2024 QCCS 439, 2024 QCCS 439
Opinion
Droit de la famille — 24172 2024 QCCS 439 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N o : 505-04-030487-235 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CLAUDE RIGAUD, J.C.S. ______________________________________________________________________ A… Q… Demandeur c.
J… N… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU ........................................................................................................................................ 2 ANALYSE ...................................................................................................................................... 8 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ................................................................................... 15 a.
Chacune des deux adolescentes pourra en tout temps visiter l’un ou l’autre parent et sa sœur au Canada, en France et/ou en Chine, selon son désir; .................................. 15 b. Cette visite pourrait également se faire dans tout autre pays sujet à des autorisations parentales (section Voyages); ......................................................................................... 15 c.
Les deux adolescentes étant instruites dans deux pays différents où les vacances et journées sans scolarité diffèrent, chacune pourra visiter sa sœur et/ou l’autre parent durant les congés scolaires avec un maximum de deux (2) jours de scolarité manqués, sauf si l’adolescente doit manquer des examens scolaires et idéalement avec une période de retour de deux (2) jours pour considérer le décalage horaire; ............................................... 15 d.
Chacun des parents pourra également visiter les adolescentes en tout temps, sous réserve du désir de ces dernières; .................................................................................. 16 a. Le parent souhaitant planifier une visite (à la demande de ou des adolescentes ou de sa propre personne pour inviter ou pour visiter) informera l’autre parent via courriel en communiquant la période et/ou les dates envisagées, le lieu de résidence à l’étranger dans le cas d’une visite parentale et ce, afin que les adolescentes puissent exprimer leur désir; 16 b.
Si les deux parents désirent les mêmes périodes de visite, ils devront respecter le choix des adolescentes (aucune priorité ou alternance prévue automatiquement pour le désir des parents); ............................................................................................................................... 16 c. Chacune des adolescentes pourra prendre l’avion seule pour les deux destinations liées aux domiciles de leurs parents. Dans un tel cas, chacun des parents devra aller reconduire/chercher l’enfant et/ou en organiser le transport privé (pas de taxi ou de transport en commun).
Ainsi, les billets d’avion seront communiqués à l’autre parent minimalement 14 jours avant le départ; ......................................................................................................... 16 d. Les billets d’avion et frais liés (ex : bagages, choix de siège ou non, etc.) seront de l’entière responsabilité (100 %) de chacune des deux Parties : Monsieur pour X et Madame pour Y.
Les Parties discuteront des différents choix de vols, heures, prix, etc. avec leurs adolescentes; ...................................................................................................................... 16 a.
Madame se trouve à une distance raisonnable par avion de ladite école afin de permettre des visites à raison d’une à deux par mois; et .................................................................. 17 b. la fréquentation de Y pourra se poursuivre jusqu’à la complétion de sa formation « K-pop », à moins qu’elle exprime ne plus souhaiter y participer ou que l’école y mette un terme; et 17 c. la poursuite des études en ligne (scolarité « classique ») se poursuive en tout temps afin que Y puisse avoir les prérequis pour choisir les programmes d’études post-secondaires qu’elle désirera alors, le cas
échéant; ............................................................................................. 17 APERÇU [ 1 ] Quand Monsieur et Madame (les Parties) se séparent au printemps 2015, sans judiciarisation du dossier, elles ont deux enfants âgées de presque 3 et 5 ans. Elles mettent en place des modalités de temps parental qui prévoient que leurs deux filles, Y et X, demeurent avec leur mère et qu’elles visitent leur père une fin de semaine sur deux. [ 2 ] En 2016, Madame demande à Monsieur la permission d’aller en Chine avec les filles afin d’y rejoindre sa sœur et son beau- frère.
Elle planifie alors s’y établir et y trouver un travail comme enseignante. [ 3 ] Monsieur, malgré une certaine réticence et le regret de voir ses enfants quitter le Canada, signe une autorisation générale de voyager le 15 mars 2016. Selon Madame, l’entente était à l’effet que Monsieur laisse partir les enfants à condition qu’il puisse les voir au moins une fois par année, que Madame paie pour les billets d’avion des filles pour leurs voyages au Québec et que Madame ne lui demande aucune autre somme d’argent. [ 4 ] Madame s’installe à Ville A où résident sa sœur et son beau-frère.
Elle décrit une situation financière précaire quand elle arrive en Chine, alors qu’elle est financièrement responsable, à elle seule, d’élever deux jeunes enfants. [ 5 ] Après avoir un obtenu un poste d’enseignante dans une école, les filles auront l’occasion de fréquenter des écoles internationales réputées et de s’épanouir.
Elles parlent aujourd’hui couramment le français, l’anglais, le vietnamien et le mandarin et ont eu l’occasion de voyager dans plusieurs pays d’Asie. [ 6 ] Les nombreux témoins qui sont venus témoigner devant le Tribunal, tout comme les avocats des enfants, sont d’accord pour dire qu’il s’agit de deux enfants tout à fait remarquables, intelligentes, vives et qui jouissent toute les deux d’une grande capacité d’adaptation. Elles obtiennent d’excellents résultats scolaires et sont la fierté de leurs parents, des membres de leur famille élargie et de leurs proches.
Tous s’entendent, incluant Monsieur, pour saluer le dévouement de Madame pour l’éducation de X et de Y. [ 7 ] Pendant les années 2017, 2018 et 2019, les enfants visitent leur père au Québec. Entre ces visites estivales, le contact entre les enfants et leur père demeure très limité. De plus, Monsieur ne fait aucune (ou très peu) de démarches pour s’informer de leur cheminement scolaire ou de leur développement personnel. [ 8 ] En raison de la pandémie, les enfants ne verront pas leur père pendant l’été 2020, 2021 et 2022.
Il faut dire que Monsieur, sa nouvelle conjointe et la mère de Monsieur s’étaient rendus en Chine en janvier 2020 pour visiter les enfants.
