2019 QCCQ 8388, 2019 QCCQ 8388
Opinion
P.D. c. G.T. 2019 QCCQ 8388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019542-198 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ P… D… Demandeur c. G... T... et G...
T..., en sa qualité de tutrice légale à son fils X Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en annulation d’une saisie avant jugement basée sur l’article 522 du Code de procédure civile du Québec aux fins d’annuler la saisie mobilière (d’une chienne et ses 11 chiots). [ 2 ] Le Tribunal doit décider si : – il maintient la saisie et si les biens saisis demeurent en la possession du gardien [1] ; – il maintient la saisie, mais remet les biens saisis aux défendeurs en obligeant ces derniers à fournir caution à l’huissier saisissant; – il annule la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration assermentée. [ 3 ] En l’espèce, le Tribunal prend acte du fait que la déclaration assermentée était suffisante pour mener à une saisie-revendication.
La pièce P-2 tend en effet à démontrer que le demandeur est propriétaire de la chienne (P...). [ 4 ] Mais à la lumière de la preuve présentée, est-ce que cette déclaration est exacte, le Tribunal ne le croit pas. [ 5 ] En matière de saisie-revendication, la démonstration d’une crainte ou d’un péril pour le recouvrement de la créance n’est pas requise.
Seule une preuve du droit du saisissant de revendiquer le bien saisi est nécessaire. [ 6 ] Ce droit de revendiquer [2] existe donc si le créancier saisissant démontre : – qu’il est le propriétaire des biens qu’il entend saisir (P... et ses chiots); – et que ces biens sont en la possession du saisi (ici les défendeurs). [ 7 ] Les défendeurs demandent l’annulation de cette saisie sur la base que les allégations du demandeur sont fausses. [ 8 ] La preuve démontre que le [...] 2017, l’enfant X a reçu en cadeau de son père la chienne de race Bernese Doodle pour son anniversaire. [ 9 ] Cette preuve est corroborée par des publications Facebook du fils, mais également de la conjointe du demandeur. [ 10 ] Le Tribunal a également pris connaissance des diverses déclarations assermentées produites au dossier et plus spécifiquement celle du fils des parties qui fait état de la réception de la chienne P... en cadeau et de sa relation avec cette dernière. [ 11 ] La preuve démontre que le fils qui demeurait chez son père depuis deux ans est allé vivre chez sa mère le 29 juillet 2019, emportant avec lui P..., et ce, à la connaissance de tous et sans objection quelconque. [ 12 ] La chienne fut accouplée en juillet 2019 et aurait donné bat en septembre 2019. [ 13 ] Ce n’est que le 24 octobre 2019 que le demandeur requiert le retour de la chienne et de ses chiots. [ 14 ] Selon le demandeur, il n’a pas réellement donné P... à son fils, il s’agit plutôt d’une façon de le responsabiliser, comme il fait avec l’enfant de sa conjointe.
[ 15 ] Le Tribunal ne retient pas cette version. [ 16 ] Pas plus que l’allégation du demandeur à l’effet qu’il a permis à son fils d’emmener la chienne avec lui chez sa mère que temporairement pour du réconfort. [ 17 ] À cet égard, le Tribunal se questionne sur la date précise envisagée par le demandeur pour mettre fin à ce réconfort. [ 18 ] Le Tribunal croit que le demandeur, sans malice, croyait fermement que son fils, qui habitait avec lui depuis 2 ans, serait de retour rapidement et que la naissance des chiots serait un projet commun et une source de réconciliation. [ 19 ] Ce raisonnement du demandeur est louable, sauf que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de garde et de pension concernant l’enfant, mais bien de la demande en annulation de la saisie avant jugement. [ 20 ] La question est de déterminer qui est propriétaire de P... et de ses chiots. [ 21 ] Quant aux chiots, le Tribunal ne se prononce pas, cette question devra être traitée par le juge qui entendra le procès [3] . [ 22 ] Certes, le fait que le fils est propriétaire de P... devrait amener le Tribunal à conclure qu’il est également propriétaire des chiots, mais cette question n’est pas si simple et elle mérite qu’à défaut d’entente, elle soit décidée après audition des parties. [ 23 ] La preuve démontre que le demandeur est un éleveur de chiens et il y a lieu que le Tribunal au procès se prononce sur la conséquence de l’accouplement de P... alors que le demandeur croyait qu’au moment de l’accouchement, les chiots seraient sous son contrôle [4] . [ 24 ] Le Tribunal comprend le désir du demandeur de protéger la portée de P... et ses investissements.
Sauf que la preuve a démontré que le fils est propriétaire de P... et que même si la propriété des chiots demeure litigieuse, ceux-ci ne peuvent être séparés de leur mère. [ 25 ] Certes, il serait souhaitable que les parties s’échangent de l’information pour le bénéfice des chiots et de P..., mais le Tribunal ne peut pas l’ordonner.
Par contre, le Tribunal peut tout de même rappeler aux parties, que s’ils ont réellement l’intérêt des chiens à cœur, ils doivent se parler et passer outre leurs différends matrimoniaux. [ 26 ] Le Tribunal prend acte du fait que les chiots doivent être mis en vente rapidement, et ce, dans l’intérêt de tous, surtout dans l’intérêt des chiots. [ 27 ] Pour la mise en vente, les visites des futurs acheteurs et les contrats de vente, il serait également souhaitable que les parties se parlent et s’échangent de l’information. [ 28 ] Le Tribunal prend acte que les parties s’engagent à ce que le produit de la vente des chiots soit détenu dans le compte en fidéicommis de l’un des deux procureurs au dossier, dépendant de quelle
partie procèdera à la vente. Et que cet argent ne puisse être libéré sans le consentement des deux parties. Les parties devront également obtenir et garder les coordonnées des acheteurs, le prix payé et la preuve de paiement pour les fins d’informer la
partie adverse. [ 29 ] Pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal déclare que le fils X est propriétaire de la chienne P... et le Tribunal réserve les recours des parties quant aux chiots.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en annulation de la saisie avant jugement de la chienne P... et de ses 11 chiots; [ 31 ] ACCORDE aux défendeurs mainlevée de ladite saisie avant jugement pratiquée le 31 octobre 2019; [ 32 ] ORDONNE au gardien, la Société A, sur paiement des frais d’hébergement et de soins par les défendeurs, de leur remettre la chienne P... et les 11 chiots; [ 33 ] ORDONNE aux parties, à même le produit de la vente desdits chiots, de rembourser lesdits frais d’hébergement et de soins aux défendeurs, et ce, sur présentation de la facture à l’avocat détenant l’argent dans son compte en fidéicommis; [ 34 ] RÉSERVE le recours des parties quant aux chiots. [ 35 ] Quant aux frais de justice, ils sont à suivre. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Laura Ann Weir Procureure du demandeur M e Kim Beaudoin Kim Beaudoin, avocate
Procureure des défendeurs Date d’audience : 12 novembre 2019
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