2014 QCCA 1073, 2014 QCCA 1073
Opinion
Entreprises Catcan inc. c. Montréal (Ville de) 2014 QCCA 1073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024396-145 (500-17-070226-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 mai 2014 L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS LES ENTREPRISES CATCAN INC. Me Michel Savonitto Me Vicky Berthiaume SAVONITTO & ASS. INC. INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Martin St-Jean DAGENAIS, GAGNIER, BIRON REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE CLAUDE PICARD DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (ARTICLES 29, 494 ET 511 C.P.C .)
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 27 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 27 : Argumentation de Me Savonitto. 10 h 49 : Argumentation de Me St-Jean. 11 h 58 : Suspension de la séance. 11 h 23 : Reprise de la séance. 11 h 24 : Réplique de Me Savonitto. 11 h 31 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 11 h 31 : Suspension de la séance. 11 h 40 : Reprise de la séance. 11 h 40 : Jugement-voir page 3. 11 h 50 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudette Picard), le 2 avril 2014, qui rejette avec dépens la requête en radiation d’allégations de la requérante. [ 2 ] Un bref survol des procédures pertinentes s’impose. [ 3 ] La requérante poursuit l’intimée, Ville de Montréal, en recouvrement de soldes contractuels qui seraient dus à l’égard de différents projets de construction exécutés en 2007 et 2008. [ 4 ] L’intimée a déposé une première défense au dossier en février 2013 dans laquelle elle contestait la réclamation et alléguait, au paragraphe 44 : 44.
Par ailleurs, suite à certains témoignages rendus dans le cadre de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (« CEIC »), la Ville de Montréal a de sérieux motifs de croire qu'elle a été victime d'un système collusionnaire, auquel la demanderesse aurait participé, et de corruption systématique de certains de ses fonctionnaires;
[ 5 ] La requérante a présenté une première requête pour faire radier l’allégation contenue au paragraphe 44. Cette requête a été rejetée par la juge Lise Matteau. Son jugement rendu le 26 avril 2013 n’a pas fait l’objet d’une requête pour permission d’appeler. [ 6 ] L’intimée a par la suite amendé à plus d’une reprise sa défense. [ 7 ] La requête en radiation d’allégations tranchée par la juge Picard visait à faire radier à nouveau le paragraphe 44, de même que les paragraphes 44.1 à 44.4 de la défense ré-ré-ré-amendée de l’intimée, Ville de Montréal, dans sa version du 21 mars 2014.
Les paragraphes 44.1 à 44.4 sont reproduits ci-après : (…) 44.1 Les 20 et 21 mars 2013, (…), Monsieur Antonio Catania, et (…), Monsieur Paolo Catania, étaient tous deux arrêtés par l'Unité permanente anticorruption; 44.2 Ces derniers étaient arrêtés conjointement avec Monsieur François Thériault, un ancien surveillant de chantier de la Ville de Montréal dans le cadre de la gestion d’un contrat octroyé par la défenderesse à la demanderesse quant à des travaux d’infrastructures sur le chemin Queen-Mary (appel d’offres 9239); 44.3 Ensemble, messieurs Catania et Thériault font face, entre autres choses, à des chefs d'accusations de complot, fraude envers le gouvernement, abus de confiance envers un fonctionnaire public et de commissions secrètes; 44.4 Le 11 mars 2014, la demanderesse faisait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une enquête menée par le Bureau de la concurrence du Canada qui amassait des éléments de preuve visant à confirmer des allégations de fixation de prix et de trucage de contrats publics octroyés par, entre autres personne morales de droit public, la Ville de Montréal; [ 8 ] Par son jugement, la juge Picard rejette en son entier la requête en radiation d’allégations présentée. [ 9 ] Elle précise d'abord qu’elle n’est pas appelée à siéger en appel du jugement rendu par la juge Matteau qui a déjà refusé d’accorder la requête en radiation des allégations contenues au paragraphe 44 de la défense et qu’elle estime de toute manière bien fondé. [ 10 ] Elle rappelle à son tour la prudence dont doit faire preuve le juge saisi d’une demande de radiation d’allégations et refuse de radier l’ensemble des paragraphes visés par la requête après avoir cité les arrêts de principes en la matière [1] qui rappellent qu’en cas de doute, il y a lieu de laisser au juge du fond le soin de décider de la pertinence des allégués. [ 11 ] La requérante soutient que le jugement entrepris satisfait aux critères des articles 29 et 511 C.p.c. pour obtenir la permission d’appel recherchée, en ce qu'il est entaché d’erreurs de faits et de droit, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et aura pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [ 12 ] La requérante soutient que le fait de permettre que de telles allégations continuent de figurer aux procédures aura non seulement pour effet d’ouvrir la voie à une expédition de pêche lors de la tenue des interrogatoires au préalable à venir, mais fera dévier le débat.
Selon elle, les allégations réfèrent à des faits non établis qui remettent en question l'intégrité de la requérante en alléguant les témoignages issus des audiences de la Commission Charbonneau, les arrestations et accusations criminelles portées contre Messieurs Antonio et Paolo Catania et contre l’ancien surveillant de chantier de la Ville de Montréal, Monsieur François Thériault, de même que la perquisition menée chez la requérante en mars 2014, qui n’ont aucune pertinence dans le cadre du litige contractuel. [ 13 ] Avec égard, j’estime que les critères de l’article 29 C.p.c. ne sont pas satisfaits en l'espèce puisque le jugement ne décide pas en
partie du litige, ni n'ordonne que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier, et il n'a pas non plus pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 14 ] D'abord, il ne suffit pas d’invoquer un préjudice irrémédiable. Il faut démontrer que le jugement final ne pourra y remédier. La situation visée n’est pas ici différente de celle d’un jugement qui rejette une objection à la preuve.
