2016 QCCA 1300, 2016 QCCA 1300
Opinion
Droit de la famille — 161960 2016 QCCA 1300 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025336-157 (500-12-267121-030) DATE : 10 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. F... P... APPELANTE – Défenderesse c. T... C...
INTIMÉ – Demandeur et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mai 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), dont les conclusions sont ainsi rédigées : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la requérante; ANNULE l’ordonnance intérimaire du 29 novembre 2011; AVEC DÉPENS contre la requérante. [ 2 ] L’appelante présente également une requête pour autorisation de déposer des procédures et pièces manquantes aux annexes de son exposé. [ 3 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Bich et Dufresne, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour autorisation de déposer des procédures et pièces manquantes aux annexes de l’exposé de l’appelante; [ 5 ] AUTORISE le dépôt des procédures et pièces manquantes jointes à la requête pour autorisation, sauf celles qui se trouvent aux pages 40 à 119, 148 à 160, 184 à 203, 206 à 221, 224 à 228 et 274 à 277 (non produites devant le juge de première instance); [ 6 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelante; [ 7 ] Infirme le jugement de première instance, avec dépens en faveur de l’appelante; [ 8 ] MAINTIENT l’ordonnance de sauvegarde rendue par la juge Capriolo le 29 novembre 2011 pour valoir jusqu’au 8 mai 2015 (date du jugement de première instance); [ 9 ] CONDAMNE l’intimé à payer à l’appelante, en plus des sommes dues selon l’ordonnance de sauvegarde du 29 novembre 2011, une somme globale alimentaire de 200 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 8 mai 2015. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Guillaume Benoit-Gagné GAUTHIER ET ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Jean Bernier Pour l’intimé Me Pierre Rogué BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intervenante Date d’audience : 11 février 2016 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE L’aperçu [ 10 ] L’appelante (« P. ») se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mai 2015 [1] par le juge Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal (« le juge ») qui rejette sa requête pour mesures accessoires et annule l’ordonnance de sauvegarde rendue le 29 novembre 2011, par sa collègue la juge Pepita Capriolo, fixant une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $ en faveur de l’appelante, avec dépens. [ 11 ] L’appelante demande également, par requête aux termes de l’article 370 n C.p.c. [2] , l’autorisation de déposer des procédures et pièces manquantes aux annexes I, II et III de son exposé. [ 12 ] Elle soutient avoir droit à une pension alimentaire, à la suite du mariage traditionnel entre elle et l’intimé, laquelle doit être fixée conformément à l’
article 15 de la
Loi sur le divorce [3] (« la Loi ») et à la suite de l’analyse qui s’impose, mais que le juge a totalement escamotée. [ 13 ] En première instance, elle réclamait une pension alimentaire sous forme de somme globale (10 millions de dollars).
Dans son exposé en appel, elle demande d’infirmer le jugement dont appel, de maintenir temporairement la pension alimentaire de 1 500 $ par mois accordée par ordonnance de sauvegarde et de retourner le dossier à la Cour supérieure pour complément de preuve et fixation du quantum de la pension alimentaire que l’intimé devrait être condamné à lui payer sous la forme d’une somme globale de nature alimentaire. [ 14 ] L’intimé (« C. ») soutient non seulement que le jugement dont appel est bien fondé, mais il demande également à la Cour de constater que l’appelante est un plaideur quérulent et de rendre, cela étant, une ordonnance en conséquence. [ 15 ] Au sujet de la requête de l’appelante pour autorisation de déposer des procédures et pièces manquantes aux annexes de son exposé, l’intimé ne s’y oppose pas pour autant que les documents joints à cette requête soient effectivement produits devant le juge. [ 16 ] L’appelante et l’intimé ne sont pas les seules parties au dossier d’appel : la procureure générale du Québec (la « PGQ ») a été autorisée à y intervenir. [ 17 ] La PGQ plaide qu’il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel et de maintenir la conclusion de la juge Capriolo ordonnant à l’intimé de payer à l’appelante une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $. [ 18 ] Cette intervention de la PGQ et ces conclusions qu’elle recherche résultent des faits, et prennent appui sur les arguments, que voici : ➢ Au moment du prononcé du jugement de la juge Capriolo, et en tout temps par la suite, l’appelante était prestataire d’aide de dernier recours. ➢ Sans appeler la PGQ au dossier, malgré des arrérages de pension alimentaire de 19 576 $ dus au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en raison de la subrogation dont il bénéficie aux termes de l’
article 92 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [4] , le juge Casgrain a annulé le tout. ➢ Il fallait appeler la PGQ au débat et lui permettre d’administrer une preuve, le cas échéant, en raison de cette subrogation. [ 19 ] Comme l’intimé, dont elle adopte la position, la PGQ ne s’oppose pas au dépôt de procédures et pièces manquantes effectivement produites devant le juge.
La requête pour dépôt de procédures et pièces manquantes [ 20 ] Pour plus de certitude, lors de l’audience du 11 février 2016, la Cour a exigé que l’avocat de l’appelante pagine les ajouts proposés et qu’il identifie spécifiquement, tant au dossier de la Cour que pour les avocats des autres parties, tout ce qui ne se trouvait pas devant le juge. [ 21 ] Cet exercice a été fait, à la satisfaction de tous : les pièces et documents reproduits aux pages 40 à 119, 148 à 151, 152 à 160, 184 à 203, 206 à 221, 224 à 226, 227 et 228, 274 et 275, 276 et 277 n’ont pas été produits devant le juge, mais tout le reste l’a été. [ 22 ] La requête sera accueillie en
partie afin d’autoriser la production au dossier d’appel des procédures et des pièces produites devant le juge. Le contexte [ 23 ] L’appelante et l’intimé se marient en 1990. [ 24 ] De leur union naît un fils, prénommé X, quelques mois avant le mariage. [ 25 ] Dans les premières années du mariage, le couple fait face à certaines difficultés financières. Tous les deux déclarent faillite, l’appelante cesse de travailler à l’extérieur du foyer et l’intimé renonce à son
titre professionnel d’avocat, alors qu’il démissionne du Barreau du Québec le 4 novembre 1992. [ 26 ] À la suite de cette démission, l’intimé entreprend une carrière internationale à
titre d’homme d’affaires, notamment dans le domaine des produits pétroliers, et il s’implique dans de nombreuses sociétés. Il séjourne régulièrement à l’étranger, alors que l’appelante et leur fils demeurent au Québec. [ 27 ] De 1990 à 1998, la relation de couple semble de bonne qualité. [ 28 ] À compter de 1998, selon les prétentions de l’intimé et du fils des parties, l’appelante développe un problème de consommation d’alcool qui s’accentue notamment au cours des années 2001 et 2002.
Selon ce qu’affirme l’appelante, elle n’a jamais eu de problème d’alcool, mais l’année 1998 correspond au début de difficultés dans sa relation de couple, alors qu’elle est persuadée que l’intimé entretient des relations extraconjugales. [ 29 ] En 2002, la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») intervient auprès de la famille. [ 30 ] Le 17 janvier 2003, alors que les parties demeurent toujours sous le même toit, l’intimé initie des procédures de divorce ainsi qu’une requête pour mesures provisoires afin de se voir confier la garde de leur fils. [ 31 ] L’appelante retient les services d’un avocat qui dépose, à son tour, une requête pour mesures provisoires. [ 32 ] Des mesures de sauvegarde sont mises en place par jugement de l’honorable Anne-Marie Trahan du 6 février 2003 : la garde du fils ainsi que l’usage exclusif de la résidence familiale sont accordés à l’intimé, lequel est condamné à payer une pension alimentaire pour conjoint de 1 500 $ par mois à l’appelante jusqu’à l’audition des mesures provisoires. [ 33 ] Le 13 février 2003, le fils des parties, alors âgé de 12 ½ ans, communique un avis d’intervention agressive au dossier de divorce de ses parents par l’entremise de son propre avocat : cette intervention est accueillie et l’avocat est autorisé à le représenter dans le débat qui oppose ses parents. [ 34 ]
Malgré ce qui précède, les parties et leur fils continuent à vivre ensemble, la relation étant entrecoupée de courtes périodes où l’appelante se réfugie chez sa mère. Dans ce contexte, l’intimé continue à pourvoir aux besoins de l’appelante et de leur fils, mais sans payer la pension alimentaire fixée par la juge Trahan, en tant que telle.
Au cours de l’été 2003, les parties signent une entente voulant qu’il n’y ait pas d’arrérages de pension alimentaire accumulés, que le quantum de 1 500 $ demeure et qu’elles acceptent de se soustraire à la perception de la pension par le ministère du Revenu : l’entente est entérinée par jugement de la Cour supérieure le 23 septembre 2003. [ 35 ] Le 23 janvier 2004, journée où l’appelante se trouve au chevet de son père mourant à l’hôpital, l’intimé obtient le prononcé d’un jugement de divorce ex parte .
Ce jugement de divorce ne comporte qu’une seule conclusion relative aux mesures accessoires, soit celle de la garde du fils des parties accordée à l’intimé. [ 36 ] En mai 2004, l’appelante apprend l’existence de ce jugement de divorce.
