2020 QCCQ 7322, 2020 QCCQ 7322
Opinion
Protection de la jeunesse — 203285 2020 QCCQ 7322 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003094-186 DATE : 16 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] X est un poupon de 18 mois. Il demeure en famille d’accueil depuis le 5 décembre 2018 suite à une ordonnance provisoire. En avril 2019, il intègre sa famille d’accueil actuelle. Il se développe bien dans son milieu d’accueil.
Il est en avance sur son groupe d’âge par rapport au langage. [ 2 ] Les parents d’accueil sont présents dans la salle d’audience en vertu de l’article 83 de la Loi. Ils s’engagent à accueillir l’enfant dans leur milieu jusqu’à sa majorité. Bien qu’elle demande le retour de X auprès d’elle, la mère a confiance en Madame C et Monsieur D pour s’occuper de X. Le milieu d’accueil est ouvert face à la mère.
Leurs discussions sont cordiales. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 2019 par laquelle l’enfant est confié en famille d’accueil pour six mois avec des mesures d’aide.
[ 4 ] La Directrice recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, avec des contacts réguliers avec sa mère et des mesures d’aide. Elle recommande la suspension des contacts entre l’enfant et son père. [ 5 ] La mère se montre en désaccord avec les recommandations proposées. Elle demande le retour immédiat de l’enfant. À défaut, elle souhaite maintenir ses contacts et même les augmenter afin que son fils passe des fins de semaine avec elle. La mère demande cependant à ce que X ne soit pas déplacé du milieu d’accueil actuel si le Tribunal maintenait la mesure d’hébergement.
Le Tribunal en comprend que le critère de permanence du projet de vie suggéré n’est pas remis en question. [ 6 ] Le père est absent. Comme la Directrice n’a plus de coordonnées valides pour le joindre, vu les démarches effectuées par l’intervenante et l’absence d’implication du père, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] L’avocat représentant l’enfant reconnaît la complexité de la présente situation. Tout en soulignant plusieurs éléments de preuve inquiétants, il suggère la possibilité de laisser une autre chance à la mère de démontrer sa stabilité.
QUESTIONS ET LITIGE ET ANALYSE [ 8 ] Question 1 : Vu l’atteinte des délais maximaux de placement, l’exception de retour imminent de l’enfant auprès de sa mère devrait-elle s’appliquer pour ne pas donner suite au projet de vie? [ 9 ] Réponse : Afin d’invoquer cette exception au principe, la mère devait démontrer qu’il est réaliste que le projet de retour se fasse à plus ou moins court terme. Son absence de stabilité personnelle et la nécessité de maintenir la supervision afin que l’enfant soit sécurisé empêche le Tribunal de conclure au retour. Aucun élément de preuve ne supporte cette conclusion, à
part le fait que les contacts se déroulent régulièrement et généralement positivement. [ 10 ] Les parties reconnaissent l’atteinte des délais maximaux de placement. Déroulement des contacts [ 11 ] La mère se montre assidue aux contacts avec X. Les visites sont d’une durée de trois heures par semaine. La mère utilise beaucoup son cellulaire pendant les visites. L’éducatrice de milieu témoigne du déroulement des visites. La plupart se déroulent au domicile de la mère. L’enfant est content de voir sa mère. Quelques contacts prévus au domicile se déroulent plutôt au bureau car le logement de la mère est trop froid.
X semble apprécier ce contexte et l’éducatrice constate que la routine est alors mieux assurée par la mère. À la maison, peu de période de jeu sont proposées par la mère. Il est arrivé qu’ils aillent au parc A et qu’ils se promènent en poussette. [ 12 ] Quand la mère va bien, les visites se déroulent bien. Des beaux moments de jeu se déroulent entre la mère et son fils. L’éducatrice souligne les bons coups à la mère. La mère reçoit plus difficilement les critiques. Elle démontre parfois des signes d’impatience en présence de l’enfant pendant la visite.
Lorsqu’elle vit des difficultés personnelles, la mère se montre moins disponible. Elle est alors moins centrée sur son fils. [ 13 ] La mère démontre des attentes peu réalistes face à l’enfant de 18 mois. Il lui arrive de se fâcher contre lui. [ 14 ] Suite à la rencontre de révision le 19 novembre, les visites se déroulent moins bien. La mère réagit négativement pendant les visites. Depuis trois semaines, la mère est moins ouverte aux conseils de l’éducatrice. La mère utilise davantage son téléphone cellulaire avec son fils en dépit des recommandations du médecin.
