2013 QCCQ 7189, 2013 QCCQ 7189
Opinion
Protection de la jeunesse — 131871 2013 QCCQ 7189 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003389-125 JUGEMENT RENDU LE : 26 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1996, domiciliée au […] _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […] Mère-intimée B (adresse inconnue) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescente demande de réviser l’ordonnance rendue le 27 septembre 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La mère est absente, mais par le biais de son procureur déclare ne pas être en accord avec la demande, mais ne s'objecte pas aux conclusions recherchées étant donné qu'elles représentent le désir de sa fille.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente a connu de nombreuses familles d'accueil et plusieurs échecs de réinsertion familiale. [ 4 ] L'adolescente exprime clairement ne pas vouloir retourner vivre auprès de sa mère.
Elle connaît bien le milieu de madame C pour y avoir séjourné à plusieurs reprises et désire aller vivre avec elle jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Cette dernière se montre disponible à recevoir l'adolescente. [ 6 ] Étant donné le besoin de stabilité de l'adolescente, l'orientation suggérée apparaît dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 septembre 2012 par le juge soussigné; [ 10 ] CONFIE l’adolescente à madame C; [ 11 ] ORDONNE que des contacts entre la fratrie soient privilégiés; [ 12 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescente Me Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 février 2013
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