Elle réagit en introduisant une requête pour la mise en place de mesures accessoires, mais dont elle se désiste, en octobre 2004, à la suite d’une nouvelle réconciliation. [ 37 ] À 17 h 35, le 24 août 2005, le fils des parties, alors âgé de 15 ans, fait signifier à l’appelante et à l’intimé, personnellement et au même endroit (adresse de leur résidence commune), une requête pour mesures de sauvegarde présentable le 29 août 2005 dont les principales conclusions sont ainsi rédigées : ORDERS that Defendant [l’appelante] is prohibited from having any access and/or communication with Intervenant, effective immediately; ORDERS that Defendant is prohibited from having telephone access with Intervenant, effective immediately; ORDERS that Defendant is prohibited from having any physical contact and communication with Defendant, and same to avail at
Intervenant’s place of residence, Intervenant’s educational institution, namely A School and/or any other venue of any nature whatsoever, effective immediately; ORDERS Defendant to vacate the immoveable property situated at [...] [Street A], […], in the City A, Province of Quebec, within 48 hours following the present Judgment; ORDERS that unless otherwise decided by Intervenant, Defendant shall be obliged to address this Honourable Court to modify the present Order, subject to and conditional upon Defendant adducing evidence to confirm that Defendant has successfully completed a rehabilitation program in relation to alcoholism and has completed therapy in relation to parenting, and anger management; [ 38 ] Le 25 août 2005, la relation entre l’appelante et l’intimé prend fin définitivement et l’appelante se voit contrainte de quitter la résidence familiale.
Les circonstances très particulières dans lesquelles cette rupture se produit sont relatées dans un jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, qui acquitte l’appelante d’accusations de menaces de mort portées contre elle par l’intimé.
J’y reviendrai. [ 39 ] L’appelante se réfugie temporairement dans un foyer pour femmes, [l’organisme A], où elle demeure jusqu’à la fin de septembre 2005. [ 40 ] Entretemps, et en son absence, une ordonnance de sauvegarde est rendue par la Cour supérieure en faveur du fils des parties le 29 août 2005, pour valoir jusqu’au 26 septembre 2005, date à laquelle la requête de ce dernier est accueillie en partie. [ 41 ] À l’initiative de l’intimé, le 20 septembre 2005, tous les effets personnels de l’appelante (se trouvant jusque-là dans la résidence familiale) sont confiés en entreposage à Gaétan Boucher Transport.
Le 23 septembre 2005, un avis formel de cet entreposage d’effets personnels, préparé par l’avocat du fils des parties, est signifié à l’appelante par un huissier dans un endroit public. [ 42 ] À la fin de septembre 2005, l’appelante retourne vivre chez sa mère qui lui vient en aide. [ 43 ] À la suite de la rupture du 25 août 2005, l’appelante effectue diverses démarches afin de se trouver un emploi. Ses efforts portent certains fruits, mais qui ne durent pas.
J’y reviendrai également. [ 44 ] Croyant devoir ce faire pour que la Cour supérieure se prononce sur les mesures accessoires du divorce, l’appelante présente une requête en désaveu et annulation de son désistement d’octobre 2004. [ 45 ] En 2008, informée qu’une telle démarche n’est probablement pas nécessaire lors de l’audition de sa requête en désaveu et annulation (reportée auparavant à quelques reprises), l’appelante introduit une nouvelle requête pour fixation de mesures accessoires au divorce.
Parmi les conclusions recherchées se trouvent les suivantes : demande de pension alimentaire mensuelle pour conjoint de 1 500 $ par mois et demande d’une somme globale alimentaire de 500 000 $. [ 46 ] L’audition de cette requête de l’appelante est fixée pour une durée de trois jours qui débute, comme prévu, le 29 novembre 2011. Entretemps, la somme globale alimentaire demandée a été portée de 500 000 $ à 2 millions de dollars.
Après moins de deux heures d’audience, la juge Capriolo saisie de l’affaire constate qu’« il est impossible d’entendre la cause en moins de 5 jours » et « ordonne la remise de l’audition pour une durée de 5 jours. »
Consciente, par ailleurs, des impacts de sa décision d’ordonner la remise, elle transforme l’audience en cours en audition de mesures de sauvegarde et rend, en fin de journée, le jugement que voici : CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une ordonnance de sauvegarde; CONSIDÉRANT qu’il était nécessaire de remettre l’audition de la requête de Madame pour mesures accessoires afin qu’elle soit entendue pendant 5 jours plutôt que trois; CONSIDÉRANT qu’il y a au moins une urgence relative due au fait que Madame ne pourra plus vivre chez sa mère qui a mis sa maison en vente; CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir si elle a fait la preuve d’une apparence de droit à une pension alimentaire; CONSIDÉRANT que 1) elle reçoit des prestations de Sécurité de revenu; 2) l’aide provenant de sa mère ne peut plus être tenue en compte et que ses besoins sont donc évidents; CONSIDÉRANT que Monsieur a menti soit à la Cour soit dans son État de revenus et dépenses assermenté d’aujourd’hui même ayant témoigné ne pas payer de loyer chez son ami chez qui il habite en Suisse et de ne rien contribuer aux dépenses de son ménage alors qu’il a signé sous serment qu’il paye 12 000$ par année de loyer; CONSIDÉRANT que Monsieur a aussi témoigné n’avoir aucun revenu alors que dans le même formulaire III daté d’aujourd’hui, il a admis recevoir des revenus de 60 000 $ par année; CONSIDÉRANT que le 30 mai 2011 Monsieur recevait un jugement de la Cour supérieure lui octroyant des dommages-intérêts de 370 810 354,59 $ avec intérêts; CONSIDÉRANT que Monsieur, sur la foi d’un tel jugement, a la possibilité d’obtenir les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins immédiats de son ex-épouse ainsi que de défrayer au moins en
partie les coûts du présent litige; CONSIDÉRANT que le dossier de la Cour fait état de nombreuses tentatives de la part de la défenderesse requérante d’obtenir la vérité sur la situation financière de Monsieur, mais qu’aux fins d’une ordonnance de sauvegarde le Tribunal conclut que Monsieur a les moyens
de payer une pension alimentaire à Madame; CONSIDÉRANT que malgré que Madame doive faire une preuve lors de l’audition au fond de l’étendue de ses efforts pour devenir autonome et d’expliquer davantage pourquoi elle ne l’est pas encore, mais qu’aux fins d’une ordonnance de sauvegarde les allégations contenues à sa requête et à son affidavit sont suffisantes; CONSIDÉRANT que vu sa situation financière, la balance des inconvénients milite en sa faveur; CONSIDÉRANT qu’il a lieu de mettre fin de façon définitive à ce litige qui perdure depuis déjà 7 ans; CONSIDÉRANT que Madame n’a aucun revenu et qu’il y a lieu d’ordonner le paiement d’une provision pour frais pour parvenir à un jugement final dans ce dossier; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à Monsieur de payer à Madame 1 500 $ par mois à
titre de pension alimentaire à partir du 20 juin 2011, date de signification de la requête amendée jusqu’à jugement final; CONDAMNE Monsieur à payer 10 000 $ à
titre de provision pour frais; LE TOUT, SANS DÉPENS. [5] [ 47 ] L’intimé porte ce jugement en appel.
La Cour rejette l’appel en ce qu’il porte sur la pension alimentaire accordée, mais elle l’accueille quant à la provision pour frais en l’absence de preuve de circonstances particulières, alors que l’appelante est prestataire de la sécurité du revenu et admissible à l’aide juridique [6] . [ 48 ] Le 19 février 2014, le service des pensions alimentaires de Revenu Québec écrit à l’intimé afin de lui réclamer 38 247,19 $ d’arrérages de pension alimentaire payable au profit de l’appelante selon l’ordonnance de sauvegarde du 29 novembre 2011.
Quelques jours plus tôt, une semblable lettre lui avait été acheminée quant aux arrérages de pension alimentaire pour enfants (ceux de sa précédente union) de 108 936,54 $. [ 49 ] La requête pour mesures accessoires de l’appelante n’est finalement entendue, en Cour supérieure, que les 2, 3 et 5 septembre 2014 par le juge qui ordonne, le 5 septembre 2014, la confection de plaidoiries écrites et la mise en délibéré du dossier à la suite de leur production selon l’échéancier annoncé. [ 50 ] Le 15 août 2014, en prévision de cette audition, l’avocat de l’appelante a déposé au dossier une requête amendée recherchant une somme globale alimentaire de 10 millions de dollars ainsi qu’une prestation compensatoire de 2 millions de dollars. [ 51 ] Le jugement est signé le 8 mai 2015.
Le jugement dont appel [ 52 ] Dès le premier paragraphe de son jugement, le juge qualifie la demande dont il doit décider de « requête en modification de mesures accessoires » de l’appelante visant une condamnation de l’intimé à « verser une somme de 11 000 000 $ à
titre de somme globale pour régler l’ensemble de ses réclamations monétaires, dont principalement une somme globale forfaitaire pour tenir lieu de pension alimentaire. » [ 53 ] Après avoir énoncé la position des parties, le juge relate en quelques paragraphes un historique de la vie maritale et familiale entre 1990 et 2005. [ 54 ] On y constate que le juge n’accorde ni crédibilité à l’appelante ni fiabilité à ses propos, mais qu’il accorde de la crédibilité à l’intimé tout en signalant, cependant, que ce dernier « ne dit pas tout ». [ 55 ] Du fils des parties, le juge boit les paroles, qualifiant son témoignage de « crédible et poignant ».
