2022 QCCQ 9138, 2022 QCCQ 9138
Opinion
Protection de la jeunesse — 224630 2022 QCCQ 9138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000716-223 DATE : 22 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2015 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et d’ordonner l’application de diverses mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La DPJ soumet que l’enfant subit de la négligence aux plans éducatif et de la santé ainsi que des mauvais traitements psychologiques, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle recommande qu’il demeure auprès de sa mère avec un suivi social jusqu’en juillet 2023. [ 3 ] La mère n’assiste malheureusement pas à l’audience. L’enfant, pour sa part, est représenté par une avocate qui exprime une vive inquiétude pour son jeune client. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] En mars 2021, la DPJ et la mère conviennent d’une entente sur mesures volontaires qui prévoit des mesures de soutien à la famille.
Déjà à l’époque, l’enfant subit de la négligence à la fois sur le plan de la santé et au plan éducatif. La DPJ met fin à ses interventions en octobre de l’année dernière. [ 6 ] La situation est toutefois manifestement récurrente. La DPJ intervient de nouveau à compter de mars, en vertu d’une nouvelle entente sur mesures volontaires, en lien avec une situation de négligence au plan éducatif. [ 7 ] L’enfant est alors fréquemment absent de l’école, bien qu’il présente des difficultés d’apprentissage. Il ne sait ni lire ni écrire, il manque de maturité et présente peu d’habiletés sociales.
Il ne dort pas suffisamment, alors que sa petite sœur, dont il partage sa chambre, le réveille fréquemment. Il est très fatigué en classe et n’arrive pas à faire les tâches demandées. [ 8 ] Quant à la mère, elle n’assure pas l’encadrement dont l’enfant a besoin et ne s’implique pas auprès de l’école. [ 9 ] En dépit des interventions de la DPJ en 2021 et depuis mars 2022, la situation de l’enfant demeure très préoccupante. [ 10 ] Durant les derniers mois de l’année scolaire, l’enfant fréquente l’école assidument, ce qui constitue une amélioration. Il doit
néanmoins reprendre sa première année. Il fonctionne par ailleurs difficilement en classe. Il s’oppose à l’autorité et adopte parfois des comportements violents. Il souffre de difficultés langagières qui rendent la communication laborieuse. Il est malhabile dans ses relations sociales. En outre, il ne fait pas ses devoirs. [ 11 ] La mère ne collabore pas avec l’école, malgré les grandes difficultés de son fils. Elle ne retourne pas les appels et néglige de se présenter aux rencontres fixées par l’école.
Alors que l’école effectue des démarches pour que l’enfant bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie, la mère fait défaut de se présenter aux rendez-vous. L’enfant est donc privé de cette évaluation. [ 12 ] Les rendez-vous médicaux de l’enfant connaissent le même sort, alors que la mère ne s’y présente pas toujours. [ 13 ] Par ailleurs, l’enfant doit composer avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), dont les symptômes sont importants. Depuis peu, il bénéficie d’une médication pour cette condition. [ 14 ] La situation n’est guère plus reluisante à la maison.
La mère n’arrive pas à mettre en place l’encadrement constant et cohérent dont l’enfant a visiblement besoin. [ 15 ] L’enfant exprime à plusieurs reprises qu’il reçoit des tapes à la maison. La mère nie que ce soit le cas, bien que cela se soit produit dans le passé. Elle admet néanmoins menacer son fils de le frapper s’il n’écoute pas. La mère indique à l’intervenante sociale que les enfants écoutent davantage son conjoint, puisque ce dernier a une voix plus forte.
L’enfant, pour sa part, réfère plutôt à des cris dans la maison. [ 16 ] La mère est manifestement dépassée par les grands besoins de son fils, qu’elle ne comprend pas. Elle est réfractaire aux interventions des professionnels, incluant celles de la DPJ. Elle blâme l’enfant, affirmant que c’est de sa faute si la DPJ est présente dans leur vie. [ 17 ] Le portrait est sombre et le Tribunal partage les inquiétudes exprimées par l’avocate de l’enfant. La DPJ soumet toutefois qu’elle observe certains progrès, quoique récents et insuffisants. [ 18 ] La mère apparaît capable d’introspection.
Elle souhaite que la situation s’améliore et affirme être ouverte à recevoir de l’aide. Elle offre depuis peu une meilleure collaboration. [ 19 ] La mère doit apprendre comment intervenir auprès de ses enfants et, à cet égard, un suivi éducatif est indispensable et urgent. L’intervenante sociale indique avoir soumis une demande à cet effet dès mars 2022. Au moment de l’audience, ce suivi incontournable n’est toujours pas mis en place.
Il devra l’être à très court terme. [ 20 ] La situation de cette famille est précaire, alors que les besoins sont grands et variés. [ 21 ] La DPJ recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère. À ce stade, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de rendre jugement en ce sens. La mère doit toutefois prendre conscience de l’urgence de la situation. Elle doit offrir une participation active et soutenue aux différents suivis mis en place afin d’aider l’enfant. [ 22 ] Les difficultés perdurent depuis trop longtemps et c’est malheureusement l’enfant qui en paie le prix au quotidien.
Il faut que cela change rapidement. [ 23 ] La mère devra notamment s’impliquer dans le suivi des services externes de réadaptation, que la DPJ doit mettre en place sans attendre. [ 24 ] Si la situation n’évolue pas au cours des prochains mois, il faudra malheureusement envisager des mesures différentes, dans l’intérêt de ce jeune enfant vulnérable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38(b)1 o ii, 38(b)1 o iii et 38(
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que la mère fasse rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et en pédopsychiatrie; [ 30 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation, dans un délai maximal d’un (1) mois et tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 32 ] AUTORISE les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant et de sa mère à échanger les informations pertinentes dans l’intérêt de l’enfant;
[ 33 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, comme un suivi psychologique, et ce tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 juillet 2023; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Mme A Mère (absente) Motifs déposés le 23 août 2022
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