2016 QCCA 130, 2016 QCCA 130
Opinion
Bombardier inc. c. Ceriko Asselin Lombardi inc. 2016 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025857-160 (500-22-224521-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE BOMBARDIER INC. Me MAUDE BROUILLETTE (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT CERIKO ASSELIN LAMBARDI Me ALI T. ARGUN (Morency Société d'Avocats, sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT FORAGES M.S.E. INC. Me JULIEN GRENIER (Absent) (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Demande pour directives (Articles 25, 49 et 369 du Nouveau Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 13 h 58 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La demande est contestée. Me Julien Grenier est absent et s’en remet à la décision du la Cour par un courriel transmis aux autres parties que Me Brouillette soumet à la Cour. 13 h 59 Argumentation de Me Brouillette. 14 h 03 Argumentation de Me Argun. 14 h 07 Réplique de Me Brouillette. 14 h 09 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 14 h 14 Échanges entre le Juge et Me Argun. 14 h 14 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la demande de directives en vertu des articles 25, 49 et 369 du Code de procédure civile faite à la Juge en chef du Québec en date du 18 janvier 2015 et cherchant à ordonner au greffe de la Cour d’appel « de traiter la demande pour permission d’en appeler d’un jugement rendu interlocutoire déposée dans les délais et conformément à la loi ». [ 2 ] VU que la Juge en chef a désigné le juge soussigné afin de traiter cette demande. [ 3 ] VU que la déclaration d’appel et la demande pour permission d’appeler ne sont pas conformes à l’article 21 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel (« Règlement ») en ce que (
a) le caractère du texte à l’ordinateur n’était pas de 12 points; et (
b) la demande pour permission d’appeler n’était pas présentée à au moins un interligne et demi. [ 4 ] VU que le Règlement n’est entré en vigueur que récemment. Le soussigné prend les directives suivantes : [ 5 ] La déclaration d’appel et la demande pour permission d’en appeler d’un jugement de la Cour du Québec rendu le 18 décembre 2015 sont acceptées nunc pro tunc au 18 janvier 2016, sous réserve des conditions suivantes :
a) les procureurs de Bombardier inc. devront notifier aux procureurs des autres parties et déposer au greffe de la Cour d’appel du Québec, au plus tard le 25 janvier 2016, une déclaration d’appel et une demande pour permission d’appel conformes au Règlement .
b) La date de présentation de cette demande sera fixée au 1 er février 2016 dans l’avis de présentation.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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