Le juge prend appui sur le contenu de l’un de ses écrits dont je reproduis deux extraits, parmi d’autres, qu’il met en exergue : [18] […] ‘’Ever since I was 8 [in 1998] and began at [School A], you began to drink in the late afternoon until the late evening. Dad was travelling, so 95% of the time I was alone with you. You would start with one bottle and it was usually on the second where you’d begin your torment. It depended on your mood. You would openly say to me how much of a ‘’piece of shit’’ dad is and how ‘’he’s fucking other cunts across the globe’’.
I’m paraphrasing, but in between you would throw in colourful words that every 8 years old shouldn’t hear like ‘’dick, prick, son of a bitch, asshole, cock face, bastard, dirty fucking pig, cunt, mother fucker, shit bag, faggot, ball sack’’ and many more (…). I later caught you saying all these remarks on tape. All wonderful things a mother should tell her young son about his father who is working himself to the bone to support the family.’’ [19] […] ‘’The real pain happened when you turned all that hate towards me. This would happen every single night. (…). The more you drank, the more I became your target.
I grew up with you calling me all those words you used to call Dad, along with ‘’ugly, stupid, good for nothing, fatty, shit stain, coward, loser, freak, dumb ass, dog (…). You told me every single night I would never amount to anything. That I was useless. My own mother told me how much she wished I was dead rather than be alive. You told me no woman would ever love me. You liked to finish this statement by blowing your cigarette smoke in my face. Every night I took your verbal beatings.’’
[Références omises] [ 56 ] Bien que le jugement de divorce ne soit rendu qu’en janvier 2004, ex parte , et que la vie commune se soit poursuivie jusqu’en août 2005, le juge fixe la fin du mariage à 1998, alors qu’il écrit ce qui suit : [24] Nous sommes maintenant à l’automne de l’année 2002 . Le mariage des parties n’en a plus pour longtemps et sans doute que l’éloignement constant et obligé de C... à l’étranger retarde sa conclusion inéluctable. P... admettra la fin de son mariage dès 2002 dans ses procédures du 22 juillet 2004 (‘ ’when the marriage initially broke down in 2002 ’’, par. 41).
Nous croyons cependant qu’il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps, soit au moins lorsque X est âgé de 8 ans, en 1998 . Nous nous référons encore au courriel de X du 27 août 2013 décrivant sa vie à cette époque, ainsi qu’à son témoignage à l’enquête dans lequel il maintient tous ses propos.
Ce témoignage est crédible et poignant. [Soulignement ajouté] [ 57 ] Ensuite, il explique ce qui se produit, à son avis, entre l’automne 2002 et le 25 août 2005 : [26] Tolérance de C..., impossibilité de s’occuper de son divorce à cause de son éloignement à l’étranger, tentative de permettre à P... de peut-être se réformer dans l’intérêt de X? Difficile à dire.
Il semble bien, toutefois, que P... quitte le domicile conjugal en 2003, puis retourne habiter avec son fils X lors du prononcé du jugement de divorce, pour quitter de nouveau le domicile au printemps 2004 et y revenir à compter du mois d’août jusqu’à ce que C..., prévenu des difficultés constantes de X avec sa mère, l’expulse au mois d’août 2005 avec l’intervention des forces policières, suite à une altercation survenue le 25 août. [ 58 ] Finalement, il communique le résultat auquel il aboutit au sujet de la demande alimentaire de l’appelante dans 11 paragraphes que j’estime utile et approprié de reproduire intégralement pour la suite des choses : [31] Les procédures de P... paraissent motivées par la vengeance et par sa découverte en 2010 de l’action en dommages intentée par C... contre son partenaire d’affaires, action qui, comme on sait, donne lieu à un jugement par défaut pour plus de 370 millions de dollars.
Le Tribunal ne voit pas comment expliquer autrement la condamnation de 11 millions de dollars réclamés par P... contre C.... [32] Et puis, la lecture de l’interrogatoire hors Cour de P..., outre son témoignage à l’enquête et celui de X, est instructif; ses accusations à l’endroit de C... paraissent carrément farfelues : C... serait un ‘’don juan bisexuel-incestueux-millionnaire’’, proche de la mafia… [33] Est-il besoin de dire que ces accusations n’ont pour seul fondement que le témoignage de P... dont la crédibilité, de l’avis du Tribunal, est à peu près nulle. [34] Certes, C... ne dit pas tout.
Il est sûrement plus en moyen qu’il le prétend aujourd’hui. Il explique que son litige contre son partenaire d’affaires serait financé en échange d’une participation considérable dans la récolte des dommages (si jamais il peut y en avoir une). Toutefois, il est difficile d’obtenir véritablement un portrait de ses finances. Il ne paye plus d’impôt depuis un certain temps.
Il demeure à Londres ou à Moscou… Des amis lui viennent en aide… Il prétend ainsi ne plus avoir un sou. [35] Par ailleurs, il est évident que l’exécution de son jugement par défaut sera extrêmement problématique, pour ne pas dire impossible. [36] Clairement, nous sommes loin de ce que prétend P.... [37] P..., en effet, a perdu depuis longtemps toute perspective raisonnable. Résumons : voici un mariage qui a pris fin, dans les faits, au moins à compter de 1998, alors que C..., se relevant de sa faillite, essaie de refaire sa vie en s’exilant à l’étranger.
Et voici quelqu’un, P..., qui ne cherche qu’à se venger depuis lors. [38] P... n’a véritablement qu’un seul but dans la vie depuis 11 ans : ‘’faire payer’’ C... Et elle n’a aucune intention de se trouver un emploi, tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas eu gain de cause contre lui. Elle le dit à l’enquête après l’avoir déclaré dans son interrogatoire. [39] Quitte à détruire ses liens avec son fils X.
Du reste, elle y est parvenue. [40] Quitte aussi à maquiller la vérité : elle nie depuis toujours avoir eu des problèmes d’alcool; elle accuse C... d’avoir gâché sa vie; tous ceux qui l’ont représentée à date — sauf ses procureurs actuels — étaient des incapables. [41] Devant notre collègue Capriolo, le 29 novembre 2011, elle obtient une ordonnance intérimaire contre C... en alléguant entre autre que bientôt elle ne pourra plus continuer à vivre chez sa mère puisque celle-ci a mis sa maison en vente, ce qui s’avère être faux… [42] C... n’est pas responsable de ses problèmes et il est temps de tourner la page. [Référence omise] [ 59 ] Ainsi, le juge refuse toute pension alimentaire à l’appelante, annulant même l’ordonnance de sauvegarde rendue en sa faveur en novembre 2011. [ 60 ] A-t-il raison? [ 61 ] Je suis d’avis que ce n’est pas le cas. [ 62 ] Voici pourquoi.
L’analyse Les erreurs et la norme d’intervention Les erreurs [ 63 ] Le jugement dont appel est entaché de plusieurs erreurs révisables : identification erronée de la nature du débat à décider, affirmations inexactes ou absence de nuances appropriées quant au contenu de la preuve administrée, omission de prendre en compte et d’analyser les critères pertinents à la détermination du droit alimentaire réclamé et décision fondée sur des considérations à écarter.
Bref, un jugement dont les conclusions reposent sur des assises erronées et une motivation pour le moins surprenante. [ 64 ] Dès le premier paragraphe de son jugement, le juge se trompe.
Alors qu’il est saisi d’une première demande d’ordonnance alimentaire pour conjoint, il relate devoir décider d’une requête en modification de mesures accessoires [7] . [ 65 ] Au paragraphe 31 du jugement, le juge écrit que les procédures de l’appelante « paraissent motivées par la vengeance et par sa découverte en 2010 de l’action en dommages intentée par C… contre son partenaire d’affaires » et qu’il « ne voit pas comment expliquer autrement la condamnation de 11 millions de dollars réclamés par P… contre C … ». Le juge a raison de s’étonner du quantum de cette réclamation.
Cela dit, il commet l’erreur d’oublier que la demande dont il est saisi a été présentée bien avant 2010. Si le jugement ex parte obtenu par l’intimé lui accordant plus de 317 millions de dollars est à l'origine de l’amendement en 2014 du quantum de somme globale alimentaire réclamée par l’appelante, il n’est pas la source de sa demande de pension alimentaire et d’une somme globale alimentaire à la suite du divorce. [ 66 ] Au paragraphe 32 de son jugement, le juge écrit que les accusations de l’appelante à l’endroit de l’intimé « paraissent carrément farfelues ».
En assumant qu’il ait raison à certains égards, force est de reconnaître que les conséquences qu’emporte sa conclusion, notamment celle de l’absence quasi totale de crédibilité accordée à l’appelante, sont démesurées. De nombreux éléments de preuve confirment les difficultés rapportées par l’appelante, durant le mariage et lors de son échec.
