2018 QCCQ 8317, 2018 QCCQ 8317
Opinion
Bui-Pitre c. Automobile en Direct.com inc. 2018 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036125-160 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ KATHERINE BUI-PITRE
Partie demanderesse c. AUTOMOBILE EN DIRECT.COM INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Katherine Bui-Pitre réclame la somme de 10 000 $ de Automobile en direct.com Inc. ( AUTOMOBILE EN DIRECT ) au motif que le véhicule qu’elle a acheté de cette dernière est affecté de vices cachés. [ 2 ] Automobile en direct, représentée à l’audience par Aron Vanderlowen et Bruno Malo, conteste la demande. Question en litige [ 3 ] Le véhicule vendu par Automobile en direct à madame Bui-Pitre est-il affecté de vices cachés?
Contexte [ 4 ] Le 23 mars 2016, madame Bui-Pitre achète d’Automobile en direct un véhicule automobile Mercedes 2010 GLK 350 au prix de 28 792,25 $, garantie supplémentaire, accessoires et taxes inclus.
Le contrat signé entre les parties révèle par ailleurs que le véhicule est livré le 29 mars 2016 [2] . [ 5 ] Dès qu’elle prend possession du véhicule, madame Bui-Pitre constate certaines anomalies : deux lumières sont brûlées, une pièce de plastique située sous le capot est brisée, le pare-brise est abîmé et un bruit anormal provient d’une roue. [ 6 ] À la demande de madame Bui-Pitre, Automobile en direct procède aux réparations qui s’imposent. [ 7 ] Au mois de juin suivant, soit environ deux mois après la vente, madame Bui-Pitre constate que le bruit anormal est revenu.
Elle communique par téléphone avec Automobile en direct et se fait dire d’apporter le véhicule à un garage affilié, soit le même que celui où elle a fait effectuer les premières réparations. [ 8 ] Puisque madame Bui-Pitre ne fait plus confiance aux mécaniciens de ce garage, qui n’ont pas réussi à régler définitivement le problème qui cause le bruit anormal provenant de sa roue, elle communique avec l’administrateur de sa garantie qui la réfère au garage Transmission Eurowa & Auto Service ( EUROWA ). [ 9 ] Un employé d’Eurowa inspecte alors le véhicule et madame Bui-Pitre apprend que les sabots des freins à main arrière et leur quincaillerie sont manquants, que le câble du frein à main arrière droit est sectionné et que l’assemblage du levier du frein à main gauche cogne sur le disque du frein [3] . [ 10 ] On l’informe par ailleurs que le coût des réparations requises s’élève à 839 $ (taxes incluses). [ 11 ] Madame Bui-Pitre communique de nouveau avec Automobile en direct et se fait dire, encore une fois, de conduire le véhicule à un autre garage affilié à Automobile en direct. [ 12 ] Madame Bui-Pitre décide plutôt de faire faire la réparation par Eurowa.
En effet, la demande d’Automobile en direct signifierait qu’elle doive récupérer son véhicule chez Eurowa, attendre un rendez-vous au garage affilié à Automobile en direct puis y conduire son véhicule pour l’exécution des travaux. Cette hypothèse n’est pas acceptable pour elle puisqu’elle a peur de conduire le véhicule dont les freins à main ne sont pas fonctionnels.
[ 13 ] Madame Bui-Pitre verse donc à Eurowa la somme de 839 $ pour les réparations requises aux freins à main. [ 14 ] Elle réclame d’Automobile en direct le remboursement de cette somme, ainsi que le remboursement des frais de taxi qu’elle a dû encourir pour ses déplacements et qui s’élèvent à 131,65 $, la somme de 416,03 $ en compensation de la perte de salaire occasionnée par ces problèmes mécaniques, des dommages-intérêts de 7 000 $ en compensation de la perte de temps et du stress qu’elle a subis ainsi que la somme de 1 600 $ pour procéder à la vérification complète du véhicule, le remplacement du banc du conducteur et du câble d’un phare antibrouillard.
Analyse et décision [ 15 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Bui-Pitre. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [5] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Le véhicule vendu par Automobile en direct à madame Bui-Pitre est-il affecté de vices cachés? [ 17 ] Différentes dispositions législatives s’appliquent au recours de madame Bui-Pitre. [ 18 ] Les articles 1726 , 1728 et 1729 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 19 ] En l’espèce, Automobile en direct est un vendeur professionnel de sorte que la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. est applicable. [ 20 ] D’autre part, le contrat est conclu entre un consommateur et un commerçant. La
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) [6] est donc applicable au contrat. [ 21 ] Les articles 37, 38 et 53 L.P.C. énoncent les garanties qui s’appliquent à un tel contrat : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 22 ] Il importe de souligner que ces garanties peuvent s’appliquer malgré l’expiration de la garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160 L.P.C. [ 23 ] Il est opportun de traiter chacun des postes de la réclamation de madame Bui-Pitre de façon distincte.
Remboursement du coût des réparations aux freins à main (839 $) [ 24 ] Madame Bui-Pitre réclame le remboursement du coût des travaux effectués aux freins à main qui s’élève à 839 $ [7] . [ 25 ] Elle explique qu’elle a refusé de faire faire cette réparation par le garage affilié d’Automobile en direct au motif qu’elle avait perdu confiance en ses mécaniciens qui n’avaient pas réussi à régler le problème une première fois. [ 26 ] Elle soutient également qu’il était urgent de procéder à ces travaux puisqu’il était dangereux de conduire le véhicule dont les freins à main n’étaient pas fonctionnels.
