2020 QCCQ 8200, 2020 QCCQ 8200
Opinion
Protection de la jeunesse — 202044 2020 QCCQ 8200 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008220-156 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T MODIFIÉ [1] Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’enfant, âgée de neuf ans, est confiée à son père avec un suivi social, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 20 février 2019.
L’ordonnance, qui entérine une entente entre les parties, prévoit aussi des contacts non supervisés avec la mère et l’enfant la visite régulièrement lors de congés ou de fins de semaine. [ 2 ] Rappelons qu’à la même date, le Tribunal attribue la garde de l’enfant à son père en vertu d’une demande présentée suivant l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile du Québec. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance de protection.
[ 4 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision du demi-frère de l’enfant, Y et de la demande en protection de la demi-sœur de l’enfant Z . [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que la situation personnelle de la mère s’est dégradée et que l’entente en ce qui concerne les contacts avec sa fille n’est plus possible. [ 6 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que les contacts aient lieu à une fréquence d’une fois aux trois semaines sous la supervision d’une tierce personne. [ 7 ] La mère conteste la demande de la Directrice. Quant au père, il est en accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] L’enfant souhaite pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec sa mère. QUESTIONS EN LITIGE La supervision des contacts entre la mère et sa fille est-elle nécessaire? Et quelle doit être la fréquence minimale des visites? LES FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL [ 9 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue auprès de son père.
Les parents ont une entente quant aux modalités de contacts et les échanges de l’enfant se déroulent généralement bien quoique la communication entre eux demeure très restreinte. [ 10 ] Au mois de juin 2019, la Directrice songe à demander la fermeture du dossier.
Par contre, quelques semaines plus tard, elle retient un nouveau signalement en lien avec un risque sérieux de négligence relatif à l’état de santé mentale de la mère. [ 11 ] Lors d’une audience sur des mesures provisoires concernant Z à la Cour, le 8 juillet 2019, la mère informe le Tribunal qu’elle a terminé un déménagement dans la nuit, dans un logement à Ville A. [ 12 ] Le Tribunal reporte les dossiers notamment parce que la mère accepte finalement d’être évaluée en psychiatrie le 17 juillet 2019. Elle est en accord le choix du psychiatre ainsi que les modalités.
Elle accepte également de recevoir les services d’un éducateur de milieu. [ 13 ] Au terme de l’audience, le Tribunal autorise la Directrice à échanger des informations concernant Z et la mère à l’intervenante sociale chargée l’évaluation du dossier de X . [ 14 ] La Directrice réalise alors qu’elle n’a qu’un portrait limité de la situation de la mère puisque cette dernière n’autorise pas l’intervenante à partager des informations avec les intervenantes responsables des évaluations dans la situation de Y et de Z . [ 15 ] En effet, le 3 juillet 2019, les policiers se présentent chez la mère pour des motifs de vol, recel et méfaits.
Elle est arrêtée sur place, car elle s’apprête à quitter le logement avec les électroménagers de la propriétaire. On trouve sur les lieux un aspirateur volé chez Canadian Tire. L’enfant Z est présente lors de l’intervention de policiers. [ 16 ] Le 5 juillet, les policiers se présentent au domicile de la mère puisqu’elle a mis les effets personnels de monsieur D dans un camion de déménagement, le lendemain ils doivent y retourner, car elle dit craindre pour sa sécurité. [ 17 ] La Dre Sylvie Lortie rencontre la mère. Par contre, cette dernière refuse de donner accès à toute autre source d’information la concernant.
Bien qu’il lui ait été demandé de remettre deux évaluations psychiatriques antérieures de 2012 et 2014, elle ne le fait pas. Ainsi, dès les premières lignes de son court rapport, Dre Lortie précise qu’il ne s’agit pas d’une expertise psychiatrique et que puisqu’elle ne dispose que de l’entrevue de la mère, elle ne peut se prononcer que sur ce qu’elle observe le jour même de l’évaluation. [ 18 ] Elle conclut au jour de l’évaluation, que la mère ne présente ni psychose, ni dépression majeure et ni trouble anxieux.
Elle recommande une évaluation psychométrique pour éliminer un trouble de personnalité ainsi qu’une évaluation neuropsychologique. [ 19 ] Le 17 juillet 2019, la mère débute un suivi avec le CLSC. Par contre, celui de l’éducateur ne peut être mis en place vu l’absence de collaboration de la mère. [ 20 ] Au cours de l’été, la Directrice apprend que la mère fait l’objet de poursuites judiciaires par l’ancienne propriétaire du logement situé à Ville B ainsi que pour son nouveau logement.
