2016 QCCQ 7579, 2016 QCCQ 7579
Opinion
Protection de la jeunesse — 163199 2016 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004271-150 DATE : 17 MAI 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2015 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 octobre 2015, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis suivant les alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil avec diverses mesures pour corriger la situation de compromission dont des mesures d’aide, de conseil et d’assistance pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de cette ordonnance. En effet, la Directrice demande au Tribunal de procéder à une réintégration progressive de l'enfant auprès de son père dans la prochaine période de trois (3) mois avec un suivi social pour une période de six (6) mois.
La Directrice demande aussi que les contacts entre la mère et l'enfant soient conditionnels à une implication de celle-ci dans le suivi social et soient encadrés. [ 3 ] La mère bien que dûment signifiée n'est pas présente à l'audience. D'ailleurs, la personne autorisée de la Directrice est sans nouvelle d’elle depuis le mois de novembre 2015.
En effet, la mère ne répond pas aux diverses tentatives pour la joindre ni aux lettres qui lui ont été acheminées. [ 4 ] Le 26 janvier 2016, la juge Christiane Alarie de la Cour Supérieure du Québec, a rendu une ordonnance dans laquelle, elle déclarait Monsieur A comme étant le père de l'enfant. [ 5 ] Celui-ci est présent lors de l'audience et représenté par procureure. Il reconnaît la véracité des faits allégués dans la demande de la Directrice ainsi que dans les différents rapports.
Il est en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] Le procureur de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant.
LES FAITS [ 7 ] Depuis ordonnance précitée, l'enfant a connu une évolution positive en famille d'accueil. [ 8 ] Aussi, à la suite du jugement en reconnaissance de paternité, la juge Françoise Garneau-Fournier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, le 17 février 2016, a rendu une décision provisoire autorisant les contacts entre l'enfant et son père. [ 9 ] Depuis, le père a effectivement des contacts avec son fils.
Il est constaté que le père a respecté les modalités mises en place de manière à ce que les visites se déroulent de façon positive pour l'enfant. [ 10 ] Aussi, il est démontré que le père dispose de bonnes capacités parentales et qu'il est en mesure de voir à la sécurité de son fils, de le stimuler de façon adéquate et de manière adaptée à son stade de développement. Il sait respecter son rythme et son humeur; il est capable de l'encourager et de se montrer rassurant à son égard. [ 11 ] Le père souhaite que son fils lui soit confié le plus rapidement possible.
Toutefois, il se montre d’accord à ce que la Directrice puisse procéder à une intégration progressive auprès de lui. [ 12 ] Par ailleurs, la situation de la mère semble toujours instable et empreinte de difficultés. [ 13 ] D'après les informations obtenues par la Directrice et celles fournies par le père, la mère serait enceinte de Monsieur B [1] , avec qui elle entretiendrait une relation conjugale. [ 14 ] La mère n'a pas vu son fils depuis le 18 novembre 2015. Aussi, la Directrice n’a pas de nouvelles d’elle depuis cette date.
En effet, la mère n'a pas véritablement offert de collaboration avec la Directrice. [ 15 ]
Malgré que la mère n'ait pas été en mesure de maintenir des contacts avec son fils, il a été observé que la mère était capable de bonnes interactions avec son fils et que celui-ci répondait et réagissait bien à sa présence. Dans un tel contexte, l’absence de la mère est d’autant plus regrettable. [ 16 ] Monsieur C (dont la filiation avec l’enfant à la naissance était établie à l’acte de naissance), avait maintenu des contacts avec son fils. Toutefois, après une interruption des contacts due à son incarcération et au jugement de la Cour Supérieure, la Directrice les a interrompus définitivement le 16 février 2016.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] L’implication du père auprès de son fils constitue un élément extrêmement positif pour ce dernier. [ 18 ] En effet, le père s'est montré persévérant dans le cadre des démarches pour faire établir sa filiation avec son fils; son implication récente et l’ouverture dont il fait preuve, démontre l’intérêt véritable qu'il porte à son fils. [ 19 ] Ainsi, la capacité d'adaptation dont il a fait preuve et sa collaboration avec la Directrice constituent des éléments positifs qui vont lui permettre d’approfondir la relation avec son fils.
Le Tribunal l'encourage à poursuivre dans cette voie. [ 20 ] Par ailleurs, il est fort regrettable que la mère n'ait pas maintenu la relation avec son fils et interrompu les contacts avec lui.
[ 21 ] De plus, il aurait été opportun qu’elle soit présente à la Cour pour faire part de ses intentions futures à l’égard de X et ainsi que concernant la demande de la Directrice et des mesures recherchées. [ 22 ]
Malgré cela, le Tribunal l'encourage à collaborer avec la Directrice et faire des efforts en vue de rétablir éventuellement le lien avec son fils. Il en va de l'intérêt de celui-ci. [ 23 ] Le Tribunal estime qu'en raison de l'interruption des contacts entre la mère et l’enfant et sa non-participation au suivi social, il n’y a pas lieu de déterminer pour l’heure des modalités ni une fréquence de contact.
De plus, le Tribunal ne trouve pas opportun en l’espèce non plus de confier à la Directrice le soin de déterminer les modalités éventuelles de ces contacts. [ 24 ] En effet, en raison de la courte durée d'ordonnance demandée et compte tenu aussi que l'objectif dans les prochaines semaines sera de procéder à l'intégration de l'enfant auprès de son père, le Tribunal estime ainsi qu’aucun changement ou bouleversement ne doit venir perturber l’intégration de l’enfant auprès de son père. [ 25 ] Néanmoins, dans l'éventualité où la mère participe effectivement au suivi social, souhaite reprendre contact avec son fils et que sa situation le permette, ceux-ci devront être établis judiciairement. [ 26 ] Toutefois, cela ne dispense pas la Directrice d’informer la mère de l'évolution de son enfant (ou de tenter de l’informer) et de continuer à susciter sa participation au suivi social en vue de reprendre les contacts. [ 27 ] Dans ce contexte, l’intégration de l'enfant auprès de son père apparaît dans son meilleur intérêt. [ 28 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande de la Directrice; [ 30 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les motifs déjà identifiés, les alinéas
c) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période de trois (3) mois; [ 32 ] MAINTIENT la confidentialité de la ressource qui héberge X à l’égard de la mère; [ 33 ] AUTORISE une intégration progressive de X, chez son père et d’ici là: [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés et déterminés selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père; [ 35 ] ORDONNE au père que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à son père pour une période de six (6) mois; [ 37 ] ORDONNE au père de collaborer avec les mesures ordonnées;
[ 38 ] RECOMMANDE à la mère de prendre contact avec la personne autorisée de la Directrice et de s’impliquer dans le suivi social; [ 39 ] SUSPEND les contacts entre X et sa mère, ceux-ci devront être, le cas échéant, déterminés judiciairement; [ 40 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Me Isabelle ROY Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHËNES Procureure des enfants D Mère Me Kelsey-Anne TARDIF Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 17 mai 2016 PH/hl
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