[ 27 ] Elle ajoute que le garage où elle a fait effectuer les travaux, Eurowa, lui a été recommandé par l’administrateur de la garantie prolongée de sorte que cette décision ne devrait pas l’empêcher de bénéficier de la garantie légale. [ 28 ] De leur côté, les représentants d’Automobile en direct soutiennent que madame Bui-Pitre n’était pas justifiée de faire faire la réparation ailleurs qu’à l’un de leurs garages affiliés et que les travaux n’étaient pas urgents puisque madame Bui-Pitre a conduit le véhicule pendant deux mois avant d’apprendre que les freins à main n’étaient pas fonctionnels. [ 29 ] Qu’en est-il ? [ 30 ] La preuve convainc le Tribunal que les freins à main n’étaient pas fonctionnels au moment de la vente. [ 31 ] La présomption que le vice existait au moment de la vente de l’
article 1729 C.c.Q. est également applicable compte tenu du mauvais fonctionnement des freins à main. [ 32 ] Par ailleurs, il s’agit d’un vice grave puisque ces freins sont une composante importante d’un véhicule automobile. [ 33 ] Enfin, le véhicule, équipé de freins à main non fonctionnels, ne pouvait servir à l’usage auquel il était normalement destiné de sorte qu’il y a contravention à l’article 37 L.P.C. [ 34 ] Il y a également contravention à l’article 53 L.P.C. puisque madame Bui-Pitre ne pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. [ 35 ] Enfin, elle était justifiée de faire faire les réparations au garage qui lui a été recommandé par l’administrateur de sa garantie en raison de la rupture du lien de confiance avec le garage suggéré par Automobile en direct et les inconvénients que lui occasionnerait le fait de déplacer le véhicule d’un garage à l’autre. [ 36 ] En vertu de l’article 272 L.P.C., le manquement à une obligation imposée par la L.P.C. au commerçant permet au consommateur de demander, notamment, la réduction de son obligation et des dommages-intérêts. [ 37 ] La réclamation de 839 $ est entièrement justifiée dans les circonstances, à
titre de réduction du prix de la vente. Remboursement des frais de taxi de 131,65 $ [ 38 ] Madame Bui-Pitre réclame le remboursement des frais de taxi qu’elle a dû assumer pendant qu’elle ne pouvait utiliser son véhicule. [ 39 ] Cette demande est rejetée en l’absence de pièces justificatives et au motif qu’il ne s’agit pas d’un préjudice direct. Remboursement du salaire perdu de 416,03 $ [ 40 ] Madame Bui-Pitre réclame une compensation pour le salaire de 416,03 $ qu’elle a perdu pour trois jours passés au garage.
Elle produit à cet égard un talon de paie qui révèle qu’elle gagne un salaire horaire de 15,50 $ [8] . [ 41 ] La réclamation de trois jours de travail perdus est exagérée mais madame Bui-Pitre a tout de même droit à une compensation pour le salaire perdu. Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime que la somme de 100 $ est juste et raisonnable à cet égard.
Dommages-intérêts de 7 000 $ pour stress, inconvénients, perte de temps [ 42 ] En vertu de l’article 272 L.P.C., madame Bui-Pitre a droit à des dommages-intérêts en cas de manquement, par le commerçant, à une obligation de la L.P.C. [ 43 ] Après avoir entendu madame Bui-Pitre, le Tribunal est convaincu que le défaut d’Automobile en direct de respecter les obligations qui lui sont imposées par la L.P.C. lui a causé du stress, des inconvénients et une perte de temps. [ 44 ] La réclamation de 7 000 $ est cependant exagérée à cet égard. [ 45 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une compensation de 1 000 $ est justifiée dans les circonstances.
Le Tribunal prend en considération, dans le détermination de ce montant, le fait que madame Bui-Pitre a dû faire de nombreuses démarches pour faire réparer le véhicule.
La somme de 1 600 $ en compensation des coûts de la vérification complète du véhicule, du remplacement du banc du conducteur et du câble d’un phare antibrouillard [ 46 ] Madame Bui-Pitre réclame la somme de 1 600 $ pour faire faire une vérification complète du véhicule, en qui elle n’a plus confiance, pour faire remplacer le banc du conducteur dont le revêtement est déchiré et qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art par Automobile en direct au moment de la vente et en réparation d’un câble du phare antibrouillard.
[ 47 ] Cette réclamation est rejetée pour les motifs suivants. [ 48 ] Tout d’abord, les frais pour faire faire une vérification complète du véhicule ne sont pas un préjudice direct et ne découlent pas d’un manquement à une obligation de la L.P.C. ni à la présence d’un vice caché. Si madame Bui-Pitre décide de faire vérifier le véhicule et que de nouveaux vices sont découverts, elle devra entreprendre un recours à cet égard. Elle pourra à cette occasion réclamer une compensation pour les frais qui auront été engagés en raison du manquement d’Automobile en direct à une obligation de la L.P.C.
À ce stade-ci, une telle réclamation est cependant hypothétique. [ 49 ] D’autre part, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le banc du conducteur et le phare antibrouillard sont affectés de vices cachés ou qu’Automobile en direct a manqué à une obligation de la L.P.C. à cet égard. Conclusion [ 50 ] Compte tenu de ce qui précède, Automobile en direct est condamnée à payer à madame Bui-Pitre la somme de 1 939 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 52 ] CONDAMNE Automobile en direct.com Inc. à payer à Katherine Bui-Pitre la somme de 1 939 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 23 août 2016 ; [ 53 ] CONDAMNE Automobile en direct.com Inc. à payer à Katherine Bui-Pitre les frais de justice de 185 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 5 novembre 2018
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