De plus, comment ignorer qu’il soit humain que l’appelante exprime son amertume à l’égard de l’intimé quand la preuve établit notamment, sans l’ombre d’un doute, l’inexécution totale par ce dernier, malgré sa capacité de payer, des obligations que la Cour supérieure lui a imposées en 2011 (appel rejeté) de verser une pension alimentaire de 1 500 $ par mois?
Je signale que l’intimé admet que ses ressources financières annuelles, entre 2011 et 2014, représentent un revenu annuel brut d’emploi de 250 000 $. [ 67 ] Au paragraphe 37 de son jugement, le juge affirme que le mariage « a pris fin, dans les faits, au moins à compter de 1998, alors que C…, se relevant de sa faillite, essaie de refaire sa vie en s’exilant à l’étranger » et que l’appelante « ne cherche qu’à se venger depuis lors. »
Ce paragraphe comporte des erreurs de fait manifestes et déterminantes, tenant compte de ce qui suit : (1) la faillite de l’intimé, son changement de carrière et sa présence à l’étranger se produisent bien avant 1998; (2) dans sa procédure en divorce de 2002, où il affirme que les parties résident toujours ensemble rue A, l’intimé n’a pas mis de l’avant que le mariage avait pris fin en 1998; (3) le contenu du témoignage du fils des parties, que le juge dit pourtant retenir, indique que 1998 n’est que le début des problèmes de sa mère; (4) la preuve révèle que l’appelante a fait rapidement, à la suite de la rupture d’août 2005, des démarches pour se trouver de l’emploi qui ont porté des fruits. [ 68 ] Au paragraphe 38 du jugement, le juge affirme que l’appelante « n’a véritablement qu’un seul but dans la vie depuis 11 ans : "faire payer" C...
Et elle n’a aucune intention de se trouver un emploi, tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas eu gain de cause contre lui ».
Tenant compte des emplois effectivement occupés par l’appelante entre 2005 et 2008, alors que les témoignages de l’intimé et du fils des parties confirment une réconciliation subséquente au divorce et une amélioration des relations pendant un certain nombre de mois par la suite (en 2004-2005), comment accepter que le juge tire de cette preuve la conclusion que l’appelante n’a eu dans la vie depuis 11 ans (donc depuis 2004, puisque le jugement est rendu en 2015) qu’un seul but, soit de faire payer l’intimé? [ 69 ] Au paragraphe 40 du jugement, le juge écrit encore « [q]uitte aussi à maquiller la vérité : elle nie depuis toujours avoir eu des problèmes d’alcool; elle accuse “C.” d’avoir gâché sa vie; tous ceux qui l’ont représentée à date – sauf ses procureurs actuels – étaient des incapables».
Ces propos manquent à tout le moins de nuances. [ 70 ] Quant à l’alcool, il est vrai que l’appelante nie avoir un problème, mais elle n’affirme pas son absence de consommation. Elle reconnaît consommer et avoir éprouvé des difficultés de gestion de colère à l’occasion. En 2002, elle s’est de bonne grâce soumise à une expertise portant sur sa consommation d’alcool, à la suite de l’intervention de la DPJ auprès de la famille, laquelle a donné lieu à la production d’un rapport écrit dont elle communique le contenu et dont le juge prend connaissance.
Ayant lu ce rapport en salle d’audience, alors qu’il discute avec l’avocat de l’intimé, le juge le commente en ces termes : … là, moi je vois pas là-dedans que madame est alcoolique, je vois pas ça, là. […] O.K. non, mais je veux dire …Mais le rapport, là, moi là j’accepte pas ça comme madame est alcoolique, là. [Transcrit tel quel] [ 71 ] Cela dit, puisque le dossier d’appel ne comporte pas la reproduction de ce rapport, je ne peux en dire davantage. [ 72 ] Quant à la qualité des services professionnels auxquels l’appelante a eu droit, dans le contexte du déroulement de l’affaire décrit précédemment (alors qu’il a fallu pas moins de 10 ans pour qu’elle soit entendue sur ses demandes de mesures accessoires), il me paraît difficile de soutenir qu’elle « maquille la vérité » lorsqu’elle exprime de l’insatisfaction. [ 73 ] Pour décider de la demande d’ordonnance alimentaire pour conjoint qui lui était présentée, le juge devait analyser la preuve
administrée selon le cadre d’analyse qu’imposent les alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 l’article 15.2 de la Loi. [74] D’avis que ses démarches semblaient motivées par la vengeance et que ses accusations à l’égard de l’intimé paraissaientcarrément farfelues, le juge a refusé toute pension alimentaire à l’appelante, retenu que l’intimé n’était pas responsable des problèmes decette dernière et conclut qu’il était temps de tourner la page. [75] On ne trouve au jugement ni analyse des besoins et des moyens des parties ni discussion portant sur les conséquences, pourl’une ou l’autre, du mariage et de son échec.
Les circonstances entourant l’obtention d’un jugement de divorce ex parte par l’intimé, lejour où l’appelante se trouve au chevet de son père mourant, et de celles de la rupture définitive du 25 août 2005 ne sont pas prises encompte. [76] Bref, le jugement comporte des erreurs, certaines manifestement tributaires du prisme d’analyse déformant[8] utilisé par le jugevoulant que la demande alimentaire de l’appelante résulte d’une soif de vengeance, et il n’offre aucune motivation de nature à en étayerles conclusions, puisque : ➢ ces conclusions reposent essentiellement sur les fautes que l’appelante aurait commises relativement au mariage, contrairement à ceque prévoit l’alinéa 5 de l’article 15.2 de la Loi[9]; et ➢ qu’on n’y trouve ni analyse des critères de l’alinéa 4 de l’article 15.2 de la Loi ni discussion des objectifs énoncés à l’alinéa 6 de cetarticle. [77] Les erreurs identifiées justifient-elles une intervention? [78] Certainement.
La norme d’intervention [79] Dans Hickey, la Cour suprême enseigne que la déférence s’impose en principe à l’égard d’une décision d’un juge de premièreinstance portant sur une ordonnance alimentaire, mais elle précise que certaines situations doivent tout de même conduire une courd’appel à infirmer ce juge quand l’examen des motifs énoncés par ce dernier révèle « une erreur de principe ou une erreur significativedans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. »
S’exprimant pour la Cour, la juge L’Heureux-Dubé écrit : [10] Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir derendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères,ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative,pour en fixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorceou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. [11] Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifsrévèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestementerronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c.
Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, lejuge L’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. [12] Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de premièreinstance en matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pourexercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appeldu jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment.[10] [Soulignement ajouté] [80] Dans Van de Perre, un autre arrêt de la Cour suprême, le juge Bastarache précise la nature de l’erreur susceptible de justifierune intervention : [15] Comme l’indiquent les arrêts Gordon et Hickey, la révision en appel exige l’indication d’une erreur importante.
S’il existe uneindication que le juge de première instance n’a pas pris en considération des facteurs ou des éléments de preuve pertinents, cela peutvouloir dire qu’il n’a pas dûment apprécié tous les facteurs. Dans ce cas, la cour d’appel peut revoir la preuve produite au procès pourdéterminer si le juge a négligé d’examiner ou mal interprété des éléments pertinents de la preuve. Cela dit, je répète que des omissionsdans les motifs ne signifieront pas nécessairement que la cour d’appel a compétence pour examiner la preuve entendue au procès.Comme le dit l’arrêt Van Mol (Guardian ad Litem of) c.
Ashmore (1999), 1999 BCCA 6 , 168 D.L.R. (4th) 637 (C.A.C.-B.),autorisation d’appel refusée [2000] 1 R.C.S. vi, une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la convictionrationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que saconclusion en a été affectée. Faute d’une telle conviction rationnelle, la cour d’appel ne peut pas réexaminer la preuve.[11] [Soulignement ajouté]
[ 81 ] En l’espèce, les erreurs identifiées sont fatales : il s’agit d’erreurs importantes, significatives et donnant lieu à « la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée. » [12] . [ 82 ] Cela contraint à la reprise de toute l’analyse sans obligation de faire preuve de déférence à l’égard des déterminations du juge [13] . [ 83 ] Avant d’entreprendre cette analyse, quelques mots au sujet de l’intervention de la PGQ et de la demande de déclaration de quérulence de l’intimé.
L’intervention de la PGQ [ 84 ] En raison des erreurs identifiées qui obligent le réexamen de l’affaire, il ne me paraît pas utile de commenter longuement les motifs qui ont conduit la PGQ à intervenir au dossier en raison de la subrogation en faveur du ministre et de l’absence de convocation au débat. [ 85 ] Sachant que des arrérages s’étaient accumulés et que l’appelante était prestataire d’aide gouvernementale, alors que les parties ne s’étaient pas chargées de faire en sorte qu’elle intervienne au dossier (ce qu’elles auraient dû faire), le juge devait offrir à la PGQ l’occasion de faire valoir son point de vue avant de rendre tout jugement susceptible d’affecter les droits lui échéant en vertu de l’
article 92 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [14] . [ 86 ] L’intervention de la PGQ est donc bien fondée. La demande de déclaration de quérulence de l’intimé [ 87 ] Pour la première fois, prenant appui sur le jugement dont appel, l’intimé recherche une déclaration de quérulence, alors qu’il n’y a jamais eu un tel débat en première instance. [ 88 ] Le dossier d’appel ne laisse voir aucun fondement à une semblable demande, bien au contraire. [ 89 ] Elle est manifestement mal fondée et sera rejetée. [ 90 ] Inutile d’en dire plus.