Malheureusement, la pandémie a rapidement mis court à leur séjour. [ 9 ] Après trois ans sans voir leur père, Madame considère qu’il est important que les filles renouent leur lien avec lui, constatant, en ce qui concerne X plus particulièrement, que celle-ci avait toujours démontré une certaine curiosité à l’égard de Monsieur. [ 10 ] Madame insiste à plusieurs reprises durant l’audition pour dire qu’elle est inquiète par cette absence de relation entre ses filles et leur père, surtout quant à son impact à long terme sur la santé psychologique des enfants.
Les préoccupations de Madame à cet égard semblaient sincères. [ 11 ] Madame décide donc de venir au Québec en juillet 2023, décision qu’elle dira avoir souvent regretté car c’est cette visite qui semble avoir tout changé dans la vie de la famille. [ 12 ] En effet, peu de temps après leur arrivée, X et Y informent leur père qu’elles souhaitent rester au Québec avec lui, du moins pendant une période d’essai.
Au-delà des nombreuses doléances et des sentiments qu’elles expriment au sujet de la relation avec leur mère et des allégations de mauvais traitements, elles indiquent à leur père vouloir vivre avec lui. [ 13 ] Y changera d’idée peu après, indiquant qu’elle préfère vivre avec sa mère.
X pour sa part est catégorique et insiste qu’elle souhaite rester avec son père. [ 14 ] Bien que surprise par cette annonce, alors que selon les dires de Madame X avait indiqué ne même pas vouloir venir au Québec pour les vacances, Madame se dit prête à y réfléchir. [ 15 ] Elle y consent ultimement à condition qu’elle et Monsieur participent à une médiation afin d’établir les modalités de ce qu’elle croyait être une période d’essai entre Monsieur et X : « je suis ouverte a ce que X reste au Canada, mais sous certaines conditions que j’aimerais discuter et avoir par écrit via médiation familiale.
Je les appellerai ce matin et je te tiendrai au courant » [1] [sic] [ 16 ] Or, le 6 août 2023, alors que X visite sa mère pour lui souhaiter un bon voyage de retour, cette dernière aurait changé d’avis et indique à son père qu’elle repartira avec sa mère et sa sœur. [ 17 ] Monsieur est d’avis que ce changement de cap est le résultat de l’influence qu’avait exercée Madame sur X.
Après avoir contacté la police, il entame des procédures, en déposant sa Demande introductive d’instance en garde exclusive des enfants mineures, interdiction de la défenderesse de quitter le pays avec les enfants, nomination d’une avocate aux enfants mineures, permission d’inscrire les enfants à des écoles du Québec et ordonnances de sauvegarde ( la Demande ). [ 18 ] Le 9 août, 2023, le consentement intérimaire des Parties pour une garde partagée est entériné et une audition pour une
ordonnance de sauvegarde est fixée. Les Parties s’engagent aussi à participer à une médiation.
Un avocat est nommé pour représenter les deux filles. [ 19 ] Les Parties tentent une médiation mais ne réussissent pas à s’entendre, Madame expliquant qu’elle a complètement perdu confiance en Monsieur. [ 20 ] Le 21 août 2023, Madame signe sa Dénonciation de la défenderesse d’un moyen déclinatoire selon l’article 167 C.p.c., Demande en rejet et dommages intérêts pour abus de procédure selon les articles 51 et 54 C.p.c. [ 21 ] Le 6 septembre 2023, le Tribunal émet une ordonnance dans laquelle il accorde la garde exclusive de chacune des adolescentes auprès d’un parent, X avec Monsieur, Y avec sa mère, et les autorise respectivement à les inscrire à l’école. [ 22 ] Madame prétend qu’elle aurait offert à X de rester au Québec avec sa sœur pendant cette période d’essai, mais qu’elle se serait sentie rejetée après que sa fille lui ait expliqué que si elle restait, Monsieur ne souhaitait pas faire le chemin entre Ville B et Ville C (où il réside avec sa nouvelle famille) afin de permettre l’exercice de temps parental entre les enfants et leur mère.
Madame explique que c’est cette conversation qui l’aurait convaincue de retourner en France avec Y, tout en insistant pour demander le retour de X. [ 23 ] Depuis son retour en France le 9 septembre, Y fréquente l’école A en banlieue [de Ville D] alors que X est inscrite à l’école secondaire B à Ville C. [ 24 ] Depuis le 14 novembre 2023, Me Therrien représente Y. Me Marchi continue de représenter X. [ 25 ] X refuse de parler à sa mère depuis son départ vers la France.
Elle confirme que sa mère communique avec elle presque tous les jours par SMS ou par message vocal, mais qu’elle ne souhaite pas lui parler ou échanger avec elle, du moins pour le moment. Elle ne veut pas d’intervention de la part de son avocate pour réduire les messages qu’elle reçoit de sa mère, ce qui selon le Tribunal suggère que l’enfant ne veut pas rompre tous les liens. [ 26 ] X a aussi coupé, pendant un certain temps, les liens avec sa sœur.
Ceci est particulièrement préoccupant eu égard au lien privilégié que les deux sœurs ont toujours eu depuis leur tendre enfance, un constat corroboré par tous les témoins qui sont venus témoigner devant le Tribunal et par les Parties. Bien que timide, la preuve suggère qu’il y ait eu une certaine reprise de communications entre elles depuis quelques semaines. [ 27 ] Dans un jugement rendu le 14 décembre 2023, la juge Michelin, j.c.s., confirme la compétence des tribunaux québécois dans le présent dossier.
Elle conclut : [45] Même si la Mère ne reconnaît pas la compétence des tribunaux québécois, la Cour supérieure s’avère néanmoins compétente pour entendre le litige. [46] Il est clair qu’avant l’introduction de la Demande, la Mère exerçait la garde des enfants. En conséquence, celles-ci sont présumées être domiciliées chez elle. Mais où se trouve le domicile de la Mère? […] [54] L’
article 80 C.c.Q. prévoit que le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement. Ici, il s’agit de la Mère. [55] Toutefois, le Père plaide que la Mère a modifié le domicile des enfants de façon illicite parce qu’il n’a pas autorisé le déménagement de X et Y en France. De ce fait, le domicile des enfants est leur résidence habituelle avant la date de leur déplacement en France. Leur résidence habituelle antérieure étant la Chine, le Père invoque l’
article 3136 C.c.Q. pour demander au Tribunal d’exercer sa compétence parce qu’intenter des procédures en Chine s’avère impossible. [56] Le Tribunal partage l’avis du Père. L’entente intervenue entre les parties en 2016 au sujet du déménagement des enfants et les visites avec le Père a été conclue au Québec. Actuellement, la garde des enfants est régie par le droit québécois.
