2018 QCCQ 9838, 2018 QCCQ 9838
Opinion
Rhéaume c. Agences Kyoto ltée (Toyota St-Jérôme) 2018 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 700650-177 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claudette Rhéaume Demanderesse c. Les Agences Kyoto ltée (f.a.s.n.
Toyota St-Jérôme) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attendu que la demanderesse réclame, dans sa procédure, l’annulation d’une vente d’une voiture d’occasion (année 2012) achetée en mai 2017 à l’encontre du concessionnaire défenderesse ; Attendu que, séance tenante, la demanderesse modifie sa réclamation pour demander plutôt un dédommagement de 3 000 $ ; Attendu que la nouvelle réclamation de la demanderesse est basée sur trois éléments :
a) qu’elle a payé trop cher le véhicule compte tenu qu’il a été accidenté sans qu’on ne lui dévoile ;
b) la somme de 166,00 $ pour la réparation d’un pare-chocs arrière où étaient situés les dommages antérieurs qu’elle dit qu’on ne lui a pas révélés ; cette réparation a été effectuée chez un autre concessionnaire, sans qu’elle en avise la défenderesse ;
c) pour défectuosités au système de radio et accessoires Bluetooth ; Attendu que la preuve prépondérante a révélé qu’on avait remis à la demanderesse un document intitulé « CarProof » qui contenait plusieurs éléments quant au passé du véhicule ; Attendu que, selon la preuve prépondérante, les pages 1, 3 et 4 auraient été remises à la demanderesse et la page numéro 2 a été omise ; Attendu que la défenderesse plaide que la page 2 a bel et bien été communiquée à la demanderesse, malgré un courriel du représentant de la défenderesse daté du 12 juin 2017 à l’effet que la deuxième page ne lui a pas été remise ; Attendu que, malgré l’absence de la page 2 de ce document, qui révèle des détails quant à la réparation effectuée au véhicule avant que la défenderesse en devienne propriétaire (lequel montre que des réparations ont été effectuées à l’arrière droit du véhicule, engendrant une réparation d’environ 1 670 $), la page 1 dudit document, que reconnaît avoir reçu madame, indique que l’automobile avait été accidentée et qu’il existait un dossier de dommages trouvé ; Attendu que le document remis à la demanderesse était numéroté et qu’elle aurait pu s’apercevoir avant qu’il y manquait une page ; Attendu que, de toute manière, comme mentionné précédemment, la page 1 montrait que le véhicule avait été endommagé, ce qui correspond aux dires du représentant venu témoigner à l’effet que tous ces renseignements ont été dévoilés à la demanderesse ; Attendu qu’il appartient à la demanderesse de prouver, par prépondérance de preuve, la véracité de ses prétentions ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Attendu qu’il appartenait donc à la demanderesse de démontrer qu’à cause de ce fait qu’elle dit qu’on lui a caché, l’automobile a subi une perte de valeur ;
Attendu que telle preuve n’a pas été apportée et que le type d’accident que l’automobile a subi ainsi que le type de réparation qui s’en est suivie ne sont pas de nature à apporter une perte de valeur au véhicule, nonobstant le fait que ce fait ne lui a pas été révélé, selon les prétentions de la demanderesse ; Attendu qu’il n’y aura donc aucun montant d’alloué à la demanderesse pour perte de valeur ; Attendu que, concernant la réparation au pare-chocs arrière, bien qu’elle n’a pas été précédée d’un avis à la défenderesse, celle-ci consent à rembourser à la demanderesse la somme de 166,00 $ ; Enfin, concernant les défectuosités à la radio ou au système Bluetooth, aucune preuve ne permet au Tribunal d’accorder quelque montant que ce soit à la demanderesse pour cette rubrique.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 166,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 6 décembre 2018
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