [ 25 ] La mère allègue que la DPJ ne donne pas suite à la recommandation de la juge Bourassa dans sa décision du 24 avril 2017 voulant qu’elle participe à une évaluation de ses capacités parentales, et donc, que les services ne lui pas ont été offerts afin de lui permettre de prendre la responsabilité de sa fille. L’intervenante sociale témoigne que le service n’a pas été offert à la mère puisqu’elle ne participait pas au suivi social.
Rappelons que les parents ne se présentent pas aux rencontres et sont sans contact avec leur fille entre mars et septembre 2017. La première rencontre avec [intervenante 1], la personne chargée du suivi social, a lieu le 22 août 2017 dans un restaurant, après plusieurs démarches infructueuses de celle-ci. Il est difficile pour la demanderesse de fournir un service à une personne avec qui elle n’est pas en mesure d’avoir une simple rencontre.
Ce reproche ne peut donc être retenu comme un élément favorisant une reprise de la charge éventuelle de l’enfant par ses parents. [ 26 ] Bref, les parents ne présentent aucun projet concret de reprise de la charge de leur fille. L’enfant a déjà connu des ruptures importantes de contact avec ses parents (du mois de mars au 5 septembre 2017 et depuis le 29 septembre 2017). Les parents n’ont pas établi qu’ils sont en mesure d’établir un lien affectif avec l’enfant ni qu’une reprise de contact avec elle est dans son meilleur intérêt.
De plus, les difficultés personnelles des parents entravent toujours leurs capacités parentales. En raison de ce qui précède, le Tribunal considère que les parents n’ont pas repoussé la présomption d’improbabilité de reprise de la charge énoncée à l’
article 561 du Code civil . Le désir de reprendre contact avec l’enfant n’est pas suffisant, un certain projet doit être démontré. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption? [ 27 ] À cette étape, le Tribunal doit analyser notamment la relation que l’enfant entretient avec ses parents et son attachement psychologique à sa famille d’accueil. [ 28 ] X n’a jamais vécu avec ses parents.
Malgré son jeune âge, elle a passé deux longues périodes sans contact avec ses parents. Elle n’a pas créé de liens significatifs avec eux. [ 29 ] L’enfant est hébergée au sein de la famille de C et D depuis le 6 avril 2017. Ce sont ces personnes qui répondent à l’ensemble de ses besoins et qui sont les adultes significatifs pour elle. L’intérêt de cette enfant commande qu’elle ne soit pas en attente de la mobilisation de ses parents. Elle a le droit de vivre à
titre de membre à part entière de la famille avec laquelle elle demeure au quotidien et qui répond à l’ensemble de ses besoins. Il est donc dans l’intérêt de X de la déclarer admissible à l’adoption. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE l’enfant mise en cause admissible à l’adoption; [ 32 ] DÉSIGNE la DPJ afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. ________________________ SYLVIE CÔTE , J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Mario Sylvain pour la mère Me Denis Ricard pour le père Dates de l’instruction: 5 juillet et 28 septembre 2018 /sl
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