La preuve démontre que le Père n’a jamais renoncé à son autorité parentale [2] . [57] Ici, lorsque la Mère décide unilatéralement de déménager en France avec les enfants sans le consentement du Père, elle contrevient aux dispositions du Code civil du Québec relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Dans de telles circonstances, les tribunaux établissent que la résidence habituelle d’un enfant doit être déterminée avant la date de son déplacement. [58] Bien qu’il ne s’agisse pas ici d’un cas où le déménagement a pour effet de priver l’enfant de l’autre parent, il n’en demeure pas moins que la décision de la Mère a nié l’autorité parentale du Père ce qui ne devrait pas lui permettre de bénéficier du forum qu’elle choisit. [59] Appliquant les principes établis par la jurisprudence, le Tribunal conclut que la résidence habituelle des enfants avant leur déplacement est la Chine. [60] Vu ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’
article 3136 C.c.Q. s’applique en l’espèce. Bien que la preuve n’établisse pas l’impossibilité du Père d’intenter des procédures en Chine, le forcer à le faire serait déraisonnable dans les circonstances. Les parties n’ont plus aucun lien avec ce pays. Le permis de travail de la Mère est expiré depuis juillet et elle a quitté la Chine de façon définitive. De plus, la Mère ne demande pas que le litige soit débattu en Chine, mais plutôt en France. [61] Le Tribunal est également d’avis que le litige a des liens suffisants avec le Québec puisque le Père y réside et depuis juillet, X y demeure avec lui. [62] De plus, l’intérêt de l’enfant est un critère à considérer dans l’application de l’
article 3136 C.c.Q. [3] Depuis juillet, X réside avec le
Père au Québec. Elle a exprimé son intention de continuer à vivre ici. Étant donné que le désir d'un enfant de treize ans est largement déterminant quant aux arrangements de garde [4] , il est dans l'intérêt de X que les tribunaux québécois exercent la compétence sur le litige. [63] Par conséquent, en vertu de l’
article 3136 C.c.Q. , la Cour supérieure du Québec est compétente pour entendre le litige et le Moyen déclinatoire doit être rejeté. [ 28 ] Un procès de deux jours s’est déroulé à Ville E les 29 et 30 janvier. [ 29 ] Monsieur remet, le premier jour du procès, une version amendée de sa Demande introductive d’instance modifiée (29 janvier 2024), ainsi qu’une liste de conclusions recherchées de neuf pages [5] .
Bien que plusieurs aient été retenues par le Tribunal, plusieurs autres ne l’ont pas été car elles ne concernent pas des questions nécessitant une ordonnance (conclusions 21 et 22 par exemple à la lumière des dispositions du Code civil en la matière et de la Loi), elles n’ont pas été abordées de manière suffisamment détaillée (conclusion 26 par exemple), elles ne sont pas appuyées par la preuve (conclusions 42 à 46 par exemple) ou elles sont redondantes (conclusion 15 par exemple). [ 30 ] De plus, lors du premier jour du procès, Monsieur informe le Tribunal qu’il retire sa demande de garde exclusive de l’enfant Y expliquant qu’elle lui a expliqué, avant son départ pour la France, vouloir demeurer avec sa mère, une position que Monsieur souhaite respecter. [ 31 ] Madame remet au Tribunal une liste de Conclusions modifiées de la défenderesse en réponse à la demande introductive d’instance modifiée du demandeur en date du 29 janvier 2024. [ 32 ] Madame n’est pas présente en personne au Palais de justice et témoigne via Teams, alors qu’elle se trouve en banlieue [de Ville D]. [ 33 ] Le premier jour du procès, Madame confirme demander la garde des deux enfants et donc le retour de X.
Elle informe le Tribunal de son intention de quitter la France et de retourner vivre en Chine, étant d’avis que ce pays offre un meilleur avenir pour les deux enfants au niveau éducatif, linguistique et social. [ 34 ] Elle informe le Tribunal le même jour qu’elle maintient sa demande d’abus en vertu des articles 51 et 342 C.p.c. [ 35 ] Madame formule de plus, pour la première fois, des conclusions au sujet d’une demande de paiement d’une pension alimentaire pour le bénéfice des deux enfants, sans en spécifier le montant et les années visées par la demande, et en ne procurant aucune preuve de ses revenus, autres que des documents en mandarin qui n’ont pas été traduits. [ 36 ] Afin de permettre aux Parties de pouvoir traiter de cette question dans le cadre de la présente instance, et notant qu’aucune demande de pension alimentaire n’a été formulée et déposée au Tribunal (à l’exception des conclusions mentionnées ci-dessus qui ont été formulées pour une première fois et soumises à la fin janvier 2024), le Tribunal offre aux Parties de remettre la question de la pension alimentaire au 3 mai 2024, s’étant ce faisant saisi du dossier. [ 37 ] Un échéancier pour le dépôt de la demande de pension alimentaire, ainsi que pour l’échange d’informations financières a été élaboré et consigné au procès-verbal du 30 janvier 2024.
Les questions touchant au REEE des enfants et au paiement des frais particuliers etc. seront aussi abordées lors de cette audition. [ 38 ] Les deux seules questions en litige dont il sera donc question dans le présent jugement sont (
i) le temps parental auprès de X, le temps parental de Y auprès de Madame n’étant plus contesté par Monsieur; (ii) la demande d’abus et en dommages de Madame. ANALYSE (
i) Observations concernent le temps parental principal avec Y [ 39 ] Les Parties s’entendent en ce qui concerne le temps principal auprès de Y qui souhaite demeurer avec Madame. [ 40 ] Monsieur a confirmé ne pas demander sa garde, non pas parce qu’il ne l’aurait pas souhaitée, mais bien parce qu’il préfère, comme il l’expliquera de manière candide et crédible auprès du Tribunal, respecter son souhait. Il comprend, entre autres, l’attachement de l’enfant à sa mère, à sa vie en Asie et connait son souhait de participer à des séances d’essais pour intégrer une école K-Pop en Corée.