L’examen de la demande alimentaire de l’appelante [ 91 ] Je passe à l’examen de la demande alimentaire de l’appelante et à l’analyse requise que le juge n’a pas faite : d’abord, quelques mots au sujet de ce que je retiens depuis l’ensemble du dossier d’appel à propos de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos; par la suite, l’examen du droit à la pension alimentaire selon les critères énoncés à la Loi et, le cas échéant, la détermination de sa forme et de son quantum.
La crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos [ 92 ] À l’égard de nombreux faits pertinents à la détermination de leurs droits et obligations, les versions offertes par les parties ne sont pas vraiment différentes, encore moins contradictoires.
Il en va ainsi du mariage, de l’historique et de l’évolution de leur situation d’emploi, du début des difficultés maritales en 1998, de l’emplacement de la résidence familiale au fil des ans, de la fonction de pourvoyeur unique assumée par l’intimé en cours de route et du fait d’une vie commune jusqu’au 25 août 2005. [ 93 ] Quand il y a des contradictions, cela résulte principalement des perceptions bien différentes qu’elles entretiennent au sujet de l’évolution de leur relation maritale et des causes de son échec, alors qu’elles se blâment l’une et l’autre. [ 94 ] Dans ce contexte, je considère comme fiable toute déclaration d’une
partie contraire à ses intérêts, mais je fais preuve de prudence pour le reste. [ 95 ] Le juge a tort d’affirmer que la fiabilité des propos de l’appelante est quasi nulle, bien que les propos de celle-ci, il est vrai, comportent de la hargne, des imprécisions, des inexactitudes, des erreurs de perception et de l’exagération qu’on ne peut ignorer. [ 96 ] Le juge a raison de dire que l’intimé « ne dit pas tout », d’autant que la preuve comporte de nombreux éléments appuyant ce constat.
On y trouve même plus, puisque cette preuve révèle que l’intimé n’hésite pas, selon son intérêt du moment, à offrir des versions variées, voire même contradictoires, ou à mentir. En ce sens et comme on le verra plus loin, sa prétention voulant qu’il n’ait pas la capacité de payer une pension alimentaire à l’appelante ne résiste pas à l’analyse. [ 97 ] Le juge croit tout ce qu’affirme le fils des parties qui témoigne à l’âge adulte, mais rapporte des souvenirs d’enfance et d’adolescence.
Il ne se met pas en garde quant aux nuances à faire, le cas échéant, entre la réalité (les faits) et la perception qu’en a eue ou qu’en a retenue l’enfant ou l’adolescent.
Tenant compte d’écrits émanant de l’appelante, de transcriptions de conversations téléphoniques, du contenu de certaines procédures judiciaires entreprises, de façon surprenante, à l’initiative du fils des parties, de son statut de prête-nom aux fins d’opérations bancaires de l’intimé et de l’importance du support financier qu’il a reçu de ce dernier au fil des ans, j’accorde de la fiabilité aux propos du fils des parties, mais avec une certaine réserve, car je n’écarte pas que ces propos soient empreints de mépris à l’égard de l’appelante à la suite d’une aliénation parentale.
[ 98 ] Un quatrième témoin a été entendu lors du procès, dont le juge ne parle pas. Il s’agit de madame J... V..., une première conjointe en mariage de l’intimé avec qui il cohabitait lorsqu’il a rencontré l’appelante (alors devenue sa maîtresse), avec qui il a eu deux enfants et dont il a divorcé afin de se marier avec l’appelante. Ce qu’elle rapporte avoir vécu au sujet des actions et interactions de l’intimé à son égard (à
titre de conjointe et de mère de ses enfants) offre un éclairage additionnel non négligeable.
Elle raconte : (1) qu’ils avaient un niveau de vie extravagant; (2) que l’intimé lui a signifié en septembre 1988 une action en divorce, alors qu’elle était enceinte de huit mois de leur deuxième enfant, lui disant de ne pas trop s’en faire, car il pourrait s’en désister n’importe quand; (3) que l’intimé « was very abusive »; (4) avoir été contrainte de déclarer une faillite, en 1990, à la suite d’un endossement qu’elle avait accordé pour garantir une dette de l’une des sociétés de l’intimé, puisque cette société et l’intimé n’avaient pas honoré leurs obligations; (5) ne pas avoir poursuivi de démarches d’exécution de son jugement de pension alimentaire pour enfants contre l’intimé en raison de la peur qui l’habitait et des menaces de ce dernier de la discréditer, de lui causer des problèmes auprès de son employeur et de l’éloigner de son fils; (6) ne pas avoir reçu l’aide financière attendue pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, malgré le jugement ordonnant à l’intimé de payer une pension alimentaire pour enfants; (7) avoir introduit des procédures contre l’intimé en 2011, après avoir rencontré l’appelante, à l’insistance de son avocat et de son frère, afin de réclamer son dû.
Je précise que l’avocat de l’intimé admet le montant des arrérages qui totalisent 108 377,01 $. Les critères de la Loi [ 99 ] Le cadre d’analyse découle des paragraphes 4 , 5 et 6 de l’
article 15.2 de la Loi , ainsi rédigés : 15.2 [ … ]
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. 15.2 [ … ]
(4) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the condition, means, needs and other circumstances of each spouse, including (
a) the length of time the spouses cohabited; (
b) the functions performed by each spouse during cohabitation; and (
c) any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse.
(5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
(5) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall not take into consideration any misconduct of a spouse in relation to the marriage.
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
(6) An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage; (
c) relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time. [ 100 ] Identifier les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation de chacun des époux, y compris la durée de leur cohabitation, leurs fonctions respectives en cours de route et toute ordonnance, entente ou arrangement alimentaire entre eux constitue la première étape. [ 101 ] Cela fait, aux fins d’établir l’ordonnance appropriée à rendre, le cas échéant, il y a lieu de tenir compte des avantages ou des inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, de répartir les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, de remédier à toute difficulté économique découlant de l’échec du mariage et de favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique dans un délai raisonnable.
Aucun de ces objectifs n’a préséance sur les autres. L’approche globale constitue la démarche à suivre [15] . [ 102 ]
Malgré le passage du temps entre le jugement de divorce (rendu en 2004) et la requête pour mesures accessoires qui constitue le fondement du procès donnant lieu au jugement dont appel (une requête de 2008), il n’est pas question, comme je l’ai déjà dit, d’une situation de modification de mesures accessoires ( art. 17 de la Loi ), mais bien d’une première demande d’aliments de nature accessoire,
qualifiée de tardive par l’intimé, où les critères et facteurs de l’
article 15.2 de la Loi s’appliquent tenant compte, évidemment et le cas échéant, de l’écoulement du temps [16] . [ 103 ] Qu’en est-il en l’espèce? Le droit à la pension alimentaire [ 104 ] À elles seules, les circonstances de l’espèce (voir les paragraphes [44] à [51] des présents motifs) expliquent, raisonnablement et de façon satisfaisante, l’écoulement du temps. J’écarte donc l’idée voulant que l’appelante n’ait pas droit à une pension alimentaire en raison de l’écoulement du temps.
Les ressources, les besoins et la situation des parties Les faits retenus [ 105 ] L’appelante et l’intimé se rencontrent en 1988, alors que l’appelante possède un salon de coiffure sur la rue B et qu’elle consulte l’intimé qui exerce la profession d’avocat, principalement en droit des affaires, au sein d’un cabinet dont il est le principal associé.
Les deux parties exercent un métier ou une profession et sont autonomes financièrement. [ 106 ] L’appelante et l’intimé cohabitent pendant près de 15 ans, jusqu’au 25 août 2005. [ 107 ] Au moment de leur mariage aux Îles Vierges britanniques, le 7 décembre 1990, l’appelante a déjà donné naissance à leur fils X depuis quelques mois. [ 108 ] Dès les premières années de leur mariage, l’appelante et l’intimé font faillite tour à tour et encaissent l’échec d’un projet d’affaires commun.
Alors que l’intimé entreprend une nouvelle carrière qui l’amène à séjourner plusieurs mois par année à l’étranger, l’appelante cesse de travailler à l’extérieur du foyer et consacre son temps à la famille. [ 109 ] L’intimé œuvre au sein de plusieurs organisations, certaines dont il contrôle les destinées au point de pouvoir les utiliser à des fins personnelles. [ 110 ] Les parties mènent un train de vie confortable. [ 111 ] Au procès, l’intimé affirme et confirme d’ailleurs ce qui suit quant à ses revenus au fil des années (notamment pendant le mariage) : A. : It’s not the question that I haven’t made money, Your Lordship.
Q.: … up to nineteen ninety-four (1994), three hundred and fifty thousand dollars ($350 000) a year and after that, about three hundred thousand dollars ($300 000) up to two thousand and eight (2008) and from two thousand and eight (2008) onwards, two hundred and fifty thousand dollars ($250 000).
