2014 QCCQ 8199, 2014 QCCQ 8199
Opinion
3415384 Canada inc. c. Denis 2014 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-006532-141 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3415384 CANADA INC., Demanderesse c.
SÉBASTIEN DENIS, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 18 000 $ représentant des intérêts et des pénalités relatifs à un prêt garanti par hypothèque consentie par la demanderesse au défendeur le 3 septembre 2013. [ 2 ] Le défendeur n’a pas comparu, de sorte que la demanderesse a procédé par défaut. [ 3 ] Afin de réaliser son hypothèque, la demanderesse a donné le préavis de recours hypothécaire de prise en paiement (P-3). [ 4 ] À la suite de la publication de ce préavis, un notaire, M e Fabrice Raffa a demandé à l’avocat de la demanderesse le solde qui était dû afin de la payer. [ 5 ] Par lettre du 18 février 2014, l’avocat de la demanderesse écrivait à l’avocat du notaire une lettre indiquant ceci (P-5) : Suivant nos derniers entretiens, notre cliente, la société 3415384 Canada Inc., convient de donner une mainlevée de son hypothèque sur l’immeuble de Monsieur Sébastien Denis et de reconnaître avoir reçu le solde dû en capital, intérêts, pénalité pour paiement par anticipation et pour les frais engagés en considération du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de prise en paiement, le tout conditionnellement au paiement d’un montant de 64 418,56 $, […]. [ 6 ] Suit une ventilation de la somme qui comprend le capital, les intérêts, les frais engagés et une indemnité de 4 354,25 $ pour remboursement anticipé. [ 7 ] Le notaire Raffa a envoyé un chèque de 64 926,60 $ à l’avocat de la demanderesse portant la mention « remb. prêt hypothécaire ».
La demanderesse a ensuite donné mainlevée de l’hypothèque (P-7) [ 8 ] La demanderesse réclame maintenant au défendeur les sommes suivantes : ▪ 1 000 $ relativement à quatre versements hypothécaires impayés, en vertu de la clause 8 du contrat de prêt qui prévoit une pénalité de 250 $ pour chaque retard de paiement. ▪ 1 000 $ pour les frais de fermeture du dossier, selon la clause 9 de la convention de prêt. ▪ 1 000 $ pour les frais du préavis de 60 jours, selon la clause 10 de la même convention. ▪ 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts additionnels selon la clause 11 du contrat de prêt et la clause 10 de l’acte de garantie hypothécaire, lesquels traitent des frais de perception par avocat. [ 9 ] La pénalité de 1 000 $ pour le retard dans les versements ne peut être réclamée en vertu de l’
article 8 de la
Loi sur l’intérêt [1] : 8.
(1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels, aucune amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré. Intérêt sur les arrérages d’intérêt ( 2 ) Le présent
article n’a pas pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas celui payable sur le principal non arriéré.
[ 10 ] De plus, l’
article 1617 du Code civil du Québec limite à l’intérêt au taux convenu les dommages résultant du retard dans le paiement, sauf si le créancier peut prouver des dommages additionnels. La demanderesse n’a pas fait une telle preuve [2] . [ 11 ] La pénalité de 15 000 $ pour frais de perception est interdite par le deuxième alinéa de l’
article 2762 C.c.Q. qui est une disposition d’ordre public [3] . [ 12 ] La somme de 1 000 $ pour les frais du préavis ne peut être réclamée en vertu des articles 2667 et 2762 C.c.Q. La demanderesse a déjà reçu paiement par le notaire Raffa pour les frais engagés. [ 13 ] Les articles 2667 et 2762 C.c.Q. prévoient que le créancier qui a donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ne peut exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés : 2667.
L'hypothèque garantit, outre le capital, les intérêts qu'il produit et les frais, autres que les honoraires extrajudiciaires, légitimement engagés pour les recouvrer ou pour conserver le bien grevé. 2762. Le créancier qui a donné un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le droit d'exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés.
Nonobstant toute stipulation contraire , les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé. (Soulignement ajouté) [ 14 ] Seuls les frais de 1 000 $ réclamés pour la fermeture du dossier peuvent être accordés, le défendeur n’ayant pas soulevé leur caractère abusif en vertu de l’
article 1437 C.c.Q. : 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. [ 15 ] Le taux d’intérêt de 12 % l’an réclamé sur cette somme ne peut être accordé puisque, selon la convention de prêt, ce taux ne s’applique que sur toute somme avancée sur le prêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 mars 2014; [ 18 ] AVEC DÉPENS contre le défendeur. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Vincent Leblond Boudreau & Associés Pour la demanderesse Date d’audience : 25 août 2014
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