L’enfant a fait comprendre à son père qu’elle souhaitait vivre avec sa mère et retourner en Chine, où elle a grandi et qui est le pays avec lequel elle a des liens les plus étroits. [ 41 ] Monsieur a confirmé lors de l’audition et dans son document intitulé Conclusions modifiées de la défenderesse en réponse à la demande introductive d’instance modifiée du demandeur en date du 29 janvier 2024, être d’accord à ce que Y participe à une compétition en février 2024 en vue d’être admise à une école de K-Pop, étant entendu que Madame s’engage, dans l’éventualité de l’admission de Y à un tel programme, à visiter l’enfant régulièrement. (ii) Le temps parental principal avec X [ 42 ] Le Tribunal doit déterminer les modalités du temps parental auprès de X.
Les deux parents demandent le temps parental principal auprès d’elle. [ 43 ] Monsieur réside à Ville C, où l’enfant fréquente l’école depuis le mois de septembre. [ 44 ] Madame a déjà quitté le pays avec Y et réside présentement en France, en attendant de retourner vivre en Chine à une date non
encore déterminée. Aucun détail quant au plan spécifique de Madame, outre l’expression d’une intention de retourner en Chine, n’a été présenté lors de l’audition. [ 45 ] Rappelons que quand Madame quitte la Chine en juillet 2023 pour venir visiter Monsieur, elle quitte ce pays avec l’intention d’aller s’installer en France. Une fois arrivée au Québec, eu égard, entre autres, au fait qu’elle n’a pas de résidence en France, et aux difficultés qu’aurait Monsieur pour entamer des procédures judiciaires en Chine (où était la résidence des enfants avant leur visite cet été), la juge Michelin, j.c.s a conclu qu’en vertu de l’
article 3136 C.c.Q. , la Cour supérieure du Québec est compétente pour entendre le litige. [ 46 ] Étant donné que le Tribunal n’a pas d’autre demande que celle pour le temps parental auprès de X, le critère fondamental devant guider la décision du Tribunal est celui du meilleur intérêt de l’enfant [6] . [ 47 ] Il est établi que plusieurs facteurs peuvent être considérés dans l’examen de ce que constitue le meilleur intérêt de l’enfant, dont par exemple, comme le propose la
Loi sur le divorce
a) son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
d) l’historique des soins qui lui sont apportés;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment : (
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins, (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être [7] . [ 48 ] Nombreux de ces facteurs sont discutés ci-dessous, incluant celui du désir de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité. [ 49 ] Dans Droit de la famille - 07832 [8] , la Cour d’appel a eu l’occasion de rappeler que : [28] Sans être exclusif, le facteur du choix de l’enfant qui a atteint l’âge de 12 ans est largement déterminant .
Certes le juge de la Cour supérieure n’est pas lié par ce choix notamment si d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à sa volonté. [ 50 ] La jurisprudence a en effet établi que le choix d’un enfant de 14 ans est déterminant, à moins qu’une preuve ne soit pas faite que ce choix ne soit pas clair, libre ou éclairé. [ 51 ] Ayant entendu une preuve de la part des deux Parties et de nombreux témoins appelés par elles, ainsi que les représentations de l’avocate de X, le Tribunal conclut que le choix de X est libre, clair, et éclairé.
Le Tribunal n’a relevé aucun facteur ou indice qui lui permettrait de croire que l’enfant aurait été influencée dans son choix ou retenue par son père qui, à maintes reprises, a répété que si X souhaitait retourner vivre avec sa mère, il respecterait ce choix. Le témoignage de Monsieur sur cette question était convaincant et crédible. [ 52 ] L’enfant a été rencontrée à trois reprises par son avocate : une première fois en novembre 2023, le 16 janvier et le 23 janvier 2024.
Elle a toujours maintenu la même position, avec la même détermination. [ 53 ] L’avocate indique que l’enfant s’exprime clairement, et a toute la maturité nécessaire pour mandater une avocate. Elle indique n’avoir aucune raison de ne pas croire la sincérité de ses paroles et confirme que l’enfant est catégorique pour dire qu’elle souhaite demeurer avec son père et ne vouloir aucun contact avec sa mère pour le moment. L’avocate dit : « Pour le moment, elle refuse catégoriquement cette option.
Elle nous mentionne que les pressions de sa mère sur elle feront en sorte que sa mère lui fera accepter à peu près n’importe quoi. Elle ne veut pas se placer dans une telle situation. Elle refuse catégoriquement de voir sa mère pour le moment. Elle nous dit travailler sur sa capacité à gérer la situation. » [ 54 ] L’enfant souhaite demeurer avec son père et voir sa mère et sa sœur selon ses désirs.
Elle ne veut pas être forcée à voyager pour le moment mais serait heureuse que sa sœur accepte de venir au Québec. [ 55 ] Elle a aussi exprimé ce souhait à Monsieur H…, un ami très proche de la famille qui habite en Chine auquel elle confie, après son arrivée au Québec, qu’elle désire demeurer avec son père. Elle l’a aussi exprimé à son oncle, le mari de sa tante (sœur de sa mère), Monsieur T… S…, ainsi qu’à la nouvelle conjointe de son père. [ 56 ] Madame plaide que le désir de X est celui d’une enfant qui est confuse et en recherche d’attention et d’affection de son père.
Elle est d’avis que la décision qu’a prise X n’est pas dans son meilleur intérêt. Elle répète, tout le long du procès, que X a plusieurs années d’avance académiquement sur les élèves de sa classe à l’école secondaire et que sa place est ailleurs, là où elle pourra s’épanouir pleinement. [ 57 ] Même si le Tribunal ne remet aucunement en question le niveau académique qu’a atteint X, cela n’est sûrement pas un critère déterminant dans l’évaluation de ce que constitue son meilleur intérêt.