A. : Yes. [ 112 ] Les parties utilisent des voitures de luxe, par exemple de marques Mercedes, BMW et Jeep. [ 113 ] Elles occupent divers appartements à Ville B, au [domaine A] et rue A, dont le loyer mensuel se chiffre entre 2 000 $ et 3 700 $ par mois. [ 114 ] Elles voyagent : l’appelante se rend notamment en Angleterre, en Russie, à Chypre, en Jordanie, aux Îles Vierges britanniques et aux Bahamas pour y accompagner ou retrouver l’intimé. [ 115 ] Leur fils parle de leur relation de couple, dans ses premières années, comme d’une relation normale.
Par la suite, alors qu’il a environ 8 ans (donc vers 1998-1999), les choses changent peu à peu. Voici comment il décrit la situation : From before I started [A School], I do remember of being … from what I saw as a child, it was a normal relationship. But then again, being a kid, that’s … he would travel, he would send money, he’d support the family, things were okay.
When I was in [School B], that’s when [A School] started and then, she started drinking, then it started getting rougher and rougher and at that time, to be honest with you, I was so focussed for my own self that I wasn’t really evaluating what was going on between them. [ 116 ] L’intimé reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale avant sa demande de divorce contre l’appelante, vraisemblablement depuis 2001, un fait connu de l’appelante. [ 117 ] Entre 2002 et 2005, la relation entre l’appelante et l’intimé est houleuse, mais la vie commune continue entremêlée de périodes de séparation et de réconciliation. [ 118 ] En 2003, l’intimé intente son action en divorce contre l’appelante.
Représentées par avocat, les parties plaident en février 2003 une ordonnance de sauvegarde et la juge fixe une pension alimentaire pour conjoint en faveur de l’appelante, après avoir entendu ces observations, de 1 500 $ par mois. En septembre, les parties signent un consentement sur mesures provisoires pour une pension alimentaire de ce montant, lequel est entériné par jugement le 23 septembre 2003. Ces ordonnances financières (ou arrangement financier dans le cas de l’entente de septembre 2003) doivent être prises en compte selon l’
article 15.2(4)
c) de la Loi [17] . [ 119 ] L’intimé reconnaît les périodes de réconciliation au cours des années 2003 à 2005 et la séparation définitive survenue le 25 août 2005.
[ 120 ] Le contenu du témoignage du fils des parties au procès quant à la durée et à la fin de la vie commune de ses parents n’est pas fiable : il est manifestement incompatible avec une version antérieure du déroulement des choses qu’il a donnée, sous serment, et contraire à des aveux de l’intimé. De deux choses l’une : ➢ où le fils des parties se trompe ou ment devant le juge lors du procès lorsqu’il soutient que l’appelante n’a plus jamais résidé avec eux après l’intervention de la DPJ en 2002 : A : (…) I called Social Services.
And then, when Social Services came, my dad was gone for three (3) weeks and come back three (3) weeks. So, even (inaudible) had time with him and that’s when the divorce happened. Q : Were you living with your mother then? A : No. Q : You have lived with your mother, what was the last time you lived together at the same address? A : Before then… I mean I wouldn’t say living with my mother, most of the time she would leave me at my grandparent’s house or… THE COURT: Q : I think the question is do you know when your mother stopped living, if that’s the case of course… A : Yes.
Q : … at your house, I think it was on [Street A]? A : Yes, it was on [Street A], it was… Q : When was that? A : It was when Social Services came in and they asked her to leave. Q : So, I know when that is, that’s in two thousand and two
(2002) I think. A : I think around there. Q : Yes. And after that, she never came back to live with… A : She didn’t come back to live, she was… Q : … with your father? A : No. Q : Are you sure of that? A : I’m sure of that. She would come back and pick up her belongings and each time she did it, it would be another scene. That’s why there are some police reports. (…) Q : Are you aware that she contests that she’s been living with your father on and off, including up to the twenty-fifth (25th) of August two thousand and five (2005), I mean using a specific date for… A : No. Q : …are you aware of that?
A : Nowhere then, it’s a lie, it’s not true. She was out of the house, two thousand five (2005), (…). ➢ où il s’est trompé ou a menti dans sa requête du 22 août 2005 pour ordonnance de sauvegarde (sujet dont j’ai traité au paragraphe [37] des présents motifs) alors qu’on y trouve les affirmations que voici, appuyées d’une déclaration sous serment qu’il a signée : 14.
THAT in fact, and notwithstanding the pronouncement of the Judgment of Divorce by the Honourable Madame Justice Danièle Mayrand, J.C.S. on January 23, 2004 and pursuant to a plethora of promises by Defendant to rehabilitate herself in her best interests and in the best interests of Intervenant, and Defendant’s plea to Plaintiff to be afforded the opportunity to reside with both Plaintiff and Intervenant, Plaintiff decided to afford Defendant a final and definitive chance to reside in the Family Residence and Intervenant was apprised of said decision and acquiesced thereto. 15.
THAT unfortunately, and following several months of an improved attitude and overall comportment by Defendant, to Intervenant’s total detriment, Defendant’s alcoholism has again become prevalent and specifically, Intervenant has witnessed Defendant intaking alcohol, in the most recent present, on an all too regular basis. (…)
19. THAT during the latter part of the Summer of 2004, (…), Defendant proceeded to unilaterally take possession of Intervenant’s telephone bill (…). (…) 26. THAT in addition, and in particular, most recently, commencing as at January 2005, on the basis of approximately two (2) to three (3) weekdays per week, Defendant would intake (…) and oblige Intervenant to remain awake until as late as 12:00 midnight (…). (…) 35.
THAT most recently, on August 8, 2005, once again, under the influence of alcohol, Defendant lost complete control and in an outrage proceeded to verbally humiliate Intervenant to the point of no return and in fact, (…). [ 121 ] Le 24 août 2005, en fin de journée, l’appelante reçoit la signification de la requête pour ordonnance de sauvegarde prise à l’initiative de son fils (dont les conclusions recherchées sont reproduites au paragraphe [37] des présents motifs). [ 122 ] Le lendemain, la situation s’envenime entre elle et l’intimé qui appelle un témoin sur les lieux.
Ensemble, l’intimé et son témoin portent plainte contre l’appelante, ce qui lui vaudra une arrestation, une accusation d’avoir proféré des menaces de mort et le stress d’un dossier pendant devant la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec pendant un peu plus de trois ans jusqu’à ce qu’elle soit acquittée de l’accusation, le 10 décembre 2008, à la suite d’un procès. [ 123 ] Dans ce jugement rendu le 10 décembre 2008, le juge écrit notamment : Résumant la version de l’intimé Il dira également qu’il a téléphoné à son ami S... afin qu’il vienne à la maison, car il ne voulait pas être seul en présence de l’accusée.
En effet, étant donné qu’elle était intoxiquée et en furie et que, par le passé, elle avait tenté de porter des accusations de violence contre lui, il se méfiait d’elle et préférait avoir un témoin présent sur les lieux. Son ami arriva sur les lieux en moins de dix (10) minutes. Il tenta de raisonner l’accusée, mais cette dernière a continué ses menaces verbales en disant qu’elle le tuerait, en parlant de monsieur C..., ou le ferait tuer. Il dira qu’il a pris lesdites menaces au sérieux, mais qu’il n’a pas eu peur. Il avait plus peur de ses amis, des amis de madame, que de madame.
Il dira que, devant lesdites menaces, son ami a téléphoné aux policiers, qui sont venus sur les lieux peu après. (…) Il dira que l’accusée était intoxiquée et que cela se sentait, vu son odeur (…) se détectait, vu son odeur d’alcool, son parler et ses mouvements. Résumant la version de l’un des policiers Il ira prendre la version de monsieur C..., alors que son coéquipier prendra la version de l’accusée.
Monsieur C... lui dira être divorcé de madame depuis deux mille trois (2003), mais qu’il y avait eu réconciliation depuis, mais que la situation s’est détériorée dans les derniers temps et que madame lui aurait dit : « Once I get out of the police station, I will kill you or I will have you killed. » De plus, monsieur C... lui dira craindre pour sa santé et sa sécurité et que madame lui faisait du tort dans son milieu de travail.
Finalement, il dira que suite à cela, il a mis madame en état d’arrestation à vingt-trois heures cinquante (23 h 50), que madame a collaboré, n’a opposé aucune résistance, était très polie et répondait aux questions. En contre-interrogatoire, il dira qu’il était policier depuis onze (11) ans, dont sept (7) ans à Montréal, que madame était en train de faire ses bagages et qu’elle avait l’air triste à son arrivée. Résumant la version de l’appelante Elle dira ne pas se souvenir d’avoir dit qu’elle le tuerait ou le ferait tuer, mais dira que cela est possible.
Résumant la version du témoin appelé sur les lieux par l’intimé Il dira être arrivé sur les lieux dix (10) minutes après l’appel téléphonique et constata que madame P... était " very upset, verbally abusive and in a drunk state ". (…) En contre- interrogatoire, il nous dira qu’il travaillait pour monsieur C... depuis deux mille cinq (2005), qu’il est toujours le vice- président d’une compagnie appartenant à monsieur C..., mais qu’il ne reçoit aucune rémunération cependant, et qu’il est un ami et l’entraîneur personnel de monsieur C....
