2018 QCCQ 7578, 2018 QCCQ 7578
Opinion
Savard c. Desjardins Sécurité financière 2018 QCCQ 7578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700430-172 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNE-D’ARC SAVARD, en sa qualité de liquidateur de la succession de Denis Gagné
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, compagnie d’assurance vie
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ contexte [ 1 ] La demanderesse, M me Jeanne-D’Arc Savard, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Denis Gagné (M me Savard) poursuit la défenderesse Desjardins Sécurité Financière (Desjardins) pour une somme de 10 302,10 $ représentant le non-paiement d’une indemnité d’assurance relative au solde des avances de fonds obtenu au moyen d’une carte de crédit VISA et remboursable par versements égaux par le biais du financement Accord D (la protection d’assurance). les faits [ 2 ] En date du 10 juillet 2014, M.
Denis Gagné (M. Gagné) adhère à un contrat d’assurance auprès de la défenderesse ce que le Tribunal a défini ici comme étant la protection. [ 3 ] M.
Gagné est décédé le 28 décembre 2014 à l’âge de 74 ans. [ 4 ] La protection prévoit le versement de l’indemnité en cas de cause naturelle préalablement à l’âge de 70 ans et pour que cette dernière s’applique après cet âge, il doit s’agir d’un décès de cause accidentelle. [ 5 ] Les définitions suivantes sont pertinentes [1] : CONTESTATION DÉTAILLÉE 2- DÉFINITIONS (…) Accident : événement imprévu et soudain qui provient d’une cause extérieure et entraîne une blessure corporelle ou un décès.
La blessure ou le décès doivent être constatés par un médecin et résulter directement et uniquement de l’ accident . (…) 5- DEMANDES DE PRESTATIONS L’assuré ou ses ayants droit doivent transmettre toute demande de prestations par écrit à l’ assureur . Ils doivent y joindre tous les documents exigés par l’ assureur . Ils doivent préparer la demande aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, dans les 365 jours qui suivent l’événement donnant droit aux prestations . QUESTION EN LITIGE
[ 6 ] L’indemnité réclamée s’avère-t-elle payable? prétentions des parties M Me savard [ 7 ] Elle prétend que feu son époux, M.
Gagné, est décédé d’une cause accidentelle. [ 8 ] En effet, elle fait valoir que l’expert, le Dr Marc Afilalo [2] , concluant ni plus ni moins à une faute médicale de la part du personnel médical ayant négligé d’hospitaliser son mari souffrant de pneumonie fait en sorte qu’une cause extérieure a entraîné le décès. [ 9 ] De plus, elle fait valoir que les délais relatifs à la demande de prestations ont été respectés puisque le représentant de la succession s’est adressé à l’intérieur des 365 jours au personnel de la Caisse populaire où M.
Gagné a souscrit les documents d’assurance et que c’est dû à une mauvaise information de ce représentant qui a indiqué le caractère non fondé de la réclamation qu’il n’a été donné suite à cette dernière auprès de l’assureur dans les délais prescrits. [ 10 ] Toutefois n’eût été de cette information inexacte, les délais auraient été respectés. desjardins [ 11 ] La représentante de Desjardins fait valoir que les causes du décès de M.
Gagné n’entrent pas dans la définition d’accident prévue au contrat d’assurance. [ 12 ] Quant à l’information qu’aurait reçue le représentant de la succession quant à la valeur de la réclamation, cela n’a pas d’incidence puisqu’une demande écrite se devait de toute façon être adressée à l’assureur à l’intérieur du délai prescrit, ce qui n’a été fait. analyse et décision [ 13 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] C’est donc sur les épaules de M me Savard que repose le fardeau de démontrer la justesse de sa réclamation. [ 15 ] Or, la preuve soumise repose quasi essentiellement sur le rapport d’expertise du Dr Afilalo [3] . [ 16 ] J’indiquerai d’abord que la stricte lecture de ce rapport ne me permet de conclure au caractère accidentel du décès de M.
Gagné et à la faute professionnelle du médecin n’ayant pas décidé de l’admettre à l’hôpital. [ 17 ] Pour conclure ainsi, il y aurait eu lieu qu’un procès en bonne et due forme soit tenu en responsabilité médicale et c’est suite à l’issue de ce dernier que l’on aurait pu conclure ou pas au caractère accidentel du décès de M. Gagné. [ 18 ] De toute façon, je ne peux conclure que le décès de M. Gagné a été provoqué par un accident au sens de la définition inscrite à la police d’assurance telle que reproduite ci-avant. [ 19 ] Dans les faits, M.
Gagné est décédé d’un arrêt cardiorespiratoire conséquent à une pneumonie. [ 20 ] Je me trouve dans la même situation que le juge François Bousquet de la Cour du Québec, lorsqu’il écrit dans l’affaire Hangi Bin Talent c.
Desjardins Sécurité Financière [4] : [21] En supposant, pour les fins de la discussion, que le décès aurait pu être évité s’il n’y avait pas eu une faute de l’hôpital ou d’un médecin, le Tribunal conclurait qu’il ne s’agit quand même pas d’un décès accidentel au sens de la police d’assurance. [22] En effet, dans cette hypothèse, le décès résulterait de deux causes, soit la rupture de l’utérus et un événement extérieur, soit le traitement médical.
Or, la définition reproduite précédemment exige que l’événement extérieur soit la cause unique et directe du décès. [ 21 ] Comme je ne peux conclure au caractère accidentel du décès au sens de la police d’assurance souscrite, je ne me prononcerai pas quant à la tardiveté alléguée du recours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande;
[ 23 ] LE TOUT sans frais de justice, vu les circonstances particulières de la présente affaire. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 13 septembre 2018
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