Dans la mesure où ces aptitudes et/ou talents peuvent être cultivés différemment en procurant à l’enfant des opportunités d’apprentissage enrichi par exemple, il semble que son bien être psychologique doit primer sur ce type de considérations. En effet, bien que valable, ce facteur ne devrait porter ombre à la nécessité pour X de pouvoir être accompagnée et respectée dans le choix qu’elle a fait de demeurer avec son père et d’avoir plus de stabilité. [ 58 ] De plus, et de manière significative, comment pourrait-on forcer X à retourner vivre avec sa mère, à l’âge de 14 ans, alors
qu’elle le refuse catégoriquement? Bien que le Tribunal soit d’accord qu’elle doive être accompagnée afin de mieux comprendre, par exemple, les causes de son refus d’avoir des contacts avec sa mère, la contrainte n’a tout simplement pas sa place avec une enfant de son âge. [ 59 ] Pour le moment, X est suivie par Eugénie Brodeur, Pséd M. Sc. tous les deux vendredis. Elle affirme que cela l’aide beaucoup et que c’est une nécessité [9] . [ 60 ] C’est avec prudence et bienveillance, selon le Tribunal, qu’il faudra agir avec X afin de lui permettre de cheminer dans cette décision.
L’état dans lequel elle est présentement, quelle qu’en soit la cause, exige de ne pas brusquer l’enfant. Il ne faut pas la forcer à accepter un choix qu’elle refuse avec autant de vigueur. [ 61 ] Le fait que X souhaite autre chose que ce que sa mère considère être dans son meilleur intérêt est difficile pour Madame à accepter; cela est tout à fait compréhensible.
Or, il semble que le choix de X ne soit pas voulu comme un affront à sa mère, mais plutôt comme une décision prise par elle et pour elle en raison d’un besoin exprimé de stabilité (elle ne veut plus déménager) et de sécurité émotive. [ 62 ] L’enfant a indiqué à son avocate avoir vécu des situations de violence psychologique et physique alors qu’elle vivait auprès de sa mère. Bien qu’elle n’ait pas révélé ces faits lors de sa première rencontre avec son avocate le 28 août, 2023, elle indique que la présence de sa mère lors de cette rencontre et sa crainte de conséquences expliquent son silence.
Elle dit que si elle en avait parlé alors que sa mère était au Québec, elle en aurait payé le prix. [ 63 ] Le Tribunal est convaincu que le désir exprimé par X n’est pas un caprice. Monsieur agit comme une figure rassurante pour elle à ce stade dans sa vie, tout comme la nouvelle conjointe de son père avec qui elle semble avoir développé une bonne relation.
Le Tribunal est d’avis qu’il faille respecter les souhaits de X, tout en demeurant à l’affut de son développement psychologique et émotionnel. [ 64 ] Il ne fait aucun doute que Monsieur devra, tout en respectant son rythme et ses besoins, accompagner X afin qu’elle puisse rebâtir des ponts avec sa mère, qui a été, malgré les difficultés alléguées, un fort point d’ancrage dans sa vie, et avec sa petite sœur.
Il est encore trop tôt pour prédire comment elle se sentira après une année passée avec son père. [ 65 ] Monsieur est parfaitement conscient de l’impact émotionnel de la décision qu’a prise X sur elle-même et veille à ce qu’elle soit suivie. Il est convaincu de l’importance qu’elle rétablisse des liens avec sa sœur Y, et convaincant quand il affirme qu’il s’engage à respecter les souhaits de X, même si cela signifie qu’elle retourne vivre auprès de sa mère.
Il est tout aussi crédible dans son engagement de participer à du coaching parental avec Madame afin de rétablir des canaux de communication avec elle. [ 66 ] Monsieur a aussi convaincu le Tribunal qu’il est conscient de l’impact de la décision de X de demeurer au Québec; il est conscient que son enfant est polyglotte et que le riche bagage qu’elle a accumulé mérite d’être entretenu. Il s’engage à l’encourager à poursuivre en ce sens. [ 67 ] En ce qui concerne l’ordonnance d’une évaluation psychosociale ou d’une ordonnance pour participer à une thérapie familiale demandée par Madame, X a maintenant 14 ans.
On ne peut forcer une enfant de cet âge de participer contre son gré à un tel processus [10] . Ce serait d’ailleurs contre-productif de le faire à ce stade, considérant le haut niveau de conflit au sein de la famille. [ 68 ] Le Tribunal a consigné au procès-verbal l’engagement pris par les Parties lors du dernier jour de l’audition de participer à du coaching parental. Le Tribunal est d’avis que le travail pour reconstruire les liens de confiance doit débuter avec des efforts consentis de part et d’autre par les deux parents. Les Parties sont d’accord.
Le Tribunal n’a aucun doute que cette décision a été motivée par l’amour des deux Parties pour leurs deux filles et par un souhait sincère et senti, de part et d’autre, de rétablir les liens avec leurs enfants. [ 69 ] Il est urgent que le coaching parental débute, surtout dans un contexte où l’éloignement géographique entre les Parties est aussi significatif et où il existe un risque réel que la distance ne vienne cimenter les positions des Parties et leur ressentiment.
La famille vit une crise importante et les Parties doivent veiller à rétablir les liens de confiance entre elles et leurs enfants, et entre les enfants entre elles. (iii) Modalités de temps parental avec le parent non-gardien et reprise de contact entre les deux soeurs [ 70 ] Les deux parents sont conscients que du moins pour le moment, Y ne souhaite pas avoir de contact avec Monsieur, tout comme X ne souhaite pas en avoir avec Madame. [ 71 ] Madame et Monsieur sont tous deux préoccupés par l’impact de la séparation des deux filles qui, rappelons-le, ont toujours eu, jusqu’à l’automne 2023, une relation privilégiée et très intime.
C’est pour cette raison que le présent jugement suggère des modalités de temps parental qui tout en respectant le choix des enfants, encourage une reprise des communications et de contact entre elles et ce, de manière prioritaire et dans les meilleurs délais. [ 72 ] Les deux Parties se sont engagées durant le procès à y veiller, Monsieur indiquant qu’il souhaite favoriser les visites durant le temps des Fêtes et l’été, tout en demeurant ouvert à d’autres possibilités.
