2019 QCCQ 8799, 2019 QCCQ 8799
Opinion
Protection de la jeunesse — 199024 2019 QCCQ 8799 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003686-105 760-41-003687-103 760-41-003688-101 DATE : 17 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2008 Y Né le [...] 2006 Z Née le [...] 2005 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande que soient révisées et/ou prolongées les ordonnances actuellement en vigueur relatives aux enfants X, Y et Z. [ 2 ] La Directrice recommande le maintien de Y et X en famille d’accueil et que Z soit confiée à sa tante paternelle, madame C, le tout accompagné d’ordonnances d’aide et de plusieurs ordonnances ayant trait aux modalités de contacts des enfants avec leur famille. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 5 ] Les enfants sont l’objet d’ordonnances de placement à majorité datant de 2013 en rapport avec des situations de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] Z et Y sont demeurés dans le même milieu d’accueil. Y a dû être déplacé en raison du rejet affectif de la part de son milieu d’accueil. [ 7 ] Les parents se sont peu à peu désinvestis de leurs enfants. Les contacts sont suspendus en décembre 2017. En juin 2018, les contacts sont supervisés et les parents doivent suivre une démarche de reprise de contacts.
Parallèlement, X a dû être hébergé en centre de réadaptation. Le 27 juin 2019, il intègre la famille d’accueil de monsieur D et de madame E. Y est toujours dans la famille F et Z intègre le milieu de sa tante le 11 juillet 2019. [ 8 ] X connaît une évolution positive en centre de réadaptation jusqu’à son intégration en famille d’accueil. [ 9 ] Z présente des difficultés à gérer son anxiété. Elle manifeste de la colère.
Un suivi psychologique est mis en place en 2018. [ 10 ] Des interventions inadéquates de la famille d’accueil éclatent au grand jour et il est alors question du retrait de Z. [ 11 ] Le père bénéficie de quatre (4) contacts par année avec X, supervisés par la Directrice. Le père a eu trois (3) contacts avec Z et Y. [ 12 ] La mère a vu ses enfants à trois (3) reprises durant la dernière année. [ 13 ] Quant à X, la famille d’accueil ciblée par la Directrice apparaît être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Les enfants ont un lourd passé et présentent plusieurs diagnostics.
La Directrice est impliquée auprès de la famille depuis 2010. [ 15 ] X a fait des progrès, mais sa capacité à s’attacher envers une figure parentale demeure fragile. Depuis son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil, il est épanoui. [ 16 ] Z, quant à elle, s’est familiarisée durant l’été au milieu de sa tante. [ 17 ] Les contacts entre les enfants et leurs parents demeurent supervisés. [ 18 ] Les recommandations de la Directrice sont dans l’intérêt des enfants.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 19 ] Concernant Y: [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 15 décembre 2017; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2024; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quatre (4) fois par année; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) fois par année;
[ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa tante paternelle, madame C, s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient favorisés pour maintenir le lien avec la fratrie, selon le désir et l’intérêt de l’enfant; [ 27 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse l’échange d’informations et de rapports psychosociaux avec tous les intervenants impliqués auprès de l’enfant, incluant le personnel scolaire, le médecin de famille, le psychologue, le pédopsychiatre, l’éducateur et l’orthophoniste; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2024; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur aînée se déroulent en présence d’une tierce personne; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son grand-père maternel s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, PERMET des contacts occasionnels entre l’enfant et son grand-père maternel lors des visites mère-enfant; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. [ 34 ] Concernant X et Z : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation et la demande en révision; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Z, sont toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 dans la situation d’X; [ 38 ] RÉVISE les ordonnances rendues les 15 décembre 2017 et 19 décembre 2013 dans la situation de Z; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une (1) année; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant Z soit confiée à sa tante paternelle, madame C, pour une période d’une (1) année; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quatre (4) fois par année; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 43 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant X et son père selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Z et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de quatre (4) fois par année; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa tante paternelle, madame C, s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient favorisés pour maintenir le lien avec la fratrie, selon le désir et l’intérêt de l’enfant; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) fois par année; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Z et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 48 ] PREND ACTE que la tante paternelle, madame C, est autorisée à superviser les contacts entre l’enfant Z et sa grand-mère paternelle; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Z et leur fratrie et leur demi-fratrie s’effectuent selon le désir et les besoins des enfants; [ 50 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une (1) année; [ 52 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse l’échange d’informations et de rapports psychosociaux avec tous les intervenants impliqués auprès des enfants au niveau médical et scolaire; [ 53 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 54 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 15 novembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Date d’audience : 17 septembre 2019
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