Il a été témoin des menaces et du langage abusif de madame P... envers monsieur C.... Il dira également avoir entendu madame P... demander de l’argent à monsieur C... et ce dernier de répondre qu’elle devait être malade et qu’elle devrait être enfermée. Analysant l’ensemble de la preuve Il apparaît évident de l’ensemble de la preuve que la situation personnelle des deux (2) parties était tumultueuse et empreinte de litiges et rancunes mutuelles. Il ressort également que monsieur C... avait une personnalité très forte et qu’il contrôlait presque totalement madame dans les moindres
agissements et détails. Il ressort clairement que monsieur C... ne craignait absolument pas les réactions de madame, ni ses colères et/ou emportements envers lui. Son attitude lors des événements en litige le démontre clairement. En effet, il est resté bien assis devant les menaces, a déclaré ne pas craindre madame, mais ses connaissances. Or, il enverra des lettres à monsieur D... Ce... pour dénigrer madame, ce qui démontre qu’il ne craignait absolument pas d’envenimer la situation. Il se croyait invincible et inattaquable, tel qu’affirmé par madame P....
La Cour croit madame lorsqu’elle dit que même si elle avait prononcé les paroles qui lui sont reprochées, son mari se serait moqué tout simplement d’elle. Elle ne croit absolument pas monsieur C... lorsqu’il prétend le contraire. (…) (…) La Cour retient également que madame P... a signé le 810 par résignation, et non par conviction, et compte tenu de la guerre judiciaire concernant son divorce et vu la puissance disproportionnée de son époux envers elle.
La Cour a été à même de constater la véracité de ces faits et croit que monsieur C... a pris prétexte des incidents du vingt-cinq (25) août afin d’essayer de miner les efforts de madame dans ses démarches légales au civil.
Commentant la version offerte par le témoin (appelé sur les lieux par l’intimé) En ce qui concerne le témoignage de monsieur S..., la Cour se doit de souligner que considérant la personnalité de monsieur C... et ses relations d’affaires avec lui, il devient évident que son témoignage doit être pris avec précaution et peut facilement être décrit comme un témoignage de complaisance ou à tout le moins peu fiable et sujet à précaution. [ 124 ] L’appelante ne retourne sur le marché de l’emploi qu’à la suite de la rupture définitive en août 2005, alors âgée de 44 ans, réussissant à décrocher de temps à autre un emploi, entre 2005 et 2008, et recevant dans les intervalles de l’aide de dernier recours. [ 125 ] Dès que l’appelante se trouve du travail, l’intimé, qui a la garde de leur fils, lui réclame une contribution alimentaire pour enfant.
Tenant compte de la fragilité de l’appelante et des autres éléments de preuve au dossier voulant que l’intimé ait cherché à l’écraser, il s’infère que ces démarches de l’intimé nuisent significativement aux efforts déployés par l’appelante.
Rappelons qu’entre 2005 et 2008, les revenus annuels nets de l’intimé sont de plus de 300 000 $, selon son propre témoignage, alors que les emplois dénichés par l’appelante ne lui rapportent que de maigres revenus. [ 126 ] Au fil des ans, l’intimé assume les besoins du fils des parties, ce qui représente plusieurs milliers de dollars par année, notamment à la suite de son acceptation à [l’école C] où il complétera ses études d’art avec succès.
Au moment du procès, le fils a acquis son autonomie. [ 127 ] En février 2007, l’appelante fait une seconde faillite, son passif s’élevant à 72 650 $ alors qu’elle ne possède que 200 $ d’actifs, dont elle sera libérée en septembre 2009. [ 128 ] De 2009 à la date du jugement dont appel, et malgré l’ordonnance de sauvegarde rendue en novembre 2011 par la juge Capriolo, l’appelante demeure sans emploi et sans ressources financières.
Pourtant, l’intimé qui dispose de ressources financières de l’ordre de 250 000 $ brut l’an a les moyens de payer la condamnation prononcée, ce qu’il néglige ou refuse de faire. [ 129 ] En mai 2011, l’intimé a obtenu un jugement par défaut qui lui accorde quelques 371 millions de dollars. Il soutient ne pas avoir été en mesure d’exécuter ce jugement et croire qu’il ne pourra probablement jamais le faire.
C’est peut-être le cas, mais ce jugement vaut tout de même et certainement quelque chose puisque l’intimé reçoit annuellement, aux fins de persister dans ses démarches d’exécution, une somme nette de 125 000 $ (équivalente à un revenu d’emploi brut de 250 000 $).
Dans Droit de la famille — 08316 , sous la plume de la juge Pierrette Rayle, la Cour rappelait, citant l’arrêt Strang de la Cour suprême, que peuvent être prises en compte « toutes les ressources pécuniaires, l’actif immobilisé, le revenu d’emploi ou la capacité de gagner sa vie et les autres sources desquelles la personne tire des gains et des avantages » ce qui inclut, selon les auteurs Payne et Payne « l’argent qu’une personne n’a pas en sa possession mais qui est à sa disposition » [18] . [ 130 ] Au procès tenu en 2014, l’intimé soutient que sa situation financière est précaire, ce que le juge ne croit pas, à juste
titre à mon avis, écrivant qu’« [I]l est sûrement plus en moyen qu’il le prétend aujourd’hui. » Plusieurs jugements le condamnant à payer des sommes à des créanciers ou des ententes négociées à cette fin (sommes notamment dues à des cabinets d’avocat) sont en preuve de même qu’un rapport de crédit négatif, de 2010, préparé par la firme Equifax Canada inc. Conséquemment, il ne fait aucun doute que l’intimé esquive ses obligations financières. Principales conclusions – ressources, besoins et situation des parties [ 131 ] Le mariage des parties doit être qualifié, dans les circonstances, de mariage « traditionnel » d’une durée de 15 ans. [ 132 ]
Malgré des débuts chancelants, les parties ont connu un train de vie pour le moins confortable. [ 133 ] Tenant compte l’aveu de l’intimé quant à ses revenus ou ressources financières (dont je fais mention au paragraphe [111] des présents motifs), de la non-fiabilité du reste de ses propos sur cette question et de l’obstruction et du mépris dont il a fait preuve à l’égard de toutes les ordonnances alimentaires ou de divulgation d’informations financières prononcées par la Cour supérieure, je retiens qu’il possède les ressources financières pour payer une pension alimentaire à l’appelante, selon les besoins de celle-ci. [ 134 ] Les besoins de l’appelante au fil des années, notamment depuis l’ordonnance de sauvegarde rendue par la juge Capriolo en novembre 2011, sont manifestes alors que pour y subvenir l’appelante dépend de prestations versées par l’État depuis 2009. [ 135 ] L’appelante a dû déployer de nombreux et de sérieux efforts pour finalement obtenir la tenue d’un procès portant sur la mesure
accessoire à un divorce qu’est la pension alimentaire pour conjoint. L’intimé n’est pas étranger aux nombreux obstacles qui se sont dressés sur la route. Les objectifs de l’
article 15.2(6) de la Loi [ 136 ] Le droit d’un conjoint à une pension alimentaire repose sur trois fondements : compensatoire, contractuel et non compensatoire [19] . À ce propos, dans Bracklow , la Cour suprême écrit : Le paragraphe 15.2 (6) de la
Loi sur le divorce , qui énonce les objectifs de l’ordonnance alimentaire, traite également de ces facteurs non compensatoires. Les deux premiers objectifs – reconnaître les conséquences économiques du mariage ou de son échec et répartir entre les époux les conséquences économiques du soin d’un enfant, en sus de toute obligation alimentaire au profit de l’enfant – sont essentiellement liés à l’indemnisation. Toutefois, il est difficile de limiter les troisième et quatrième objectifs à ce but. La «difficulté économique que l’échec du mariage […] cause» peut englober non seulement les inconvénients en matière de santé ou de carrière qui sont causés par l’échec du mariage et qui font à juste
titre l’objet d’une indemnisation (que l’al. 15.2(6)
a) traite peut-être plus directement) […], mais encore le simple fait qu’une personne qui bénéficiait auparavant d’un droit aux aliments à
titre d’époux au sein du mariage se trouve désormais privée de ce droit. […] […] […] Comme notre Cour l’a conclu dans Moge (à la p. 870), le mariage est une «entreprise commune», une association socio- économique.
Voilà le point de départ. […] [20] [ 137 ] En l’espèce, les fondements compensatoire et non compensatoire entrent en jeu. [ 138 ] Dans l’arrêt Moge , la Cour suprême énonce comment procéder aux fins de déterminer si les inconvénients économiques d’un conjoint découlent de l’échec du mariage, en ces termes : De même, pour déterminer si les inconvénients économiques d'un conjoint découlent de l'échec du mariage, on doit d'abord comparer la situation réelle dans laquelle il se trouvait avant et après la rupture. […] Les arguments selon lesquels une ex-épouse devrait faire davantage pour elle-même doivent être examinés en fonction de sa situation et de ses aptitudes, physiques et psychologiques. […] L'échec du mariage peut parfois faire naître chez la femme des sentiments d'incompétence ou de dépression qui ne lui permettent pas d'en faire davantage.