Il aimerait aussi maximiser les visites entre sœurs et avec chacun des parents. [ 73 ] Il est aussi primordial que les enfants soient rassurées que leurs souhaits de rétablir des communications et/ou des contacts avec le parent non-gardien seront respectés et qu’elles pourront recevoir tout l’appui dont elles ont besoin pour le faire. [ 74 ] Afin de les accompagner en ce sens, les Parties ont convenu que les enfants pourront, au besoin, contacter leur avocat respectif. [ 75 ] En raison du haut niveau de conflit qui existe entre les parents, il est important de prévoir que les deux filles, qui sont maintenant séparées par des milliers de kilomètres et qui se retrouvent sous la garde d’un parent, pourront, au besoin, s’adresser à leur
avocat respectif pour leur faire part de leurs désirs en lien avec les modalités de temps parental. [ 76 ] S’il était impossible pour les procureurs actuels des adolescentes de poursuivre leurs mandats après le présent jugement ou de prendre tout autre nouveau mandat, le Tribunal recommande qu’ils remettent aux Parties des références d’autres procureurs aux enfants afin que chaque adolescente puisse bénéficier en tout temps d’un procureur.
Les Parties devront à cet égard faciliter une rencontre au besoin, et assumer les honoraires et frais des procureurs. [ 77 ] Dans l’éventualité où une nouvelle demande en justice était intentée (temps parental, autorité parentale, finances liées aux adolescentes, etc.), les deux (2) adolescentes doivent selon le Tribunal être en mesure de mandater chacune un procureur. [ 78 ] Le Tribunal considère important de mentionner que la preuve a révélé, de manière claire et convaincante, que les deux filles sont la fierté de leurs deux parents et qu’elles sont toutes les deux aimées et admirées par eux.
Le fait que Monsieur ait décidé de ne pas demander la garde de Y ne devrait pas être interprété comme un manque d’intérêt de la part de Monsieur, mais plutôt comme une marque de respect quant à la préférence qu’elle a exprimée. Le Tribunal n’a aucune raison de remettre en question la sincérité de Monsieur à cet égard. iv) Déménagement et voyages [ 79 ] Il ne fait aucun doute que l’historique de cette famille laisse présager la possibilité que les parents aient, à l’avenir, à discuter de déménagement(s), surtout en ce qui concerne Madame.
Il est donc non seulement pertinent mais essentiel que les communications puissent être rétablies entre ces deux parents afin de les outiller à naviguer d’autres modifications dans l’exercice de leur temps parental. [ 80 ] C’est pourquoi le Tribunal est d’avis qu’il est essentiel de prévoir dans son jugement une ordonnance qui exige que les Parties s’avisent l’une et l’autre de tout déménagement anticipé et ce, avec un préavis minimal de deux mois et qu’elles s’engagent à consulter les enfants dans cette prise de décision, tout en reconnaissant leur besoin de stabilité. [ 81 ] En ce qui concerne les permissions de voyager, les modalités seront aussi prévues dans le jugement afin que chaque parent obtienne l’autorisation écrite de l’autre. (iv) La demande en abus et en dommages [ 82 ] Madame a formulé, dès l’automne 2023, une demande d’abus.
Elle prétend que Monsieur a fait preuve d’intimidation à son égard et a fait de fausses déclarations devant le Tribunal. [ 83 ] Les faits allégués sont énoncés aux paragraphes 55 à 87 de ses Conclusions modifiées en date du 26 janvier.
Elle formule, de plus, une demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, financier, professionnel et perturbation de la vie quotidienne [11] . [ 84 ] Sur la base de ces allégations, au sujet desquelles aucune preuve n’a été administrée durant le procès, elle demande : • Accueillir la demande en dommages intérêts; • Déclarer abusive la demande introductive du demandeur ; • Condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais d’honoraires d’avocats qu’elle a dû engager depuis l’introduction de l’instance, soit une somme de 20 876,88 $ à
titre de dommages-intérêts ; • Condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais du service de transcription d’une sténographe qu’elle a dû engager depuis l’introduction de l’instance, soit une somme de 141,42 $ [12] ; • Condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais afférents aux billets d’avion inutilisés et achetés le 6 août 2023 lesquels devaient permettre à la défenderesse de quitter avec les enfants en France le 9 août 2023, ce qui représente une somme de 1 786,86 $ à
titre de dommages intérêts [13] . [ 85 ] Quand le Tribunal indique à Madame lors de l’audition qu’aucune preuve quant à l’abus ou à la demande de dommages n’a été présentée durant le procès, elle acquiesce et indique que sa priorité, ce sont ses filles. [ 86 ] En l’absence de preuve, le Tribunal rejette la demande de rejet pour cause d’abus et dommages intérêts du 13 novembre 2023, ainsi que les conclusions recherchées dans le document intitulé Conclusions recherchées de la défenderesse en lien avec l’abus ou les dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] DÉCLARE que de consentement entre les Parties, l’adolescente Y est déménagée en France, avec Madame, et que Madame a par conséquent le temps parental principal avec elle depuis le 6 septembre 2023; [ 88 ] CONFIE le temps parental principal avec X à Monsieur; [ 89 ] CONSIDÉRANT l’âge et les désirs des deux enfants, ÉTABLIT ce qui suit : a. Chacune des deux adolescentes pourra en tout temps visiter l’un ou l’autre parent et sa sœur au Canada, en France et/ou en Chine, selon son désir;
b. Cette visite pourrait également se faire dans tout autre pays sujet à des autorisations parentales (section Voyages); c. Les deux adolescentes étant instruites dans deux pays différents où les vacances et journées sans scolarité diffèrent, chacune pourra visiter sa sœur et/ou l’autre parent durant les congés scolaires avec un maximum de deux (2) jours de scolarité manqués, sauf si l’adolescente doit manquer des examens scolaires et idéalement avec une période de retour de deux (2) jours pour considérer le décalage horaire; d.
