2016 QCCA 614, 2016 QCCA 614
Opinion
Papiers White Birch, division Stadacona c. Unifor,
section locale 137 (SCEP) 2016 QCCA 614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009230-167 (200-05-020026-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PAPIERS WHITE BIRCH, DIVISION STADACONA Me VALÉRIE GAREAU-DALPÉ Me MARC-ANDRÉ BOUCHER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT UNIFOR,
SECTION LOCALE 137 (SCEP - LOCAL 137) Me CLAUDE LEBLANC (Philion, Leblanc)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS PROVENÇAL, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 12 février 2016 par l'honorable Suzanne Gagné de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations du juge; Observations de Me Gareau-Dalpé; Observations du juge; Me Gareau-Dalpé poursuit; 9 h 57 Intervention de Me Leblanc; Me Gareau-Dalpé poursuit; 10 h 13 Me Gareau-Dalpé dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; 10 h 20 Observations de Me Leblanc; 10 h 27 Me Leblanc dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; 10 h 29 Réplique de Me Gareau-Dalpé; 10 h 30 Suspension; 10 h 47 Reprise; 10 h 48 Jugement; Le juge précise que les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée; 10 h 49 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 12 février 2016 (l’honorable Suzanne
Gagné) qui rejette sa requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale prononcée par le mis en cause (l’Arbitre) le 10 mars 2015. [ 2 ] La requérante soutient que le pourvoi proposé soulève deux questions essentielles en droit du travail : la première toucherait l’interprétation de la notion d’année civile et la seconde viserait un principe reconnu voulant qu’à moins d’une disposition explicite dans une convention collective, l’employeur n’ait aucune obligation de formation envers ses salariés.
Avec égards, la lecture de la sentence arbitrale et du jugement de la Cour supérieure démontre que les questions soulevées se rattachent au contexte factuel particulier de l’affaire. Voyons le tout d’un peu plus près. [ 3 ] Le 2 août 2012, la requérante redémarre son usine de Québec, fermée en décembre 2011 à la suite de sa réorganisation en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] . Comme seule une
partie des opérations est reprise, la requérante rappelle au travail 330 des 519 salariés à son emploi lors de la fermeture temporaire huit mois plus tôt. [ 4 ] Le 24 octobre 2012, l’intimée, qui représente les salariés de l’usine de Québec, dépose des griefs pour dix salariés au motif qu’ils n’auraient pas été rappelés au travail selon les dispositions de la convention collective touchant l’ancienneté. [ 5 ] Le 5 décembre 2012, les parties signent un mémoire d’entente (l’Entente) qui décrit les modalités de rappel des salariés appliquées par la requérante lors du redémarrage de l’usine en août 2012.
L’article 3 de l’Entente, au cœur du litige, énonce : 3. Le processus de rappel des employés qui a été suivi lors du redémarrage de l'usine est le suivant : Les employés détenant une position régulière dans les départements remis en marche ont été rappelés sur leur poste régulier dans leur département respectif. Ces employés se sont vus reconnaitre tout le service départemental qu'ils avaient avant la fermeture de l'usine en décembre 20Il.
Deuxièmement, dans les départements remis en production, les postes laissés vacants par les employés qui ont quitté la compagnie pendant la fermeture ont été comblés en rappelant les employés les plus seniors qualifiés pour faire le travail . De ce fait, certains employés (moins de 10) ont été rappelés dans un autre département que celui dans lequel ils auraient dû être rappelés . Ces employés ont été rappelés sur ces postes, car ils étaient les seuls qualifiés pour faire le travail sans formation nécessaire .
Troisièmement certains postes ne nécessitant que peu de formation (une (1) semaine) pour accomplir le travail ont été accordés aux employés détenant le plus de service à l’usine. (Reproduction intégrale, je souligne) [ 6 ] Le second volet de l’Entente traite du rappel éventuel des employés dans l’hypothèse du redémarrage d’un département dont les opérations ne sont toujours pas reprises à ce moment.
L’Entente est en vigueur pour une période d’une année. [ 7 ] Le 11 janvier 2013, la requérante règle les griefs d’octobre 2012 par le rappel au travail de neuf des dix salariés concernés et avise l’intimée que neuf autres salariés ayant moins d’ancienneté seront en conséquence mis à pied. Quelques jours plus tard, la requérante précise que le calendrier de formation pour les salariés rappelés au travail sera confirmé au plus tard le 16 janvier 2013. [ 8 ] Or, le 17 mai 2013, l’intimée apprend de la requérante que les neuf mises à pied annoncées en janvier 2013 ne seront pas faites.
Quatre jours plus tard, elle dépose des griefs pour six salariés, invoquant leur droit au rappel au travail vu leur ancienneté. [ 9 ] Lors de l’arbitrage, la requérante plaide l’absence d’obligation de procéder au rappel de ces salariés, que ce soit en vertu de la convention collective ou de l’Entente. L’Arbitre accueille les griefs. Il tranche que la convention collective ne justifie pas la position de la requérante.
