2013 QCCA 2130, 2013 QCCA 2130
Opinion
Lacasse c. R. 2013 QCCA 2130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002992-134 (350-01-025033-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TOMMY LACASSE Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2013 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de St-Joseph-de- Beauce.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Observations du juge; Me Dumas demande au tribunal de déférer la requête à une formation de la Cour; 9 h 32 Observations de Me Boisvert; Observations du juge; 9 h 33 Observations de Me Dumas; Me Dumas précise que le moyen d'appel numéro 5 sera abandonné et que ses autres moyens d’appel seront amendés; Discussions; 9 h 35 Suspension; 10 h 04 Reprise; Me Dumas dépose une copie de ses motifs d'appel dûment amendés; Me Boisvert consent au dépôt des moyens d’appel amendés; 10 h 05 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 4 octobre 2013 (l’honorable Hubert Couture, J.C.Q.) qui le condamnait à une peine d’emprisonnement de six (6) ans et cinq (5) mois. [ 2 ] Lors de l’audition de la requête, invité à le faire, le requérant a précisé ses moyens d’appel de la manière suivante : 1. Le juge de première instance a erré en s’écartant considérablement des principes établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Paré [1] , notamment : a. En considérant des infractions au Code de la sécurité routière comme facteurs très aggravants; b. En insistant indûment sur des facteurs aggravants qui font
partie des éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle l’appelant a admis sa culpabilité; c. En tenant compte de circonstances aggravantes contraires à la preuve. 2. Le juge de première instance a erré en concluant que les circonstances aggravantes outrepassant les circonstances atténuantes et
en minimisant les facteurs atténuants favorables à l’appelant; 3. Le juge de première instance a erré en considérant que le district de Beauce est particulièrement frappé par la conduite avec les facultés affaiblies et que les citoyens de la Beauce banalisent ce crime alors qu’aucune preuve n’a été présentée pour établir ces circonstances; 4.
Le juge de première instance a erré en prononçant une interdiction de conduire pendant une période de 11 ans à compter du 4 octobre 2013, sans tenir compte du fait que l’appelant ne pouvait conduire depuis le 5 juillet 2011. [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (Règles) .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 4 avril 2014 salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2014 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 20 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 février 2014 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 20 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 60 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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