2019 QCCQ 9497, 2019 QCCQ 9497
Opinion
Protection de la jeunesse — 19603 2019 QCCQ 9497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034530-188 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2018 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle elle allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour risque de négligence. [ 2 ] Elle allègue des faits liés aux difficultés personnelles de la mère et du père, à la vulnérabilité de l’enfant et à la capacité de l’un ou de l’autre des parents d’assumer leurs responsabilités au quotidien auprès de l’enfant. [ 3 ] En conséquence, la DPJ recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et d’ordonner certaines mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Le père admet l’essentiel des faits allégués à la demande qui sont à sa connaissance. Il en nie certains et en ignore plusieurs. [ 5 ] Il exprime son accord aux recommandations de la Directrice. Le père a aussi exprimé clairement qu’il considère que l’enfant devrait être adopté et qu’il ne doit pas être confié à la mère. [ 6 ] La mère admet certains faits, en nie certains et exprime son accord avec le fait que l’enfant soit confié en famille d’accueil, mais demande que la durée d’hébergement soit plus courte, soit pour une période de six mois.
Elle demande aussi qu’un minimum de contacts entre elle et son enfant soit ordonné et que l’enfant demeure dans la même famille d’accueil où il est actuellement. [ 7 ] Me Plourde, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, considère que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] Elle soumet, par ailleurs, que l’enfant vit actuellement une période importante dans son développement et suggère qu’une période de neuf mois devrait être envisagée compte tenu des besoins de l’enfant au niveau du développement et des engagements de la mère à corriger la situation dans une période de six mois.
État de compromission [ 9 ] Considérant les admissions formulées par la mère, le père, de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués. [ 10 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 11 ] L’enfant est né le [...] 2018.
[ 12 ] La mère admet avoir consommé des drogues dures durant sa grossesse. [ 13 ] Le 27 août 2018, la DPJ retient un signalement en vertu de l’article 38b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit pour risque de négligence. [ 14 ] La mère reçoit des services de la DPJ depuis novembre 2013.
Elle a des problèmes de consommation de drogue chroniques. [ 15 ] La mère a fait plusieurs tentatives de thérapies. [ 16 ] Depuis novembre 2013, elle a eu des périodes d’abstinence et de stabilité, mais aussi, des périodes importantes de consommation, d’instabilité et de dépression. [ 17 ] Bien que la mère soit capable d’identifier les éléments déclencheurs à ses rechutes, elle n’a pas, malgré l’aide et les services offerts, été capable de mettre en place les moyens pour les éviter. [ 18 ] Pendant sa grossesse, la mère a tenu des propos à l’effet qu’elle réfléchissait à l’adoption pour l’enfant et précisait que le père de l’enfant ne souhaitait pas être impliqué. [ 19 ] La mère de l’enfant mentionne que le père de l’enfant, monsieur B, ne serait pas le père biologique de l’enfant.
Le père biologique serait un dénommé C. La mère précise qu’elle n’a jamais laissé entendre à monsieur B qu’il était le père du bébé.
Malgré tout, elle a accepté qu’il soit inscrit sur le certificat de naissance de l’enfant établissant ainsi une filiation paternelle entre l’enfant et monsieur B. [ 20 ] Le 28 août 2018, les parties ont signé une entente provisoire et l’enfant a été confié au père. [ 21 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la situation financière des parents était précaire.
Sur ce point, le père précise qu’il travaille très fort et qu’il est capable de répondre aux besoins de l’enfant. [ 22 ] Le père s’est prêté à une évaluation de ses capacités parentales [1] . [ 23 ] Le père a alors exprimé savoir ne pas être le père biologique de l’enfant. [ 24 ] L’évaluatrice note aussi, qu’en raison des différentes formes de dépendances, de sa fragilité due à son passé en lien avec le crime organisé, la vente de drogue, la fraude, des difficultés avec la gestion de ses émotions, impulsivité et agressivité, de son manque de sensibilité parentale et de son manque de connaissance sur le développement de l’enfant, de sa précarité financière, elle conclut que le père n’est pas en mesure de subvenir à l’ensemble des différents besoins de l’enfant et de lui assurer stabilité et sécurité, tant affective que physique. [ 25 ] L’auteure note aussi que le potentiel de changement est faible compte tenu de la chronicité de la situation depuis des années. [ 26 ] Le père a, dans son témoignage, fait preuve d’une grande franchise.