Deux décisions de la Régie du logement, rendues les 15 et 29 juillet 2019 confirment l’éviction du logement de Ville B ainsi que l’annulation du bail d’un deuxième logement. Ce deuxième bail, qui est celui du logement de la rue A à Ville A est annulé pour fausses représentations puisqu’indiquant frauduleusement le nom de monsieur C comme cosignataire du bail. Ce dernier doit d’ailleurs témoigner devant la Régie du logement pour expliquer n’avoir jamais été mis au courant des stratagèmes de la mère et surtout pour éviter de devenir responsable du paiement du loyer de celle-ci.
La mère doit aussi payer une somme de près de 5000 $ concernant le logement de Ville B. [ 21 ] De plus, la mère fait l’objet de plaintes policières pour vol et intimidation de la part de son ex-propriétaire du logement de Ville B. Une plainte est également été portée contre elle pour vol d’identité et fraude dans le district de Ville C, où habite monsieur C. [ 22 ] Le 19 juillet 2019, les policiers interviennent de nouveau auprès de la mère. Cette dernière se présente à son ancien logement de Ville B. X et sa demi-sœur Z l’accompagnent. La mère affirme qu’il s’agit de son logement et elle souhaite le récupérer.
Elle affirme aussi s’être fait voler. Elle crie, est colérique, voire même hystérique. Monsieur D est sur place et la mère demande aux policiers de le faire sortir. La propriétaire est contactée et confirme la décision d’éviction par la Régie du logement. La mère mentionne aux policiers
qu’elle ne sait pas où elle va dormir le soir même. La policière doit demander à plusieurs reprises à la mère de quitter. Cette dernière a un discours décousu, confus. La situation est signalée à la Directrice vu la présence des enfants. [ 23 ]
Malgré la décision d’annulation du bail, la mère vit toujours dans le logement de la rue A. [ 24 ] Du 27 juillet au 4 août, la mère habite en colocation avec monsieur E, la Directrice n’est pas mise au courant de cette information. De plus, elle est informée que la mère a dû subir un avortement puisqu’enceinte de son ancien colocataire, monsieur D. [ 25 ] Le 6 août, une intervenante de la Directrice se présente au logement occupé par la mère dans le cadre de l’évaluation d’un signalement concernant l’enfant X . Le logement est encombré par des boîtes et autres objets.
La mère nie d’abord l’annulation de son bail actuel et tente par la suite de donner des explications qui sont peu claires et confuses. L’intervenante contacte le propriétaire du logement qui lui confirme, que malgré la décision, il laisse jusqu’au 31 août 2019 à la mère pour quitter le logement. [ 26 ] Le 9 août, les policiers interviennent une fois de plus au logement occupé par la mère. [ 27 ] À cette date, monsieur E signale le 911 pour pouvoir récupérer ses effets personnels. Il explique aux policiers n’avoir jamais été en couple avec la mère, mais l’avoir rencontrée via un site Internet.
Elle a accepté de l’héberger temporairement avec ses deux enfants suite à sa séparation. Monsieur E porte une plainte de vol contre la mère. [ 28 ] Le 1 er septembre, la mère déménage dans un nouveau logement à Ville D. Le propriétaire confirme à la Directrice qu’un bail est signé. [ 29 ] Le 8 septembre 2019, le Dr Pierre Royal explique dans une lettre qu’il n’assure, auprès de la mère, qu’un suivi médical général d’un service ambulatoire de soins subaigus. Comme sa patiente est déménagée à plusieurs reprises, il est difficile de lui trouver l’environnement thérapeutique psychologique et médical approprié.
Il sait qu’une expertise a eu lieu, mais il n’en connaît pas les résultats.
Pour lui, les problèmes restent identiques : troubles d’adaptation sociale, une perte de poids importante dont l’étiologie n’est pas déterminée, une fragilité psychologique secondaire à ses multiples problèmes situationnels, un désordre de personnalité probable et un désordre d’anxiété. [ 30 ] Le 20 septembre 2019, sous les considérations suivantes, le Tribunal ordonne que les contacts mère-enfant se déroulent sous la supervision d’une tierce personne : CONSIDÉRANT que la preuve de la Directrice est prépondérante, notamment sur les aspects suivants : les nombreuses interventions policières et les relations conflictuelles de la mère, la preuve d’actes frauduleux, les mensonges, les vols et la manipulation; CONSIDÉRANT qu’il est impossible d’avoir l’heure juste de la part de la mère, et ce, même devant le Tribunal; CONSIDÉRANT l’instabilité résidentielle et affective de la mère; CONSIDÉRANT le déni de la mère face au tourbillon dans lequel elle place ses enfants; CONSIDÉRANT que la mère met en échec l’intervention sociale et par conséquent la protection de ses enfants; (…) (…) CONSIDÉRANT que les agissements de la mère en présence des enfants sont inquiétants et rendent nécessaire l’ordonnance de mesures provisoires pour les enfants X et Z ; [ 31 ] À la même date, Z est confiée provisoirement en famille d’accueil et des contacts supervisés sont également ordonnés avec la mère. [ 32 ] Le 13 novembre 2019, le Tribunal modifie également les modalités de contacts de la mère à l’égard de Y . [ 33 ] Lors des contacts avec sa fille, la mère déroge constamment aux règles établies.
