2017 QCCQ 9063, 2017 QCCQ 9063
Opinion
Magnussen c. Alimentation Couche-Tard inc. 2017 QCCQ 9063 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035724-161 DATE : 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ÉRICK MAGNUSSEN
Partie demanderesse c. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que l’une de ses employés lui a causé un préjudice en l’accusant faussement d’avoir volé de la marchandise, Érick Magnussen réclame de Alimentation Couche-tard Inc. ( COUCHE-TARD ) la somme de 5 511,50 $. [ 2 ] Couche-Tard, représentée à l’audience par Shirma Mirkhandan, conteste la réclamation invoquant notamment que la Division des petites créances n’a pas juridiction pour entendre un recours en diffamation. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) La demande de monsieur Magnussen allègue-t-elle une diffamation au sens de l’article 537 du Code de procédure civile ( C.p.c. )?
b) Dans la négative : i. Une faute a-t-elle été commise par l’employée de Couche-Tard? ii. Si oui, cette faute a-t-elle causé un préjudice à monsieur Magnussen? iii. Si oui, à quel montant monsieur Magnussen a-t-il droit à
titre de dommages-intérêts compensatoires? iv. Monsieur Magnussen a-t-il droit à des dommages-intérêts punitifs? Contexte [ 4 ] Le 15 février 2016, monsieur Magnussen se présente dans une succursale Couche-Tard de son quartier pour y effectuer des emplettes. [ 5 ] Il constate alors qu’une employée du commerce, Dora Dumont, le fixe avec insistance.
Il la questionne à cet égard mais n’obtient pas de réponse. [ 6 ] À son retour chez-lui, il éprouve un malaise en raison de la conduite de madame Dumont et ne se sent pas bien. [ 7 ] Deux jours plus tard, monsieur Magnussen se présente au même commerce et madame Dumont l’interpelle en lui disant qu’on l’a vu voler de la marchandise, qu’il est un voleur et qu’il doit quitter le commerce immédiatement. [ 8 ] Madame Dumont réalise cependant qu’elle fait erreur et s’excuse à monsieur Magnussen quelques secondes plus tard. [ 9 ] Estimant que madame Dumont a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral, monsieur Magnussen réclame de son employeur, Couche-Tard, la somme de 5 511,50 $ qu’il ventile comme suit : a) 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour les souffrances et les inconvénients causés par la faute de madame Dumont;
b) 3 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice moral causé par cette faute; c) 500 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs; d) 11,50 $ en remboursement des frais de poste de sa mise en demeure. [ 10 ] Monsieur Magnussen soutient en effet que les accusations formulées à son égard par madame Dumont lui ont fait perdre confiance en lui, ont créé chez-lui un profond malaise, l’ont rendu malheureux, incapable de fréquenter des établissements commerciaux et lui font craindre de revivre des situations similaires. [ 11 ] Couche-Tard admet que madame Dumont s’est trompée en accusant monsieur Magnussen d’être un voleur. [ 12 ] Elle soutient cependant que la demande de monsieur Magnussen ne peut être entendue en Division des petites créances puisque celle-ci n’a pas juridiction lorsque la demande allègue diffamation. [ 13 ] Elle plaide subsidiairement que monsieur Magnussen n’a pas subi de préjudice puisque madame Dumont s’est excusée dans les secondes suivant son erreur. [ 14 ] Elle ajoute que le préjudice allégué par monsieur Magnussen ne peut avoir été causé par les paroles de madame Dumont.
Analyse et décision [ 15 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Magnussen. [ 16 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
La demande de monsieur Magnussen allègue-t-elle une diffamation au sens de l’article 537 C.p.c.? [ 17 ] Les dispositions du Code de procédure civile portant sur le recouvrement des petites créances ne s’appliquent pas aux demandes « alléguant une diffamation » [1] . [ 18 ] Or, la demande n’allègue pas diffamation au sens de l’article 537 C.p.c. [ 19 ] En effet, bien que le recours de monsieur Magnussen soit fondé sur des propos erronés, il s’agit plutôt d’un recours en dommages-intérêts pour dommages moraux, souffrances et inconvénients qui se traduisent, selon le témoignage de monsieur Magnussen, par un manque de confiance en soi, un profond malaise et une incapacité à retourner dans ce commerce. [ 20 ] Les faits de cette affaire sont d’ailleurs similaires à ceux des affaires Daigneault-Dompierre c.