Il admet ses limites et exprime que le meilleur plan pour l’enfant serait qu’il soit adopté.
Ainsi, les constats à l’évaluation des capacités parentales sont en quelque sorte reconnus : le manque de sensibilité parentale, le fait que le père s’impatiente quand l’enfant refuse de prendre le biberon, le fait que le père nomme qu’il trouve agressant de se faire réveiller par les pleurs de l’enfant la nuit, le fait qu’il devient agressif lorsqu’on lui parle de l’intervention de la DPJ. [ 27 ] Pour sa part, l’enfant, qui fut confié au père alors que la mère habitait avec le père, a vécu dans un contexte familial empreint de tensions. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que ni la mère ni le père ne sont en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales au quotidien. [ 29 ] La mère et le père l’admettent d’ailleurs.
Mesures [ 30 ] L’enfant a eu un début de vie très difficile. Lorsqu’il vit avec ses parents, la tension entre eux est tangible. [ 31 ] Le 5 octobre 2018, l’honorable juge Paul Grzela ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 32 ] À son arrivée, l’enfant est très mal en point. Il est décrit comme tendu. Il est un bébé agité qui pleure beaucoup, qui crie avec beaucoup d’intensité, des cris stridents et qui démontrent des signes de nervosité excessive.
Ses muscles deviennent tendus et rigides, il a des tremblements, il se réveille en sursaut avec des cris perçants. [ 33 ] Il a par ailleurs bénéficié d’un suivi médical soutenu. [ 34 ] Les médecins consultés concluent qu’il est trop tôt pour dire si l’enfant aura des séquelles de la consommation de drogue de la mère durant la grossesse. [ 35 ] Par ailleurs, depuis son placement en famille d’accueil, tant l’infirmière que les parents d’accueil observent que le bébé est plus calme et une diminution des raideurs et des tremblements est observée aussi. [ 36 ] Il babille, il a un bon contact visuel et est présent et enjoué avec les parents d’accueil.
Par contre, les certains signes de nervosité demeurent. [ 37 ] [Intervenante 2], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport daté du 10 décembre 2018, analyse la situation dans les termes suivants :
Déjà dans son monde intra-utérin, X a été victime du mode de vie de ses parents (consommation, conflits, violence). Il est trop tôt pour savoir s’il vivra avec des séquelles permanentes, mais les comportements observés actuellement laissent croire qu’il en subit les conséquences. L’environnement prévisible, chaleureux et sécuritaire dans lequel il évolue présentement, lui permet de s’apaiser et de diminuer son état d’alerte. Même si dans le cadre d’une visite supervisée madame A est adéquate, en dehors de ses visites, elle ne pose pas les actions nécessaires pour mettre un terme définitif à ses difficultés.
Nous observons que depuis les deux dernières années, son mode de vie est de plus en plus désorganisé, voire désaffilié. Nous ne croyons pas que dans un délai raisonnable, madame soit en mesure de stabiliser sa situation afin de reprendre son fils. De par son histoire familiale, monsieur B semble avoir vécu plusieurs traumatismes issus des négligences affectives dont il a été victime. Il en résulte une gestion inefficace de ses émotions et des difficultés manifestes à s’autoréguler donnant lieu à des réactions défensives démesurées.
Bien que ce dernier se dise sûr d’être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, monsieur reconnaît qu’un couple stable, mieux nanti et désireux d’avoir un enfant sera dans de meilleures dispositions pour s’occuper de son fils.
