2012 QCCQ 9331, 2012 QCCQ 9331
Opinion
Protection de la jeunesse — 121952 2012 QCCQ 9331 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001498-127 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1996; ADOLESCENT;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet adolescent étaient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifeste et de l'incapacité des parents de contrôler la situation. Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 18 janvier 2013: maintien en centre de réadaptation jusqu'au 18 septembre 2012, réintégration progressive auprès du père, retour définitif dans le milieu paternel à compter du 18 septembre 2012, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et suivi en toxicomanie pour le garçon.
L'adolescent et ses parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification des signalements dont l'adolescent fait l'objet les 24 et 28 mai dernier permet le constat suivant: les parents sont séparés, l'adolescent vit avec son père, il manifeste des troubles de comportement sérieux (consommation de substances illicites et d'alcool, opposition, prise du véhicule paternel sans permission, conduite sans permis, possession d'une arme blanche en milieu scolaire), le 19 mai, il revient au domicile paternel en état d'ébriété, les policiers sont interpellés et l'adolescent est conduit à l'urgence en raison de ses menaces de suicide, à la fin mai, le garçon se présente au domicile de sa mère en état de consommation, il menace de mort le conjoint de cette dernière, il verbalise des idéations suicidaires et les policiers doivent intervenir pour contrôler la situation.
Le 29 mai, une mesure de protection immédiate est appliquée et le garçon est confié à un centre de réadaptation où il séjourne depuis en vertu d'ordonnances provisoires de notre Cour. [ 4 ] À peine arrivé en centre d'accueil, le garçon fugue; il reviendra de lui-même en institution le 2 juin, avouant alors avoir consommé des substances illicites pendant sa cavale et être entré par effraction chez son père. Depuis lors, il se conforme aux exigences de l'établissement. [ 5 ] L'adolescent présente un trouble de l'attention avec hyperactivité; à l'âge de 12 ans, il a cessé de prendre la médication prescrite
pour contrôler cette difficulté. Ses habilités sociales présentent des lacunes; il est impulsif, manipulateur et il peut tenir des propos agressants. [ 6 ] Les parents offrent une bonne collaboration et sont ouverts à l'aide. Ils sont attachés à leur fils et veulent le meilleur pour lui. [ 7 ] Le père est sensible aux manipulations de son garçon.
Il reconnaît son besoin d'aide pour adapter son encadrement aux difficultés particulières que présente son fils. [ 8 ] Au cours des dernières années, la mère a eu peu de contacts avec son fils; elle explique cette situation par le souhait de l'adolescent de se soustraire à l'encadrement strict qui a cours à son domicile. Dorénavant, elle désire être plus présente dans la vie de son garçon. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 18 juillet 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Après son retour de fugue, X a tenté de faire une réelle introspection et s'est rapidement conformé aux règles de l'unité d'encadrement. Nous pouvons penser que l'adolescent a agi en conformité à nos attentes afin de quitter le Centre de réadaptation. La situation de X nous apparaît comme étant en
partie stabilisée grâce aux interventions de réadaptation intensive. Nous croyons cependant que le placement doit se poursuivre afin de mettre les services en place dans la famille et qu'une réintégration progressive soit amorcée. Le père devra mieux encadrer son fils par rapport à ses comportements problématiques (vols, conduite d’automobile sans permis de conduire, consommation d’alcool et de drogues, violence verbale, menaces de mort, fréquentations à risque).
Dans cette présente situation, nous sommes d'avis que X et son père seront prêts à vivre ensemble suite au placement de deux mois en Centre de réadaptation. Une intervention intensive sera offerte par nos services tant par les éducateurs du Centre de réadaptation que par l'intervenante sociale. L'objectif de ce placement est que le jeune puisse retourner dans son milieu et cela aussi rapidement que possible. Finalement, la relation mère-fils sera à travailler. La relation devra s’améliorer afin qu'elle soit positive pour l'adolescent.
X est un adolescent avec beaucoup de potentiel et il a une famille qui souhaite l'accompagner dans son développement. La crise vécue il y a quelques semaines lui a permis d'amorcer sa réflexion.» [ 10 ] La preuve révèle qu'à l'époque du signalement, l'adolescent manifestait des troubles de comportement sérieux qui mettaient en péril sa sécurité et son développement. Depuis son hébergement en centre de réadaptation, il s'implique dans une reprise en main et convient de poursuivre ses efforts.
Pour leur part, les parents conviennent de s'impliquer dans les services offerts afin d'adapter davantage l'encadrement offert aux besoins particuliers de leur garçon.
Dans les circonstances, cette requête en protection est bien fondée et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 18 septembre 2012; [ 14 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de réintégrer progressivement l'adolescent dans son milieu paternel pendant cette période, si la situation le permet; [ 15 ] CONFIE l'adolescent à son père depuis le 18 septembre 2012 jusqu'au 18 janvier 2013; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant la durée de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période;
[ 18 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre, pendant cette période, le suivi en toxicomanie amorcé et de respecter les recommandations de l'intervenant consulté; [ 19 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Myriam Bouchard (adolescent) Mère Père Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 18 juillet 2012
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