2021 QCCA 270, 2021 QCCA 270
Opinion
Dumont c. CHSLD Pavillon Philippe-Lapointe 2021 QCCA 270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029251-204 ( 500-06-001062-203, 700-06-000011-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT André Dumont Patrick Dumont Me Gérard Samet Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHSLD Pavillon Philippe-Lapointe CISSS des Laurentides CHSLD SAINTE-DOROTHÉE CISSS LAVAL Me Jonathan Desjardins-Mallette ( Morency société d’avocats ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me LIEN TRINH Me MARIE-FRANCE LEBEL Me ALEXANDRA HODDER ( Bernard Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence JEAN-PIERRE DAUBOIS Me PARTICK MARTIN-MÉNARD Me MARIE MALAVAUD ( Ménard, Martin Avocats ) Par visioconférence
AUDITION DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 novembre 2020 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2, 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 13 h 32 Identification du dossier et des avocats. 13 h 34 Argumentation de Me Samet. 13 h 49 Argumentation de Me Martin-Ménard. 13 h 56 Argumentation de Me Desjardins-Mallette. 14 h 06 Argumentation de Me Hodder. 14 h 13 Réplique de Me Samet. 14 h 18 Suspension de l’audience. 14 h 36 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 37 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Donald Bisson), qui rejette le 20 novembre 2020 les demandes de modification de leur demande d’autorisation d’exercer une action collective et suspend l’instance jusqu’à jugement final dans le dossier portant le numéro 500-06-001062-203. [ 2 ] Le contexte de la présente demande est le suivant. [ 3 ] Le 20 avril 2020, M.
Jean-Pierre Daubois dépose une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre le centre intégré de santé et de services sociaux (« CISSS ») de Laval dans le dossier 500-06-001062-203 (le « dossier Daubois »).
Ce recours vise à obtenir la réparation des préjudices subis par tous les résidents du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (« CHSLD ») Sainte-Dorothée en raison de l’éclosion de COVID-19 dans cet établissement, ainsi que la réparation du préjudice personnel subi par les proches de ces résidents. [ 4 ] Le 30 avril 2020, les requérants déposent une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre le CISSS des Laurentides et le Procureur général du Québec.
Ce recours vise à obtenir la réparation des préjudices subis par les résidents des CHSLD et résidences privées pour aînés (« RPA ») du territoire couvert par le CISSS des Laurentides et le CISSS de la région Métropolitaine de Montréal en raison de l’éclosion de COVID-19 dans ces établissements.
Le recours vise également l’indemnisation des dommages subis par les proches des résidents. [ 5 ] Le 14 septembre 2020, ayant conclu que la question de litispendance ne se pose pas, le juge fixe les délais pour produire une demande de modification dans chaque dossier et pour produire toute demande éventuelle de suspension de l’un ou l’autre des dossiers. [ 6 ] Le 20 novembre 2020, il rend deux jugements séance tenante [1] . [ 7 ] Dans le premier jugement rendu dans le dossier Daubois, il autorise les modifications à la demande pour l’autorisation d’exercer une action collective.
Ce recours porte désormais sur l’éclosion de COVID-19 dans tous les CHSLD du Québec. [ 8 ] Dans le second jugement, le juge Bisson rejette les demandes de modification des requérants, puisqu’elles sont faites hors délai.
Il suspend par ailleurs le dossier des requérants jusqu’à jugement final dans le dossier Daubois. [ 9 ] Dans leur requête pour permission d’appeler, les requérants s’en prennent tant au premier qu’au second jugement. [ 10 ] Ils soutiennent que le juge a erré en autorisant les modifications dans le dossier Daubois, puisqu’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. Cette erreur aurait conduit le juge à conclure erronément qu’il y a litispendance. [ 11 ] De plus, le juge aurait erré en appliquant rétroactivement les modifications de la demande dans le dossier Daubois.
Les requérants contestent en conséquence la suspension de leur dossier au profit du dossier Daubois.
* * * * [ 12 ] Les parties ne s’entendent pas sur la qualification du jugement. Les requérants, le Procureur général du Québec et le CISSS des Laurentides estiment que la requête est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c. , alors que M. Daubois prétend qu’elle est régie par l’article 32 C.p.c. . Cette question n’est pas déterminante, puisque je suis d’avis que la permission d’appeler ne doit pas être accordée, qu'on applique ici l'article 31 ou l'article 32 C.p.c .. [ 13 ] La
partie qui demande la permission d’appeler en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c. doit démontrer que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Elle doit également démontrer que le jugement est entaché, « au moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour » [2] . De plus, l’appel envisagé doit servir l’intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c. ) « en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [3] . [ 14 ] Ces critères doivent être appliqués avec une plus grande rigueur dans le cas d’un jugement rendu, comme en l’espèce, avant l’autorisation d’une action collective, vu l’article 578 C.p.c. [4] . [ 15 ] À l’égard des modifications à l’acte de procédure dans le dossier Daubois, je note que le délai pour ce faire est échu depuis longtemps (article 207 C.p.c. ). [ 16 ] De plus, les requérants ne démontrent pas quelle est l’erreur commise par le juge en concluant que les modifications respectent les critères de l’article 206 C.p.c. ni en concluant que les modifications rétroagissent à la date du dépôt de la demande initiale [5] . [ 17 ] Sur ce point, notre Cour a déjà indiqué dans l’arrêt FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc. qu’il s’agit de la règle plutôt que l’exception [6] : [55] Cet argument doit être écarté. L’ajout de défendeurs n’a pas pour effet de modifier la date de saisine du tribunal québécois. En effet, il est de jurisprudence constante que la modification d’une procédure, même pour y ajouter des défendeurs, est rétroactive à la date du dépôt de la demande initiale. Ce principe s’applique tout autant dans le cas d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective.
Ce faisant, les mises en cause sont réputées être parties à l’instance à compter du 13 janvier 2017. [Renvois omis.] [ 18 ] Quant à la suspension du dossier des requérants, ces derniers contestent uniquement la rétroactivité de la modification dans le dossier Daubois, un argument non fondé pour les raisons évoquées précédemment. [ 19 ] Dans l'arrêt Hotte c.
Servier Canada inc. [7] , la Cour énonce que la première demande en autorisation d’exercer une action collective déposée au greffe a préséance sur toute autre demande visant à représenter le même groupe ou un groupe qui comprend celui décrit à la première demande. [ 20 ] Cette règle connaît quelques exceptions [8] , que les requérants n’allèguent pas.
La requête ne contient donc aucun argument justifiant potentiellement l’intervention de la Cour sur la suspension de leur dossier. [ 21 ] Ainsi, à mon avis, l’appel envisagé est voué à l’échec et l’intérêt supérieur de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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