Chacun des parents pourra également visiter les adolescentes en tout temps, sous réserve du désir de ces dernières; [ 90 ] ORDONNE les modalités suivantes en cas de temps parental au Québec, en France ou en Chine : a. Le parent souhaitant planifier une visite (à la demande de ou des adolescentes ou de sa propre personne pour inviter ou pour visiter) informera l’autre parent via courriel en communiquant la période et/ou les dates envisagées, le lieu de résidence à l’étranger dans le cas d’une visite parentale et ce, afin que les adolescentes puissent exprimer leur désir; b.
Si les deux parents désirent les mêmes périodes de visite, ils devront respecter le choix des adolescentes (aucune priorité ou alternance prévue automatiquement pour le désir des parents); c. Chacune des adolescentes pourra prendre l’avion seule pour les deux destinations liées aux domiciles de leurs parents. Dans un tel cas, chacun des parents devra aller reconduire/chercher l’enfant et/ou en organiser le transport privé (pas de taxi ou de transport en commun). Ainsi, les billets d’avion seront communiqués à l’autre parent minimalement 14 jours avant le départ; d.
Les billets d’avion et frais liés (ex : bagages, choix de siège ou non, etc.) seront de l’entière responsabilité (100 %) de chacune des deux Parties : Monsieur pour X et Madame pour Y.
Les Parties discuteront des différents choix de vols, heures, prix, etc. avec leurs adolescentes; [ 91 ] ENCOURAGE les Parties à ne pas culpabiliser, d’aucune façon, leurs adolescentes au sujet de l’expression de leurs désirs; [ 92 ] RAPPELLE aux Parties qu’il est important que les adolescentes puissent exprimer leurs désirs quant à un changement du temps parental principal à tout moment et que les Parties devront faciliter la prise de décision coparentale à ce sujet en prenant en considération le souhait des enfants; AUTORITÉ PARENTALE [ 93 ] ORDONNE aux Parties d’exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs adolescentes ce qui implique qu’elles doivent s’informer et trouver une entente coparentale avant de prendre toute décision importante; [ 94 ] ORDONNE que dans tous les dossiers liés aux adolescentes (éducation, santé, etc.) les coordonnées des deux
(2) Parties s’y trouvent; [ 95 ] ORDONNE aux Parties de s’informer de toute intention des adolescentes de changer d’établissement scolaire et de fournir toutes les informations pertinentes afin que les Parties et l’adolescente concernée puissent en discuter entre elles et trouver ensemble une entente (les deux Parties et l’adolescente); [ 96 ] PREND ACTE que Monsieur est en accord à ce que les adolescentes intègrent les établissements scolaires de leur choix (sujet au paragraphe précédent) et consigne qu’il souhaite qu’elles débutent et complètent leur éducation idéalement dans la même école afin de leur apporter de la stabilité ; [ 97 ] Advenant que Y désire et soit admise à « l’école K-pop » en Corée du Sud, PERMET la fréquentation seulement si : a.
Madame se trouve à une distance raisonnable par avion de ladite école afin de permettre des visites à raison d’une à deux par mois; et b. la fréquentation de Y pourra se poursuivre jusqu’à la complétion de sa formation « K-pop », à moins qu’elle exprime ne plus souhaiter y participer ou que l’école y mette un terme; et c. la poursuite des études en ligne (scolarité « classique ») se poursuive en tout temps afin que Y puisse avoir les prérequis pour choisir les programmes d’études post-secondaires qu’elle désirera alors, le cas échéant;
[ 98 ] CONSIDÉRANT que des preuves d’inscription scolaire seront requises, ORDONNE aux Parties de collaborer en se communiquant notamment celles-ci ainsi que tout autre document requis permettant aux adolescentes de bénéficier pleinement de leur REEE; [ 99 ] ORDONNE aux Parties de ne jamais dénigrer l’autre parent, ni de permettre à quelque tiers de dénigrer l’autre parent devant les adolescentes, ni ne tenter de diminuer l’affection des adolescentes pour l’autre, mais, au contraire, d’encourager son développement; [ 100 ] ENCOURAGE les Parties à user de méthodes de discipline qui soient appropriées, respectueuses des deux enfants et de leur âge, sans dénigrement ou manque de respect; [ 101 ] ORDONNE aux deux Parties de maintenir l’assurance santé, médicaments et dentaire, le cas échéant, qu’elles détiennent chacune pour les deux adolescentes et ce, tant et aussi longtemps que leur employeur leur offrira et à leur entière charge (chacune des Parties assumant les coûts de leur couverture respective à 100 %); [ 102 ] ORDONNE aux Parties à remettre aux adolescentes, le cas échéant, leurs carnets de vaccination, à savoir que X conserve possession régulière de son carnet de vaccination et que la mère conserve celui de Y, jusqu’à son 14 e anniversaire; [ 103 ] ENCOURAGE les Parties à se consulter et à obtenir le consentement écrit de l’autre dans un délai minimal de deux (2) mois avant tout déménagement important prévu (ex : qui entraîne un changement important chez l’adolescente, exemple : changement d’école) et d’y lister toutes les informations pertinentes, dont mais non limitativement : secteur envisagé ou nouvelle adresse si connue, changements à venir pour l’adolescente telle l’école envisagée, nouveaux numéros de téléphones le cas échéant, la date prévue ou estimée pour le déménagement, etc. ; [ 104 ] ORDONNE aux Parties, dans leurs discussions menant à toute décision coparentale, de considérer non seulement le désir de leurs adolescentes, mais aussi leur besoin de stabilité; [ 105 ] ORDONNE aux Parties d’offrir à leurs adolescentes un cellulaire personnel avec l’application WhatsAPP, Facetime, Google Meet, Skype ou autre consentie entre les Parties afin qu’elles puissent et soient libres de se contacter l’une l’autre à leur bon vouloir; [ 106 ] PREND ACTE que X a actuellement un cellulaire personnel avec une carte SIM québécoise ainsi qu’un ordinateur portable personnel et ORDONNE à ce que Monsieur acquitte les entiers frais pour X et que Madame en acquitte les entiers frais pour Y, chaque