Fortier [2] et Bernier c. Coop d’Alentour [3] dans lesquelles il a été déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un recours en diffamation. [ 21 ] En conséquence, la demande est recevable et soumise aux dispositions du Code de procédure civile portant sur le recouvrement des petites créances.
Une faute a-t-elle été commise par l’employée de Couche-Tard? [ 22 ] Il ne fait pas de doute que madame Dumont a commis une faute en accusant erronément monsieur Magnussen d’avoir volé de la marchandise. [ 23 ] Madame Dumont étant la préposée de Couche-Tard et ayant commis cette faute dans l’exécution de ses fonctions, Couche-Tard est tenue de réparer le préjudice causé par cette faute, le cas échéant [4] .
Cette faute a-t-elle causé un préjudice à monsieur Magnussen? [ 24 ] L’existence d’une faute ayant été établie suivant la prépondérance de la preuve, il y a lieu de déterminer si monsieur Magnussen a subi un préjudice et si ce préjudice a été causé par cette faute [5] . [ 25 ] Le Tribunal estime que monsieur Magnussen ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que la faute de madame Dumont l’a rendu malheureux et lui a fait perdre confiance en lui. [ 26 ] Il ne s’est également pas déchargé de son fardeau de prouver que cette faute a nuit à ses relations avec ses collègues de travail et l’empêche de se rendre dans un établissement commercial comme il le prétend. [ 27 ] Cependant, madame Dumont a porté atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité et de l’honneur de monsieur Magnussen. [ 28 ] L’
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] ( CHARTE ) prévoit en effet que: 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. [ 29 ] Le Tribunal ne peut traiter du droit à la sauvegarde de sa réputation puisqu’un recours pour atteinte à la réputation est assimilé à un recours en diffamation, lequel ne peut être entendu en Division des petites créances. [ 30 ] Le fait que madame Dumont se soit immédiatement excusée après sa méprise et que Couche-Tard ait présenté à monsieur Magnussen des excuses formelles ne réparent pas cette atteinte.
[ 31 ] L’
article 49 de la Charte prévoit par ailleurs que l’atteinte illicite à un droit reconnu par celle-ci confère le droit à la victime d’obtenir réparation du préjudice. Monsieur Magnussen a donc droit à des dommages-intérêts compensatoires. À quel montant monsieur Magnussen a-t-il droit à
titre de dommages-intérêts compensatoires? [ 32 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une somme de 250 $ est juste et raisonnable pour réparer le préjudice moral subi par monsieur Magnussen. Le Tribunal tient notamment compte du fait que madame Dumont s’est excusée immédiatement après avoir commis sa faute. Monsieur Magnussen a-t-il droit à des dommages-intérêts punitifs? [ 33 ] L’
article 49 de la Charte prévoit également que l’atteinte à un droit garanti par la Charte confère à la victime le droit d’obtenir des dommages-intérêts punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle . [ 34 ] Or, la preuve ne permet pas de conclure que la faute de madame Dumont était intentionnelle, au contraire. [ 35 ] En conséquence, monsieur Magnussen n’a pas droit à des dommages-intérêts punitifs. [ 36 ] Compte tenu de ce qui précède, Couche-Tard est condamnée à payer à monsieur Magnussen la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 38 ] CONDAMNE Alimentation Couche-Tard Inc. à payer à Érick Magnussen la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 avril 2016; [ 39 ] CONDAMNE Alimentation Couche-Tard Inc. à payer à Érick Magnussen les frais de justice de 196,50 $, lesquels incluent les droits de greffe de 185 $ et les frais d’envoi de la mise en demeure de 11,50 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2017
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