C’est pour cette raison qu’il souhaite procéder rapidement au processus d’adoption, afin de permettre à X d’évoluer le plus tôt au sein de la famille qui lui sera choisie. [2] [ 38 ] L’enfant a besoin de stabilité et d’évoluer auprès d’adultes capables de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 39 ] La mère a, pour la première fois, réussi une thérapie de trente jours en milieu fermé, la Maison A à Ville A, et se dit convaincue qu’elle pourra corriger l’ensemble de ses difficultés dans une période de six mois. [ 40 ] Les défis sont grands.
La mère doit poursuivre en thérapie pour ses difficultés de consommation pour en comprendre les raisons, les motifs. Elle le sait. [ 41 ] La mère doit aussi maintenir une sobriété. Elle le sait. Elle doit avoir un domicile fixe, un logement stable. Elle le sait. Elle doit poursuivre un suivi [au Centre A]. Elle le sait. [ 42 ] Les démarches qu’elle doit entreprendre pour y parvenir sont exigeantes.
Son engagement doit être maintenu. [ 43 ] Elle est consciente qu’elle a de la difficulté à se mettre en action pour concrétiser les engagements qu’elle a exprimés. [ 44 ] Il est trop tôt pour conclure que la mère n’atteindra pas ses objectifs. [ 45 ] D’autre part, toutes les décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’enfant. [ 46 ] Il est certes dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir être confié à nouveau à sa mère si elle a atteint les objectifs qu’elle doit atteindre durant l’ordonnance. [ 47 ] L’enfant vit une période extrêmement critique dans son développement, particulièrement, dans le développement de liens significatifs avec des adultes significatifs. [ 48 ] La famille d’accueil à qui il a été confié accepte de la garder auprès d’elle pour les prochains mois.
Il serait prématuré dans les circonstances de déplacer l’enfant dans une famille d’accueil de la banque mixte.
Toutes les parties le conçoivent. [ 49 ] La mère est consciente du défi qui l’attend dans les prochains mois. [ 50 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’une période de neuf serait suffisante pour connaitre la capacité de la mère à atteindre ses objectifs et serait le moins dommageable pour l’enfant puisqu’il peut être maintenu dans sa famille d’accueil actuelle. [ 51 ] La mère est consciente des conséquences qui découleront de son incapacité à atteindre les objectifs de sobriété, stabilité résidentielle, financière et tous les suivis qui en découlent. [ 52 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, [ 54 ] LE TRIBUNAL : [ 55 ] CONCLUT que la demande est bien fondée en faits et en droit; [ 56 ] ACCUEILLE la demande; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs allégués; [ 58 ] EN CONSÉQUENCE : [ 59 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil; [ 60 ] ORDONNE à la mère et au père de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 61 ] ORDONNE à la mère et au père de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 62 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père jusqu’à ce que le père se présente chez la Directrice pour échanger avec la personne autorisée en lien avec son engagement possible auprès de son enfant, y compris un plan d’adoption dont il a parlé durant l’instance à la Cour;
[ 63 ] Si ce contact a lieu, ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, de l’évolution de la situation et de l’implication du père en lien avec l’orientation qu’il entend prendre face à son enfant; [ 64 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, mais ORDONNE un minimum de contact une fois par semaine d’une durée de deux heures; [ 65 ] RECOMMANDE au père de s’engager dans un processus thérapeutique en lien avec la gestion de la colère et l’impulsivité de même qu’un suivi en lien avec ses problèmes de consommation; [ 66 ] RECOMMANDE à la mère de s’engager dans tous les suivis qu’elle déclare vouloir entreprendre, soit au niveau de ses problèmes de consommation, suivi psychologique et suivi auprès du Centre A; [ 67 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 68 ] LE TOUT pour une période de neuf mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 28 octobre 2019; [ 69 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE B Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Nicolas L’Archevêque-Roy Procureur de la DPJ Me Guylaine Plourde Procureure de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Me Marilyn Lesage Procureure du père Date d’audience : 28 janvier 2019 LG/if
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