2022 QCCQ 8614, 2022 QCCQ 8614
Opinion
Protection de la jeunesse — 225806 2022 QCCQ 8614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 26877-134 Date: 30 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 22 octobre 2021. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de neuf ans, à son grand-père maternel et à sa conjointe, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2030. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 28 juillet 2022, prétend que la situation de l’enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 L’enfant poursuit des suivis éducatif, en pédopsychiatrie, en nutrition et en psychologie; 2.2 L’enfant présente des comportements difficiles tels que menaces de mort, cracher au visage, insulter et frapper l’adulte; 2.3 Depuis juin 2022, les comportements se sont détériorés; 2.4 La médication a été ajustée pour tenter d’aider en lien avec les comportements difficiles; 2.5 Le grand-père et sa conjointe sont dépassés par la situation; 2.6 Le 27 juillet 2022, le grand-père et sa conjointe ont admis à l’intervenante avoir tapé l’enfant à au moins deux reprises; 2.7 Une place est disponible le 1 er août 2022 au foyer de groupe A, où l’enfant a été hébergée par le passée (sic); 2.8 Les parents ne sont toujours pas impliqués dans la vie de l’enfant; 2.9 Les parents ne participent pas au suivi social (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confiée à un centre de
réadaptation avec un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] Les parents, bien que dûment notifiés, ne se sont pas présentés à l’audience. [ 7 ] Me Rodgers, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-4: D-4: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 août 2022. [ 9 ] Le grand-père de l’enfant a aussi été entendu à l’audience. [ 10 ] En résumé, il est admis que l’enfant nécessite désormais l’encadrement et les services spécialisés d’un centre de réadaptation: X est âgée de 9 ans et a plusieurs diagnostics, dont un trouble de l’attachement, TDAH ainsi qu’un trouble de l’opposition avec provocation.
La jeune évolue depuis l’âge de six mois dans le milieu de ses grands-parents maternels et nous sommes témoins de l’attachement qui les unit. Toutefois, ses difficultés actuellement fragilisent son projet de vie.
Malgré les différents services en place, la situation se détériore. X apprend à gérer son anxiété et sa colère, mais sa non-collaboration dernièrement lors des rencontres de suivi l’empêche de travailler ces aspects. La jeune nécessite un cadre clair, cohérent et prévisible. Bien que les grands-parents collaborent au suivi social, ils n’arrivent plus à offrir le cadre que nécessite la jeune.
L’augmentation de la violence de X envers ses grands-parents nous préoccupe et un placement en centre de réadaptation est dans son meilleur intérêt à l’heure actuelle. [2] [ 11 ] Par contre, ses grands-parents demeurent très impliqués auprès de l’enfant. Ils la voient toutes les fins de semaine, s’assurent de la poursuite de ses cours de patinage artistique et demeurent disponibles pour l’accueillir quand la situation le permettra. [ 12 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels soient déterminées selon entente entre eux et la Directrice; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient suspendus; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie, pédiatrie, ainsi que des suivis pour le trouble du sommeil, en nutrition et en psychologie, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et CONFIÉ au grand-père maternel et à sa conjointe quant aux soins de santé, vaccins, activités scolaires et parascolaires, permis de conduire, autorisations de voyage ainsi que l’obtention de passeport; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 24 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé le 13 septembre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Nicolas L’Archevêque-Roy Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louis Rodgers Avocat de l’enfant TD/vl
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