Il note l’ambivalence de ses arguments, puisque si la convention collective avait permis les modalités de rappel appliquées par la requérante lors du redémarrage de son usine, l’Entente aurait été inutile. [ 10 ] L’Arbitre analyse ensuite l’Entente.
Malgré qu’en apparence, la procédure de rappel prévue à la convention collective semble suspendue pour une période d’un an à compter de la date de la signature de l’Entente, le 5 décembre 2012, l’Arbitre ne retient pas cette interprétation.
Il examine l’ensemble des dispositions de l’Entente, en tenant compte du comportement des parties lors de sa négociation et de son exécution pour en arriver à la conclusion que la période d’une année ne vise pas la procédure de rappel décrite à l’article 3 de l’Entente. [ 11 ] Ainsi, l’Arbitre estime que la procédure de rappel prévue à la convention collective s’impose dès la fin de la phase de redémarrage de l’usine.
Selon lui, cette phase s’est terminée au plus tard le 11 janvier 2013, lorsque la requérante procède au rappel de neuf des dix salariés ayant déposé un grief le 24 octobre 201 Ce rappel respecte leur ancienneté conformément à ce que prévoit la convention collective. Il explique son analyse : [ 57 ] Toutefois, le fait qu’il n’y ait eu aucune discussion lors de l’entente du 5 décembre 2012 au sujet des griefs du mois d’octobre 2012 et les réponses aux griefs de l’employeur du 11 et du 14 janvier 2013 confirment que la phase de redémarrage de l’usine était bel et bien complétée. Je retiens aussi le témoignage de M.
Lesage qui a affirmé qu’à cette époque, la production du papier de spécialité avait augmenté. [ 58 ] L’employeur rappelait des employés qui se plaignaient que leur ancienneté n’ait pas été respectée alors que des employés avec moins d’ancienneté étaient au travail et, de plus, il acceptait de leur donner une période de formation pour occuper leur poste.
Je rappelle qu’il était prévu, dans l’entente pour le redémarrage de l’usine, que les employés qui détenaient une position régulière dans les départements remis en marche avaient priorité, donc des employés qui ne requéraient aucune formation pour occuper le poste. Ce comportement de l’employeur confirme que le délai d’une année prévu à l’entente ne visait pas les paragraphes 1 à 4 de l’entente du 5 décembre, lesquels ne faisaient que décrire le processus de rappel au travail qui avait été suivi lors du redémarrage de l’usine.
Ce comportement confirme également qu’au 14 janvier 2013, l’employeur ne considérait plus que l’usine était toujours en phase de redémarrage.
[ 12 ] L’Arbitre écarte l’argument de la requérante voulant que cette interprétation de l’Entente la force à offrir une formation à des salariés non qualifiés. Outre la formation offerte aux neuf salariés rappelés le 11 janvier 2013, il rappelle qu’à l’époque du dépôt des griefs en litige, la requérante n’a pas invoqué la formation inadéquate des salariés. [ 13 ] Enfin, l’Arbitre rejette les arguments de la requérante concernant l’estoppel et la prescription des griefs.
Il est inutile de traiter ces aspects puisque la requérante ne les soulève plus. [ 14 ] En Cour supérieure, la juge adopte la norme de contrôle de la décision raisonnable, comme le proposent les parties. Son examen l’amène à conclure que l’interprétation de l’Entente retenue « se justifie au regard des faits et du droit, en particulier des règles d’interprétation des contrats énoncées aux articles 1425 et 1426 C.c.Q. et du principe de la primauté de la volonté réelle des parties. [2] »
La juge affirme avec justesse que l’exercice d’interprétation d’un contrat constitue, au mieux, une question mixte de fait et de droit envers laquelle retenue et déférence s’imposent [3] . [ 15 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, ni la juge ni l’Arbitre ne remettent en cause la notion d’année civile. L’interprétation de l’Entente retenue par l’Arbitre s’appuie sur la preuve, notamment le contexte entourant le redémarrage de l’usine, l’embauche des salariés, les griefs intervenus et le rappel au travail des salariés à la suite de la conclusion de l’Entente.
La démarche de l’Arbitre s’articule sur les règles d’interprétation énoncées au Code civil du Québec . En ce sens, le pourvoi proposé ne soulève aucune question nouvelle ou de principe. [ 16 ] Par ailleurs, ni la sentence arbitrale ni le jugement ne créent une obligation de formation des salariés par l’employeur. Comme mentionné, l’Arbitre souligne que cette problématique n’a jamais été soulevée par la requérante au moment où elle répond aux griefs. En outre, il note que l’intimée a toujours prétendu que les salariés visés par le grief possédaient les qualifications requises au sens de la convention collective.
Enfin, l’Arbitre constate que la requérante a offert de former les neuf salariés rappelés en janvier 2013. Dans ces circonstances, la juge conclut à bon droit au caractère raisonnable de la décision de l’Arbitre sous ce second aspect. [ 17 ] Outre le fait que les questions en litige ne méritent pas l’attention de la Cour, j’ajoute que l’appel proposé ne présente pas de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, avec les frais de justice. ÉTIENNE PARENT, J.C.A
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