2020 QCCQ 7933, 2020 QCCQ 7933
Opinion
Ouedraogo c. TD Assurances Meloche Monnex (Primmum compagnie d'assurances) 2020 QCCQ 7933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : « Chambre civile » N° : 500-32-704382-185 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHEIKH OUMAR OUEDRAOGO et AMINATA KANTA
Partie demanderesse c. TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX (PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCES)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont subi un dégât d’eau dans leur résidence familiale qui a partiellement été indemnisé par la défenderesse.
Ils réclament à cette dernière les montants qui selon eux auraient dû leur être payés afin de les indemniser totalement. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque montant parce qu’entre autres, une entente est intervenue quant à l’indemnisation des biens personnels, quant au reste de la réclamation, elle est non fondée. LE CONTEXTE [ 3 ] En février 2015, un dégât d’eau se produit dans la toilette à l’étage, qui se trouve directement au-dessus de l’escalier dans l’entrée.
La cuvette de la toilette craque à cause du gel, causant un déversement d’eau sur une longue période de temps. [ 4 ] Il s’agit d’un sinistre majeur. La défenderesse, avec le consentement des demandeurs, retient les services de l’entrepreneur Les rénovations Danar ltée. [ 5 ] À la fin des travaux, la défenderesse a déboursé environ 200 000 $.
Seuls les frais d’urgence pour dégarnir et assécher les murs et nettoyer et reconstruire ont coûté environ 47 000 $. [ 6 ] Les demandeurs quittent leur résidence du 24 février 2015 jusqu’au 31 août 2015, date à laquelle ils ont pu la réintégrer. [ 7 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 15 000 $ sous quatre rubriques précises. [ 8 ] Tout d’abord, 4 000 $ pour les effets personnels qui ne leur ont pas été remboursés. [ 9 ] Initialement, le dossier était géré par Sébastien Gagné, expert en sinistre. Les demandeurs ont fourni à la défenderesse la liste des biens endommagés [1] . M.
Gagné a accepté de les indemniser pour un montant de 5 000 $; déduction faite de 1000 $ [2] pour le déductible, un chèque de 4 000 $ leur a été transmis. Le demandeur admet avoir encaissé le chèque sans réserve. [ 10 ] Le dossier a été continué par la suite par Mme Sophie Fasciano, experte en sinistres majeurs. En septembre 2016, le demandeur a réclamé 5 143,75 $, représentant les dommages subis à certains biens pour lesquels il n’avait pas été indemnisé et pour une
partie de la facture d’électricité. Le demandeur était disposé à réduire sa réclamation à 4 000 $. Initialement, Mme Fasciano accepte cette réclamation jusqu’à ce qu’elle réalise, en révisant le dossier, que les demandeurs avaient déjà été indemnisés par M. Gagné. [ 11 ] C’est cette même réclamation que les demandeurs font au Tribunal. [ 12 ] Il est clair qu’une entente est intervenue entre les parties. Si les demandeurs étaient insatisfaits du montant du règlement, ils auraient dû retourner le chèque à la défenderesse et soumettre à nouveau leur réclamation. Dans les circonstances, cette réclamation ne peut être retenue. [ 13 ] Le deuxième
chapitre de la réclamation des demandeurs concerne la poutre de bois qui se retrouve au sous-sol. Les demandeurs réclament la somme de 8 364 $ pour remplacer cette poutre. Le demandeur se réfère à plusieurs documents et photos [3] montrant les fentes que l’on peut voir sur cette poutre. [ 14 ] Or, parmi ces documents, se retrouve l’expertise soumise par les Expertises Barreme Rosenthal Ltée, dont les services ont été
retenus par la défenderesse. Le rapport de cette firme d’experts daté du 17 septembre 2015 conclut que les dommages à la poutre étaient présents lors de l’achat de la résidence par les demandeurs. [ 15 ] Aucune preuve n’a été fournie par les demandeurs pour contredire les conclusions de cet expert. La seule conclusion possible est que les soi-disant dommages à la poutre sont survenus bien avant le sinistre. Cette
partie de la réclamation sera également rejetée. [ 16 ] Le troisième
chapitre de la réclamation des demandeurs est le per diem qui leur a été versé. Les demandeurs réclament 500 $ pour couvrir la période du 1 er au 5 août 2015. Or, l’échange de courriels entre les parties [4] démontre que la défenderesse a indemnisé les demandeurs jusqu’au 31 août 2016 et un chèque de 10 000 $ leur a été transmis le 19 août 2016. [ 17 ] Le demandeur affirme s’être trompé dans sa réclamation et qu’en fait, c’était du 1 er au 5 septembre 2016. Aucune preuve n’est fournie par le demandeur pour démontrer qu’il n’a réintégré la résidence familiale que le 5 septembre 2016. Cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 18 ] Le dernier
chapitre de la réclamation vise les palettes de murs. Lorsque le gypse a été enlevé des murs, on voit que le mur était recouvert de planches. Ces planches ont été abîmées par l’eau et sur les photos [5] , on peut voir les tâches noires. [ 19 ] Le demandeur soutient que toutes ces planches auraient dû être remplacées. En septembre 2019, le demandeur a obtenu une estimation qui excède 27 000 $ pour faire ce travail. [ 20 ] Aucune preuve n’a été fournie par le demandeur que de la moisissure est toujours présente dans les murs cinq ans après le sinistre.
L’entrepreneur retenu par la défenderesse a dégarni les murs, a traité les planches à l’antibactérien et nettoyé le tout par la suite. Cette portion de la réclamation sera également rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur, avec frais au montant de 302 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation. _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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