2012 QCCQ 7992, 2012 QCCQ 7992
Opinion
Protection de la jeunesse — 121700 2012 QCCQ 7992 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004046-119 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2011 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 21 septembre 2011 à l'égard de l'enfant X, née le […] 2011, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. La mère présente de son côté une requête en révision de la même ordonnance. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue que l'enfant a été hébergé en famille d'accueil où il se développe bien. Les parents ont eu des contacts positifs et ont mis en application les conseils reçus. Ils refont vie commune depuis décembre 2011. Des difficultés au niveau de la communication demeurent.
Le père se dit abstinent de drogues et la mère compte cesser sa consommation de marijuana. [ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant (pièce D-4) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteure. [ 4 ] Les parties ont choisi de se prévaloir des dispositions de l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et elles produisent en conséquence (D-3) une "entente de non-présence des parties devant le Tribunal pour les causes par voie accélérée" . [ 5 ] Au début de l'intervention de la directrice dans la situation de l'enfant, X est régulièrement exposée aux conflits de ses parents. [ 6 ] Le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil le 21 septembre 2011. [ 7 ] Les parents se sont mobilisés rapidement afin de corriger la situation. [ 8 ] Ils sont assidus aux visites supervisées de l'enfant.
Ils adoptent une attitude affectueuse et ils sont désireux d'établir un lien avec l'enfant. [ 9 ] Les parents acceptent que la directrice intervienne et les accompagne dans l'amélioration de leurs pratiques parentales. [ 10 ] Les parents démontrent une belle évolution au niveau de leurs compétences parentales.
Ils sont réceptifs et collaborent si bien que des visites à domicile ont lieu [ 11 ] Le 2 février 2012, le Tribunal met fin à la supervision des contacts afin de préparer le retour de l'enfant chez ses parents qui se sont réconciliés après une séparation de quatre mois. [ 12 ] Les parents ont aussi eu recours à plusieurs services. Le dossier de la mère est maintenant au C.L.S.C. A. Elle est en attente afin d'être évaluée en santé mentale adulte. Elle reçoit un suivi [du centre] A et elle participe avec le père à une thérapie de couple [au centre] B. Un plan de suivi individuel est élaboré le 20 février 2012.
Le 21 février, la mère amorce des ateliers de stimulation précoce à [l’organisme A]. [ 13 ] X est une enfant qui fonctionne et se développe bien. Elle ne présente aucun retard de développement. Elle a établi un bon lien avec ses parents. [ 14 ] Les parents démontrent donc un intérêt sincère et ils sont en conséquence proactifs. Ils participent au suivi social et démontrent de l'ouverture et de la transparence. [ 15 ] La directrice est toujours inquiète des tensions qui sont encore palpables entre les parents.
Elle est inquiète que des conflits futurs amènent les parents à avoir recours à la violence et la consommation. [ 16 ] La directrice estime qu'une période de neuf mois est nécessaire afin que les parents consolident leurs acquis. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 septembre 2011 dans le présent dossier; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à ses parents; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de neuf mois; [ 23 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureure de la mère Date d’audience : 4 avril 2012
Loading document…