Elle est toujours sur son cellulaire. Parfois, pour gérer des histoires de procédures judiciaires. [ 34 ] Elle peut également placer sa fille en conflit de loyauté en la questionnant sur le milieu de vie du père, en lui chuchotant à l’oreille et en lui demandant, par exemple, si elle est mieux que chez elle.
De plus, la planification des visites est difficile. [ 35 ] L’enfant rapporte chez sa grand-mère paternelle des bouts de papier sur lesquels est inscrit : « Tant que ça va bien chez papa rien ne va changer/sauve toi/arrête d’écouter comporte toi mal à l’école/et répète que tu veux ta mère », « sois impolie/dis non à tout le monde qui te dise de faire quelque chose/refuse tout et ne respecte jamais les consignes ». [ 36 ] La mère nie avoir donné ces messages à l’enfant. Cette dernière rencontre la Directrice le 29 janvier 2020.
Elle confirme que sa mère lui a donné les papiers. [ 37 ] L’enfant n’est pas présente lors des audiences. Elle mentionne clairement à son avocate qu’elle ne veut pas rendre témoignage et qu’elle est consciente que ses visites vont être modifiées. [ 38 ] Le père déplore le fait que sa fille demeure continuellement en attente de sa mère. ANALYSE ET DÉCISION
[ 39 ] La mère demeure aux prises avec des difficultés personnelles importantes. Elle est toujours impliquée dans des procédures judiciaires notamment en lien avec des histoires de saisie et de loyers. [ 40 ] Lors des différentes audiences, le Tribunal est à même de constater que l’état émotif de la mère est instable qu’elle est désorganisée et semble perdue. Elle revient constamment sur le passé et considère que toutes ses difficultés sont causées par les autres soit notamment la Directrice, une ancienne propriétaire ou ses ex-conjoints.
Elle se dit victime de complot, de menaces et de manigances. [ 41 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice [2] : (…) Au cours des dernières années, madame a cessé d’apporter une crédibilité à l’aide pouvant lui être offerte par nos services. Ses difficultés vont au-delà de ce que nous pouvons lui offrir. Par contre, nous devons protéger X de cette relation que nous jugeons comme malsaine. X doit pouvoir être capable de se déposer enfin chez son père sans avoir un discours parallèle que le seul endroit où elle est bien est auprès de sa mère.
Nous devons déconstruire cette arène de pensées et reconstruire l’enfant avant que des dommages ne soient trop grands et réels. L’enfant a mis sa mère sur un piédestal. Nous devons aider cette enfant à reconnaître la réalité et les difficultés de sa mère sans toutefois la dénigrer. Un travail clinique sera à faire avec l’enfant; ainsi que le milieu du père afin que celui-ci soit capable d’accueillir l’enfant de manière chaleureuse et saine. (…) [ 42 ] La situation de l’enfant commande la révision de la dernière ordonnance, particulièrement en ce qui concerne les visites.
Des contacts fréquents ne sont actuellement pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. De plus, l’on doit s’assurer de préserver le milieu de vie du père et permettre à l’enfant de s’y sentir apaisée. Une fréquence minimale de visites supervisées aux trois semaines permet de croire à l’atteinte de ces objectifs. [ 43 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande ; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures qui sont ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact supervisé au bureau d’une durée d’une heure trente aux trois semaines; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre X , Z et Y soient favorisés; [ 51 ] RESTREINT l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère et PERMET au père de signer seul les autorisations de nature scolaire, liées aux voyages et aux questions de passeport; [ 52 ] RECOMMANDE que la mère puisse recevoir un suivi psychologique ainsi qu’un suivi médical; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
Mélanie Roy, J.C.Q. Me Caterine Caron Avocate de la DPJ Mme Carole Vallée Stagiaire en droit pour l’enfant Assistée de Me Kathleen O’Meara
Date de l’audience : 20 septembre, 19 décembre 2019 et 7 février 2020 Date de la signature du jugement : 10 mars 2020 Date de la signature du jugement modifié: 12 mai 2020
Loading document…