partie étant libre de choisir le modèle, le forfait, etc. mais fournissant obligatoirement : la même application fonctionnelle pour les deux (2) adolescentes dans leurs deux (2) pays de résidence, le Wifi à domicile et un forfait avec données mobiles; [ 107 ] DÉCOURAGE les Parties à obliger les sœurs à discuter entre elles en leur présence (incluant par mode haut-parleur, enregistrement pour réécoute et obligation à montrer les échanges écrits), sauf si elles le désirent et DÉCOURAGE les Parties de les « interroger » ou de « fouiller » les communications privées entre sœurs sans autorisation expresse de celles-ci; [ 108 ] ORDONNE aux Parties, en ce qui a trait aux communications parentales, de communiquer par courriel aux adresses : [...] pour la mère et [...] pour le père, sauf urgence (ex : hospitalisation d’une adolescente) où alors l’appel téléphonique ou une application de messages instantanés (consentie entre les Parties) seront privilégiés; [ 109 ] PREND ACTE que chaque
partie fera un court compte rendu hebdomadaire à l’autre concernant X et Y, incluant toute information relevant de l’autorité parentale et le développement de l’enfant dans sa globalité, tant d’un point de vue physique, social, émotionnel, spirituel et scolaire et ce, avant le lundi de chaque semaine; [ 110 ] PREND ACTE de l’engagement des Parties de ne pas impliquer les enfants dans toutes discussions ou décisions prises par un parent ou entre les parents au sujet des présentes procédures, du jugement à intervenir et de s’abstenir de tous commentaires qui puissent teinter le lien des adolescentes avec l’autre parent ainsi que les relations parents-enfants et relations sororales et leur ORDONNE de s’y conformer ; [ 111 ] REJETTE la demande de Madame pour « une thérapie familiale pour les quatre membres de la famille »; [ 112 ] REJETTE la demande « d’analyse psychosociale pour l’enfant X » formulée par Madame; [ 113 ] PREND ACTE de l’engagement des Parties de participer à des sessions de coaching parental tel que cela est prévu dans le jugement rendu le 30 janvier 2024 selon les modalités de paiement suivantes; si des rencontres individuelles sont prévues, chaque parent en assumera les frais; si des rencontres sont éventuellement prévues avec les adolescentes (si elles le souhaitent, ensemble ou séparément), les parents se partageront les frais également (50/50); si des rencontres familiales sont prévues, les frais seront partagés également entre les parents (50/50).
Dans l’éventualité où le coach parental offre d’assurer la supervision des communications, les frais seront aussi partagés entre les parents (50/50); VOYAGES [ 114 ] DÉCLARE nulle et sans effet l’autorisation générale de voyager signée par Monsieur le 15 mars 2016; [ 115 ] ORDONNE à chaque
partie à conserver la possession régulière des passeports de chacune, à savoir : la mère ceux de Y et le père ceux de X; [ 116 ] ORDONNE à chaque
partie de voir à ce que lesdits passeports soient renouvelés avant l’échéance et ce, quatre (4) mois avant celle-ci ainsi qu’à ses frais (coût 100 % à chaque parent); [ 117 ] ORDONNE aux Parties de se consulter et d’obtenir le consentement écrit de l’autre avant tout voyage à l’extérieur de leur pays de résidence actuel respectif et ce, au moins 14 jours avant le départ, étant entendu que toutes les informations relatives au voyage
(destination, vol, coordonnées complètes, etc.) seront fournies dans le même délai; La
Partie refusant de consentir à un voyage devra obligatoirement transmettre ses motifs par courriel à l’autre et suggérer un médiateurfamilial disponible en urgence pour rencontrer les Parties ainsi que les adolescentes (si elles souhaitent être rencontrées en caucusindividuels) afin de tenter une solution à l’amiable. Ainsi, ledit courriel devra contenir les dates et heures possibles pour une séance demédiation familiale et les Parties devront collaborer pour faciliter ce processus.
En cas de coaching coparental permettant de traiter d’unetelle question urgente, les Parties pourront y recourir, aux mêmes conditions.
À défaut de participation ou d’entente, une autorisationjudiciaire sera requise ; [118] ORDONNE aux Parties de s’informer mutuellement de tout voyage de plus de sept (7) jours dans leur pays de résidence, àsavoir au Canada pour X et Monsieur et la France et/ou la Chine pour Y et Madame et ce, au moins 14 jours avant le départ, étantentendu que toutes les informations relatives au voyage (destination, vol, coordonnées complètes, etc.) seront fournies dans le mêmedélai; [119] AUTORISE les adolescentes, peu importe le pays où elles se trouvent, à ce qu’elles puissent chacune contacter et/ou tenir unerencontre (à distance ou en personne) avec leurs procureurs respectifs, à savoir Me Maxime Therrien pour Y et Me Nadine Marchi pourX et ce, sur simple demande des adolescentes (dès qu’elles expriment le besoin de discuter avec leurs avocats respectifs et sans que lesParties « vérifient » le besoin sous-jacent); DISPOSITIONS FINALES [120] REJETTE la Demande de rejet et dommages-intérêts pour abus de procédure selon les articles 51 et 54 C.p.c. de Madame ainsique les conclusions 27 à 35 de ses Conclusions en réponse à la demande introductive d’instance modifiée du demandeur du 12 janvier2024 transmises par la défenderesse à Monsieur le 25 janvier 2024; [121] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________MARIE-CLAUDE RIGAUD, j.c.s.
Me Véronique CyrBrunet & associés, avocats inc.Avocate du demandeur Madame J… N…(Se représente seule) Me Nadine MarchiMarchi BellemareAvocate de l’enfant X Me Maxime TherrienAvocat de l’enfant Y Dates d’audience : 29 et 30 janvier 2024 [5] Document intitulé Copie des conclusions recherchées par demandeur (29 janvier 2024) ainsi que sa Demande introductived’instance modifiée (29 janvier 2024) du demandeur en garde exclusive des enfants mineures, interdiction de la défenderesse de quitterle pays avec les enfants, nomination d’une avocate aux enfants mineures, permission d’inscrire les enfants à des écoles du Québec etordonnances de sauvegarde. [10] Droit de la famille - 163196, 2016 QCCS 6433 , par. 3, 9-17, 20-21.
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