De la même façon que le juge du fond pourra écarter une preuve alors jugée non pertinente, il pourra décider de la pertinence des allégations contenues aux procédures et de la preuve découlant de ces allégués. [ 15 ] J’estime pertinent de reproduire à cet égard les propos de notre Cour dans l’affaire Élitis Pharma inc. c.
RX Job Inc. [2] : [22] Bref, règle générale, en matière d'objection à la preuve, la « chose irrémédiable à laquelle le jugement final ne pourra remédier » ne saurait être la possibilité d'un préjudice économique ou encore un inconvénient de nature financière ou commerciale que pourrait subir une partie. Cela doit se comprendre dans le contexte de l'instance judiciaire.
Dans la mesure où la preuve sera jugée non pertinente ou inutile, le juge du procès pourra l'écarter et ainsi remédier au dévoilement préalable. [23] Il ne suffit pas, selon le texte même de l'article 29 C.p.c. , d'invoquer un préjudice irrémédiable – ou encore grave voire important – encore faut-il que le jugement final ne puisse y remédier. [24] La qualification du jugement interlocutoire de l'article 29 C.p.c. ne relève pas de l'exercice de la discrétion judiciaire. Lorsqu'il analyse l'article 29 C.p.c., le juge unique n'exerce pas un contrôle sur l'opportunité d'accorder la permission d'interjeter appel .
Comme l'écrit le juge Louis LeBel dans un
article paru avant les modifications apportées à l'article 511 C.p.c. en 1986, le rôle du juge unique sous l'article 29 C.p.c. « se restreint à la classification ou à la qualification du jugement. Il ne s'étend pas à la vérification du sérieux des motifs d'appel » [3] . Certes, le juge unique doit examiner le texte de l'article 29 C.p.c. , ce qui nécessairement implique un exercice interprétatif. Toutefois, cette interprétation est limitée par les conditions de fond qui sont énoncées à l'article en question.
Dès qu'un jugement interlocutoire s'inscrit dans l'une de ces conditions, le juge doit examiner si les fins de la justice requièrent que soit accordée la permission d'appeler. À l'inverse, la permission ne peut être accordée pour le jugement qui ne satisfait pas aux mêmes conditions, quelle que soit, par ailleurs, la lecture que le juge fait des fins de la justice. De ce point de vue, l'article 29 C.p.c. pose une question préalable de compétence.
[25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi [4] . Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte. [26] Contrairement à l'article 26, rien n'indique dans l'article 29 C.p.c. une discrétion ou une mesure d'appréciation judiciaire à l'exception de l'évaluation du caractère utile ou inutile du retard mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c .
Avant même d'aborder l'article 511 C.p.c. , le juge unique doit avoir préalablement conclu que le jugement interlocutoire s'inscrivait dans l'une ou l'autre des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. S'il conclut que tel est le cas, il exercera alors la discrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c. pour accorder ou refuser la permission d'appeler si les fins de la justice le requièrent ou pas. [27] Dans l'affaire Rodrigues c.
Banque Nationale [5] , le juge Vallerand, traitant de la discrétion de l'article 511 C.p.c. , écrit : Soit dit avec tous égards pour ceux qui estiment le contraire, j' estime que le juge de la Cour d'appel n'a pas le pouvoir de s'intéresser au fond du pourvoi qu'on lui demande d'autoriser.
En effet les mots «…lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé l'article 29 » me paraissent circonscrire très précisément le champ de sa compétence et la restreindre au contrôle de la conformité à l'article 29. [6] [ 16 ] En ce qui concerne le fait de retarder inutilement l’instance, j’estime que ce n’est pas l'effet du jugement qui rejette une requête en radiation d'allégations.
Il n'est pas question ici d'un jugement autorisant une remise. [ 17 ] La requérante prétend que le rejet de la requête entraînera des délais inutiles qui découleront d'interrogatoires et de débats d'objections à venir. [ 18 ] Or, pour conclure que le jugement retardera inutilement le déroulement d’instance comme le propose la requérante, je devrais d’abord déterminer que la juge de première instance a erré en concluant que les paragraphes n'étaient pas inutiles et n'avaient pas à être radiés.
Cette proposition dénature la portée du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 29 C.p.c., particulièrement à la lumière des propos de la Cour dans Élitis Pharma [7] reproduits ci-haut. Elle présume également de l'échec du processus de gestion d'instance disponible à la Cour supérieure. [ 19 ] Le seul constat qu'il ne s'agit pas d'un des trois cas prévus à l’article 29 C.p.c. suffit à mettre fin au débat.
Comme juge unique, en l’absence d’une situation visée par l’article 29 C.p.c ., je n’ai aucune compétence pour accorder une permission et la Cour n’aurait aucune compétence pour entendre l’affaire, puisque non appelable. [ 20 ] À tout événement, s’il avait fallu conclure autrement, j’aurais de toute manière refusé la permission aux termes de l’article 511 C.p.c ., puisque j’estime que le pourvoi a peu de chances de succès dans la mesure où la juge Picard a appliqué les principes établis en matière de radiation d’allégations et qu'il est prématuré de conclure que les paragraphes qu'on demande de radier ne s'inscrivent pas dans le sens d'une défense pleine et entière pour la Ville de Montréal.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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