Bref, il faut examiner tout le contexte de sa conduite. Il n'est pas suffisant de dire dans l'absolu que l'ex-épouse aurait dû ou devrait faire davantage et soutenir sur ce fondement que c'est son inaction plutôt que l'échec du mariage qui constitue la cause de ses difficultés économiques.
Il faut examiner la réalité sociale et personnelle de la situation dans laquelle elle se trouve et juger la question de manière équitable à partir de ce point de vue. [21] [ 139 ] Selon la preuve, les inconvénients économiques de l’appelante qui découlent du mariage et de son échec sont importants tenant compte notamment des rôles assumés par chacune des parties dans le contexte des emplois à l’étranger occupés par l’intimé, de la qualité de pourvoyeur unique assumée par ce dernier tôt dans le mariage et de l’impact que divers comportements précédemment décrits (voir notamment les paragraphes [121], [122], [123] et [125] des présents motifs) ont eu sur la capacité de l’appelante de composer avec cet échec. [ 140 ] Dans Leskun , après avoir rappelé que la faute relativement au mariage ne doit pas être prise en compte dans l’établissement d’une ordonnance alimentaire pour conjoint (selon l’
article 15.2(5) de la Loi ), la Cour suprême a cependant précisé qu’il existe « une distinction entre les conséquences émotionnelles d’une faute et la faute elle-même » [22] : […] Les conséquences ne perdent pas leur pertinence parce qu’elles ont pour origine la faute de l’autre époux.
Lorsque, par exemple, la violence conjugale a causé un état dépressif grave au point de rendre l’époux requérant inapte au travail, les conséquences de la faute sont particulièrement pertinentes (comme en l’espèce) en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour décider du droit à une pension, de la durée de son versement et de son montant.
Or, l’objectif de la loi de 1985 était que l’accent soit mis sur les conséquences de la faute de l’époux, et non sur l’attribution d’une faute. [23] [ 141 ] En l’espèce, les conséquences émotionnelles des comportements de l’intimé sur l’appelante doivent être prises en compte. [ 142 ] Au présent dossier, la preuve contradictoire ne permet pas d’adopter une position spécifique quant à la consommation d’alcool par l’appelante, son niveau ou sa nature (alcoolisme ou non), mais il ne fait aucun doute que les difficultés y associées, le cas échéant, ont débuté pendant le mariage (vers 1998, selon le témoignage du fils des parties), qu’elles se sont développées ou accentuées par la suite durant le mariage et que les relations extraconjugales de l’intimé et les façons suivant lesquelles il a interagi avec l’appelante n’y sont pas étrangères. [ 143 ] Dans Bracklow , la Cour suprême enseigne que la « "difficulté économique que l’échec du mariage […] cause" peut englober […] le simple fait qu’une personne qui bénéficiait auparavant d’un droit aux aliments à
titre d’époux au sein du mariage se trouve désormais privée de ce droit. » [24] . [ 144 ] On ne peut parler ici d’indépendance économique de l’appelante : elle est loin de l’autonomie, malgré des efforts. [ 145 ] Dès 2005, elle a recherché de l’emploi et, d’ailleurs, occupé certains postes au fil des années 2005-2008, mais sans les conserver longtemps, expliquant notamment la situation et ce à quoi elle a choisi, dans ces circonstances, de consacrer son temps et ses énergies : Demande de contribution alimentaire pour le fils des parties … Quand moi, la personne où je travaillais reçoit un subpoena, il me prenait de côté, comme des personnes très sympathiques,… (…)
… puis il disait « F..., regarde, je pense que règle tes affaires avant », puis… (…) Ils m’ont dit « Regardez, regardez F..., vous avez beaucoup de problèmes avec votre ex-mari, beaucoup de problèmes . » (…) … Est-ce que vous pensez c’est normal qu’un millionnaire me demande pour une pension alimentaire? (…) Mais comment est-ce qu’on peut travailler si je me fais menacer par des huissiers au travail? (…) Il me menace, oui, il me menace. (…) C’est de me menacer, il a pas besoin de soixante piastres (60 $) par moi, excusez-moi.
Dossier pendant devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale Bien, tu penses le stress de ce dossier-là m’empêchait de fonctionner comme une personne normale (parlant de l’accusation de menaces de mort devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale). C’est pas une accusation simplement que ça m’empêche de travailler. C’est les faits de passer quatre (4) ans, quatre (4) ans d’essayer de me débattre, de me défendre que ce n’est pas vrai. Je me suis battue pour quatre (4) ans. Effets sur la santé et la capacité de travailler Depuis deux mille cinq (2005) à aujourd’hui, je suis encore malade.
Alors, là, c’est… (…) Je fais des crises nerveuses. (…) … dépression, tu sais, je suis encore à la Cour, j’essaie de me battre avec mon ex-mari. Ça me cause beaucoup d’angoisse parce que monsieur ne veut pas régler. (…) Ça fait sept (7) ans que je me bats avec lui, alors ça cause du stress énorme. C’est des stress énormes qu’est-ce que je passe présentement. Constat et objectif poursuivi Non, je travaille pas présentement.
Je ne peux pas travailler, je suis à la Cour toutes les deux (2) semaines à cause des remises. (…) C’est très bien d’aller chercher de l’emploi, maître Oberson, il faut que je dévoile à l’employeur que je suis à la Cour toutes les deux (2) semaines ou la semaine, que j’ai un procès qui s’en vient, que j’ai des interrogatoires à faire.
Ça va être un peu difficile d’avoir un emploi. (…) Je veux juste clarifier quelque chose, que depuis le mois de janvier jusqu’à date (12 octobre 2011), je pense qu’on a eu à peu près quinze (15) remises. (…) Oui, je suis toujours là. (…) Non, non, je veux être là, c’est ma cause. (…) Bien, c’est ma cause, ça fait trop longtemps ça traîne, je veux la régler cette cause-là.
(…) Non, parce que je veux régler mon divorce, je veux le régler, que je puisse commencer à faire une vie normale. [Transcrit tel quel] [ 146 ] À lui seul, depuis le 25 août 2005, le plumitif du dossier de divorce des parties en première instance comporte près de 300 inscriptions dont 120 entre le 25 août 2005 et le 29 novembre 2011 (date de l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la juge Capriolo). [ 147 ] Dans Droit de la famille — 14353 , la Cour rappelle « que l’omission d’acquérir l’indépendance économique ne constitue pas nécessairement un manquement à une obligation; ce n’est qu’un élément parmi d’autres à considérer lors de la fixation de la pension alimentaire d’un ex-époux, élément qui doit être vu à la lumière des autres objectifs de la loi. » [25] . [ 148 ] La Cour suprême confirme de plus que l’objectif de favoriser l’indépendance économique des deux ex-époux ne doit pas être considéré prioritaire par rapport aux autres objectifs énumérés [26] . [ 149 ] Certes, l’appelante doit passer à autre chose et tenter d’acquérir une certaine autonomie, mais en soupesant les objectifs énoncés à l’
article 15.2(6) de la Loi , j’estime qu’elle a droit aux sommes accordées par ordonnance de sauvegarde de la juge Capriolo de même qu’à une pension alimentaire et que le juge aurait dû lui reconnaître et accorder le tout.
La forme et le quantum de la pension alimentaire [ 150 ] Ayant établi que l’appelante a droit à une pension alimentaire, il me faut maintenant en déterminer la forme et le quantum. [ 151 ] La Loi permet l’octroi d’une pension alimentaire sous forme de versements périodiques ainsi que sous forme de somme globale ou forfaitaire, tenant compte des moyens financiers du débiteur et des besoins du créancier. [ 152 ] Comme l’enseigne l’auteur et professeur Michel Tétrault, accorder une pension alimentaire sous la forme d’une somme globale est notamment indiqué pour : – parer […] au camouflage des biens ou de revenus par le débiteur, notamment si les parties vivent dans deux pays distincts et qu’il y a lieu de craindre des difficultés d’exécution; la somme forfaitaire est aussi appropriée lorsque le débiteur a fait défaut de respecter ses obligations par le passé ou a clairement laissé entendre qu’il n’honorerait pas ses obligations; [27] [Références omises] [ 153 ] Dans Droit de la famille — 3395 , la Cour écrit : Il me paraît évident (et d'ailleurs les deux parties en conviennent) que le «clean break» , donc l'octroi d'une somme globale , est de loin la solution la meilleure en l'espèce pour trois raisons .
La première est le caractère de mauvais payeur de l'appelant: l'intimée ne devrait plus avoir à dépenser des fortunes en frais d'avocat et de justice pour obtenir son dû . La seconde est l'âge des parties: l'intimée a le droit de vivre convenablement le reste de ses jours et d'administrer elle-même ses revenus pour l'avenir et l'appelant a le droit de ne plus avoir à revenir en Cour.
La troisième est que la nouvelle capacité de payer de l'appelant facilite désormais un tel mode de règlement. [28] [Caractère gras et soulignement ajoutés] [ 154 ] Dans Droit de la famille — 2856 , elle confirme l’octroi d’une somme gl
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