Elle le justifie par le changement de couche et la nécessité d’occuper X pendant cette période. Elle justifie aussi l’utilisation du cellulaire par la prise de photos de son fils pendant les contacts. Situation personnelle de la mère [ 15 ] La mère continue de vivre de l’instabilité en lien avec sa situation conjugale. Pendant plusieurs mois, elle est ambivalente face au maintien de sa relation avec son conjoint bien qu’elle reconnaisse que cette relation ne soit pas positive. La mère arrive avec une ecchymose au sourcil. Une intervention policière a lieu à une reprise en raison d’un conflit entre eux.
Son conjoint est contrôlant à son égard. Elle aurait mis fin définitivement à sa relation en décembre. L’intervenante aurait appris que la mère a un nouveau conjoint, mais pas de la part de la mère. La mère arrive aux contacts bouleversée lorsqu’elle vit des difficultés avec son conjoint. [ 16 ] Pendant plusieurs mois, la mère est en attente de trouver un logement stable. Elle intègre son logement actuel le 5 septembre dernier. L’éducatrice la supporte pour trouver certains effets. L’intervenante constate lors de certaines visites que la mère a peu de nourriture.
Bien qu’elle ait mentionné à l’intervenante ne pas aller aux banques alimentaires par crainte d’y croiser son ex-conjoint, à l’audience elle explique plutôt fréquenter une autre banque alimentaire dans un autre quartier. [ 17 ] La mère vit des conflits multiples avec les gens qui l’entourent. Elle invoque qu’une personne lui veut du mal et fournit de l’information négative la concernant. [ 18 ] L’intervenante est inquiète concernant la consommation de la mère. Celle-ci lui exprime ne plus consommer, puis ensuite elle indique venir de cesser récemment.
Elle témoigne avoir cessé toute consommation de cannabis depuis fin décembre. [ 19 ] La mère débute un suivi personnel pour la gestion des émotions. Elle y met fin le 4 novembre car elle ne trouve pas que ce suivi est pertinent. Elle le faisait pour récupérer X. [ 20 ] La mère se fait proposer de refaire le groupe A. Elle n’y donne pas suite. [ 21 ] La mère a fait défaut de stabiliser sa situation personnelle suffisamment pour pouvoir assumer ses responsabilités parentales à temps plein.
Sa présence aux contacts et son assiduité lui permettent de maintenir des contacts avec X. [ 22 ] Question 2 : Quelle fréquence de contacts minimale est indiquée pour que l’enfant fonctionne bien?
[ 23 ] Réponse : La fréquence de contacts proposée de trois heures par semaine est le minimum ordonné, mais les parties peuvent convenir de modalités différentes afin de répondre aux besoins de l’enfant. [ 24 ] L’enfant démontre des signes d’insécurité suite aux contacts avec sa mère. Il est difficile de l’endormir et se montre irritable. Il mange moins. Ces réactions s’estompent quelques jours plus tard. La mère téléphone plus fréquemment dans la famille d’accueil depuis la révision. [ 25 ] La Directrice demande une diminution de contacts. Elle estime que les contacts sont peu nourrissants pour X.
La mère est interrompue par son cellulaire et peu centrée sur son fils. Elle est peu réceptive aux interventions. L’intervenante considère que la fréquence d’une fois aux deux semaines serait appropriée vu les réactions de l’enfant. [ 26 ] Il est délicat d’ordonner un minimum de contacts dans le cadre d’une ordonnance s’appliquant pour les 16 prochaines années. La fréquence proposée de trois heures aux deux semaines semble raisonnable compte tenu des réactions de l’enfant.
La mère doit collaborer avec l’intervenante et le milieu d’accueil afin que X soit sécurisé pendant les contacts et afin de déterminer le rythme qui permettra à l’enfant de maintenir son fonctionnement dans son milieu entre les contacts. Rappelons que les contacts appartiennent à l’enfant et doivent être dans son meilleur intérêt. Le Tribunal demande toutefois à la Directrice d’accepter de considérer des contacts plus fréquents si ces réactions sont moindres et si les contacts sont dans le meilleur intérêt de X.
La cordialité présente entre la mère et le milieu d’accueil pourrait permettre une forme de coparentalité, ce qui serait assurément dans le meilleur intérêt de X qui pourrait alors bénéficier de la stabilité bienveillante du milieu d’accueil et de l’affection inconditionnelle de sa mère. [ 27 ] Le Tribunal encourage la mère à mieux organiser les contacts afin que son fils fasse une activité nourrissante avec elle et ce malgré la souffrance de recevoir la présente décision. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 juillet 2019; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de C et D choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2036. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère
Date d’audience : Jugement signé : 17 février 2020 16 mars 2020
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